Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/08693
N° Portalis 352J-W-B7H-CZXBI
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Mai 2023
HOMOLOGATION DE PROTOCOLE
D’ACCORD
TRANSACTIONNEL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. ANYTIME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marion HAVARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0315, et par Me Sophie SAVAIDES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [K] [W] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2123
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 28 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/08693
DEBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 11 mai 2023 par la SA Anytime à Mme [K] [W] épouse [O] ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 23 juillet 2024 aux termes desquelles la société Anytime demande au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 1567 du CPC
HOMOLOGUER l’accord intervenu entre les parties le 17 juin 2024 PRONONCER que chacune des parties conservera ses frais et dépens à sa charge”;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2025 aux termes desquelles Mme [W] demande au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 1567 du CPC
(...)
HOMOLOGUER l’accord intervenu entre les parties le 17 juin 2024 PRONONCER que chacune des parties conservera ses frais et dépens à sa charge”;
Vu le protocole d’accord signé le 17 juin 2024 ;
Il est fait expressément référence aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article 785 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
Le juge de la mise en état peut également désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1.
Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent. ».
Aux termes de l’article 1565 du même code, « L’accord auquel sont parvenus les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. ».
Selon l’article du 1566 de ce code, « Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.».
En application de l’article 1567 dudit code, « Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. ».
Il résulte enfin de l’article 384 du code de procédure civile, qu’« en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
De l’examen du protocole qui nous est soumis, il ressort que rien ne s’oppose à son homologation, dans la mesure où l’accord auquel sont parvenues les parties comporte des concessions réciproques et ne contrevient à aucune disposition d’ordre public. Il convient par conséquent de faire droit à la demande d'homologation du protocole d’accord signé par les parties le 17 juin 2024 et de lui donner force exécutoire.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en matière gracieuse, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 17 juin 2024 par la SA Anytime et Mme [K] [W] épouse [O] ;
DONNE [Localité 5] EXECUTOIRE à ce protocole ;
DIT que ce protocole transactionnel est annexé à la présente décision;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés;
REJETTE toute autre demande ;
Faite et rendue à [Localité 6] le 28 Janvier 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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