Cour d'appel, 27 mai 2025. 22/01778
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01778
Date de décision :
27 mai 2025
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AFFAIRE : N° RG 22/01778 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAW6
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 12 Mai 2022
RG n° 19/01684
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 MAI 2025
APPELANTE :
La S.A.S. MONROCQ
N° SIRET : 399 196 963
[Adresse 4]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Emmanuel LE MIERE, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉS :
Monsieur [D] [T] [C]
né le 16 Février 1976 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [G] [B]
née le 20 Avril 1980 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés et assistés de Me Véronique COCHARD-MAUPAS, avocat au barreau de COUTANCES
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES,
N° SIRET : 306 522 665
[Adresse 2]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN
La S.A.R.L. [K] [S]
N° SIRET : 753 134 857
[Adresse 14]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Véronique DELALANDE, avocat au barreau de COUTANCES
La S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN,
La S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 400
[Adresse 5]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Anne RABAEY, avocat au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 28 janvier 2025
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 27 Mai 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 29 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [C] et Mme [G] [B] ont acquis un terrain sur lequel ils ont fait construire une maison d'habitation.
Le 30 novembre 2014, ils ont signé avec la société par actions simplifiée (Sas) Monrocq un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plans.
La société Monrocq a fait appel à la société [K] [S], assurée auprès de la société Allianz Iard jusqu'au 31 décembre 2016 et par la société Axa France Iard à compter du 1er janvier 2017, pour réaliser les travaux d'électricité, de ventilation mécanique et de chauffage.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 29 juillet 2016.
Une déclaration d'achèvement des travaux a été adressée à la mairie le 8 août 2016.
Se plaignant de divers désordres, M. [C] et Mme [B] ont sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [O] [E] (ordonnance du 14 septembre 2017).
Par ordonnance du 12 juillet 2018, les opérations d'expertise ont été étendues à la société [K] [S] et ses assureurs successifs.
L'expert a rendu son rapport le 19 mars 2019.
Sur la base de ce rapport, M. [C] et Mme [B] ont, par actes du 27 septembre 2019, assigné la société Monrocq, la société Aviva Assurances en qualité d'assureur de la société Monrocq et aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard, la société Allianz Iard et la société Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Coutances, aux fins de demander dans le dernier état de leurs prétentions de :
- condamner la société Monrocq :
* à effectuer dans les deux mois de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant 3 mois des travaux préconisés par l'expert sur :
¿ le capot du ballon d'eau chaude,
¿ la réfection du toit du préau après communication du plan d'exécution détaillé y compris le raccordement des eaux pluviales au puisard, avec terrassement et remise en état du terrain,
¿ la reprise des désordres liés à la stagnation d'eau à proximité de la boîte à eau,
¿ le bâti des portes intérieures coupées trop court, après vérification de l'étanchéité du nouveau système par un nouveau test d'infiltrométrie,
¿ la pose du bardage en façade,
¿ l'installation des profils d'angle des bardages ;
* à leur payer :
¿ 336 euros de restitution de la prestation facturée pour le placard de l'entrée ;
¿ 70 euros au titre de la fermeture des placards de l'étage ;
¿ 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance à subir du fait de la réfection à intervenir ;
¿ 2. 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
¿ 5. 074,63 euros au titre des frais de conseil technique de M. [A] ;
¿ 292,89 euros de frais d'huissier ;
¿ 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Monrocq avec son assureur Aviva et la société [K] [S] à leur payer :
* 4. 659,10 euros pour la reprise des enduits ;
* 15. 600 euros en réparation du préjudice de jouissance d'août 2016 à mars 2019 ;
