Cour de cassation, 15 novembre 2006. 06-80.430
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-80.430
Date de décision :
15 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alal,
contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 16 décembre 2005, qui, pour vol avec arme en bande organisée et délits connexes, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, 328 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que les questions 9 et 13 ont été rédigées de la manière suivante :
""9 - X... Alal, accusé, savait-il, au temps du recel, que ladite soustraction frauduleuse avait été commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée" ;
""13 - X... Alal, accusé, savait-il, au temps du recel, que ladite soustraction frauduleuse avait été commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;
"alors que la feuille des questions est l'oeuvre du président et qu'à ce titre, l'affirmation dans une question de la culpabilité constitue une manifestation interdite d'une opinion préconçue sur la culpabilité de l'accusé ; qu'en demandant si l'accusé avait "su au temps du recel" si l'infraction initiale avait été commise au bénéfice d'une circonstance aggravante, le président a présenté comme acquise la culpabilité de l'accusé du chef du recel" ;
Attendu que les questions n° 9 et 13, auxquelles il a été au demeurant, répondu négativement, ont été régulièrement posées ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 328, 362, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe d'impartialité objective de la juridiction ;
"en ce que la feuille des questions porte la mention préétablie :
"sans désemparer, la cour et le jury en chambre du conseil après en avoir délibéré en commun et voté conformément à la loi sur l'application de la peine à la majorité condamnent l'accusé" ;
"alors que la feuille des questions est l'oeuvre du seul président, qu'à ce titre elle doit être exclue de toute manifestation préétablie de la culpabilité de l'accusé ; que la feuille des questions, qui reproduit, à défaut de mention manuscrite, la mention susvisée pré-rédigée et tamponnée, constitue la manifestation d'une opinion préconçue et, partant, méconnaît l'exigence d'impartialité objective de la juridiction" ;
Attendu que la feuille de questions, comporte, après l'énoncé de celles-ci, la mention prérédigée reproduite au moyen apposée à l'aide d'un timbre humide, la suite étant manuscrite ;
Attendu que, si cette mention est l'oeuvre du président, elle ne constitue aucune manifestation d'opinion préconçue sur la culpabilité de l'accusé, seule prohibée par l'article 328 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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