Cour de cassation, 30 octobre 1995. 93-12.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.128
Date de décision :
30 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n D 93-12.128 et n K 94-19.314 formés par M. Olivier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. le Procureur général près la cour d'appel d'Annecy, domicilié en ses bureaux au Palais de Justice, 74000 Annecy, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n D 93-12.128 et n K 94-19.314 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n D 93-12.128 :
Vu les articles 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et être signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que par lettre du 28 janvier 1993 déposée au greffe de la cour d'appel de Chambéry, M. X... a déclaré se pourvoir devant la Cour de Cassation contre la décision rendue le 30 novembre 1992 par ladite cour d'appel qui a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des conseils juridiques ;
Attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'avocat les décisions prononcées en telle matière ;
Sur le pourvoi n K 94-19.314
Attendu que, par l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 novembre 1992), la cour d'appel a rejeté la demande formée par M. Olivier X... tendant à son inscription sur la liste des conseils juridiques ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir prononcé son arrêt en audience publique, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 31 du décret n 72-260 du 13 juillet 1972, relatif à l'usage du titre de conseil juridique, le tribunal statue "en chambre du conseil" et qu'aux termes de l'article 35 du même décret "il est procédé devant la cour d'appel comme devant le tribunal", de telle sorte que l'arrêt devait être prononcé en chambre du conseil et que la cour d'appel a violé les textes précités ;
Mais attendu, selon l'article 458, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qu'aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation des formes prescrites par l'article 451 dudit code si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé de la décision par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience ;
qu'il ne résulte pas des productions qu'une telle nullité ait été invoquée lors du prononcé de l'arrêt ;
d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, que, constatant que le stage effectué par M. X... chez son père avait fait l'objet d'une rémunération en nature et qu'il n'était pas exclu que ce mode de rémunération fût d'usage entre un père et un fils, cette juridiction ne pouvait considérer que cette rémunération n'était pas conforme aux usages entre un père, avocat, et son fils, stagiaire, sans méconnaître les dispositions de l'article 4 du décret n 76-670 du 13 juillet 1972 ;
Mais attendu que ce texte prévoit, en son alinéa 2, que, pour être pris en considération, le temps de pratique professionnelle doit avoir été rémunéré conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;
que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... ne justifiait pas d'une collaboration rémunérée conformément aux usages de la profession, a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n D 93-12.128 formé contre l'arrêt rendu le 30 novembre 1992 par la cour d'appel de Chambéry ;
REJETTE le pourvoi le pourvoi n K 94-19.314 ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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