* 21. 075 euros au titre du temps consacré au suivi des opérations d'expertise et de gestion du litige ;
- condamner la société Monrocq aux dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise de M. [E] ;
- condamner in solidum la société Monrocq et Aviva à leur payer, en cas de non réalisation conforme aux préconisations de l'expert et dans le temps imparti, la somme de 16. 910,37 euros en réparation des désordres ;
- dire que les sommes de 16. 910,37 euros + 336 euros + 70 euros + 4. 659,10 euros seront indexées sur l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE entre le dernier indice à la date du 19 mars 2019 et le dernier indice à la date du règlement à intervenir ;
- condamner in solidum avec la société Monrocq, la société Aviva en qualité d'assureur de cette société, à leur payer 70 euros pour le mécanisme de fermeture du placard et 4. 659,10 euros pour la reprise des enduits, avec indexation sur le coût de la construction ;
- condamner la société [K] [S], in solidum avec la société Monrocq, à leur payer 4. 659,10 euros pour la reprise des enduits ;
- dire que la société Allianz et/ou Axa France Iard seront tenues à garantir la société [K] [S] de toutes condamnations ;
- condamner in solidum la société Allianz, Axa France Iard et la société Aviva, à garantir les indemnités allouées au titre des préjudices, de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, comprenant les frais d'expertise ;
- ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement du 12 mai 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- dit que la société Monrocq engage sa responsabilité contractuelle au titre :
* du capot du ballon d'eau chaude,
* de la stagnation d'eau à proximité de la boîte à eau,
* de l'entaille sur le bâti des portes intérieures ;
- dit que la société Monrocq engage sa responsabilité décennale au titre :
* du toit de l'auvent du préau,
* des travaux de bardage ;
- condamné la société Monrocq :
* à effectuer dans les 2 mois de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois les travaux suivants :
¿ le remplacement du capot du ballon d'eau chaude,
¿ la réfection du toit du préau après communication du plan d'exécution détaillé,
¿ la reprise des désordres liés à la stagnation d'eau à proximité de la boîte à eau,
¿ le bâti des portes intérieures, avec vérification à sa charge de l'étanchéité du nouveau système pour un nouveau test d'infiltrométrie,
¿ la pose du bardage en façade,
¿ l'installation des profils d'angle des bardages ;
* à payer à M. [C] et Mme [B] les sommes de :
¿ 70 euros au titre de la fermeture des placards à l'étage,
¿ 1. 000 euros au titre du préjudice de jouissance à subir du fait de la réfection à intervenir,
¿ 2. 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- dit que la société Aviva sera condamnée in solidum avec la société Monrocq pour les travaux de reprise :
¿ du toit de l'auvent, à hauteur d'une somme ne pouvant excéder 13. 750 euros TTC,
¿ du bardage, à hauteur d'une somme ne pouvant excéder 1. 533,51 euros TTC ;
- condamné la société Aviva à garantir la société Monrocq au titre :
¿ des travaux de reprise du toit de l'auvent à hauteur d'une somme ne pouvant excéder 13. 750 euros TTC ;
¿ des travaux de reprise du bardage, à hauteur d'une somme ne pouvant excéder 1. 533,51 euros TTC ;
- déclaré la société [K] responsable à hauteur de 50% des désordres sur le capot de ballon d'eau chaude et de reprise de l'enduit du pignon ;
- condamné la société [K] à garantir la société Monrocq à hauteur de :
* 50 % de la valeur de remplacement du capot du ballon d'eau chaude, soit à hauteur de 150 euros ;
- condamné in solidum la société [K] et la société Monrocq à payer à M. [C] et Mme [B] la somme de 4. 659,10 euros TTC au titre de la reprise de l'enduit sur le pignon ;
- dit que l'ensemble des sommes ci-dessus seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement ;
- rejeté les demandes de garantie de la société [K] à l'encontre des sociétés Allianz Iard et Axa France Iard ;
- condamné la société Monrocq à payer à M. [C] et Mme [B] les sommes de :
* 4. 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
* 1. 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
* 5. 367,52 au titre des frais annexes ;
- condamné la société Monrocq à payer à M. [C] et Mme [B] la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Monrocq à payer à :
* la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* la société Allianz Iard la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Monrocq aux dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, taxés à la somme de 11. 786,11 euros ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 13 juillet 2022, la société Monrocq a formé appel de ce jugement à l'égard de toutes les autres parties à l'instance, le critiquant en l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 octobre 2024, la société Monrocq demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [B] et M. [C] de l'ensemble de leurs demandes d'exécution forcée ou de réparation en nature ;
- débouter Mme [B] et M. [C] de leur demande de condamnation formée à son encontre tendant à :
- effectuer des travaux de réparation du capot du ballon d'eau chaude ;
- procéder à la réfection du toit du préau ;
- reprendre les désordres liés à la stagnation d'eau à proximité de la boîte à eau ;
- refaire le bâti des portes intérieures ;
- poser un bardage en façade ;
- installer des profils d'angle ;
- débouter Mme [B] et M. [C] de l'ensemble de leurs demandes de condamnation formées à son encontre tendant à leur payer des sommes au titre de leurs préjudices de jouissance, de leurs préjudices moraux, du coût des travaux de reprise d'un enduit et de frais annexes ;
- déclarer irrecevables Mme [B] et M. [C] en leur demande de condamnation à leur payer une somme de 550,76 euros, à défaut les en débouter ;
- débouter Mme [B] et M. [C] de leur demande de condamnation à leur payer une somme de 13. 200 euros ;
- débouter la société [K] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre ;
- condamner la société [K] [S] à lui payer :
* le coût des travaux qu'elle réalisera en exécution de sa condamnation à reprendre le capot du ballon d'eau chaude, sans limitation de montant ;
* les sommes qu'elle sera condamnée à payer aux maîtres de l'ouvrage au titre des désordres affectant le capot du ballon d'eau chaude ;
* les sommes qu'elle sera condamnée à payer aux maîtres de l'ouvrage au titre de leurs préjudices de jouissance ;
* les sommes qu'elle sera condamnée à payer aux maîtres de l'ouvrage au titre de leurs préjudices moraux ;
* les sommes qu'elle sera condamnée à payer aux maîtres de l'ouvrage au titre de la reprise d'un enduit sur un pignon ;
* les sommes qu'elle sera condamnée à payer à Mme [B] et M. [C] au titre de frais annexes ;
- débouter la société Allianz de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre ;
- débouter la société Axa de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre ;
- déclarer irrecevable la société Abeille en ses demandes d'irrecevabilité tirées de la prescription ;
- débouter la société Abeille de l'ensemble de ses demandes, fins de non-recevoir et prétentions formées à son encontre ;
- débouter la société Abeille de sa demande de sa condamnation à lui payer la somme de 2. 500 euros au titre de la franchise contractuelle ;
- débouter la société Abeille de ses fins de non-recevoir ;
- condamner la société Abeille à lui payer :
* le coût des travaux qu'elle réalisera en exécution de ses condamnations à faire, sans limitation de montant ;
* l'ensemble des sommes qu'elle sera condamnée à payer aux maîtres de l'ouvrage ;
- condamner in solidum Mme [B] et M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- condamner in solidum Mme [B] et M. [C] à lui payer la somme de 15. 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 24 septembre 2024 (n°7), M. [C] et Mme [B] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* dit que la société Monrocq engage sa responsabilité contractuelle au titre :
¿ du capot du ballon d'eau chaude,
¿ de la stagnation d'eau à proximité de la boîte à eau,
¿ de l'entaille sur le bâti des portes intérieures,
* dit que la société Monrocq engage sa responsabilité décennale au titre :
¿ du toit de l'auvent du préau,
¿ des travaux de bardage ;
* condamné la société Monrocq :
¿ à effectuer dans les 2 mois de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois les travaux suivants :
'le remplacement du capot du ballon d'eau chaude,
'la réfection du toit du préau après communication du plan d'exécution détaillé,
'la reprise des désordres liés à la stagnation d'eau à proximité de la boîte à eau,
'le bâti des portes intérieures, avec vérification à sa charge de l'étanchéité du nouveau système par un nouveau test d'infiltrométrie,
'la pose du bardage en façade,
'l'installation des profils d'angle des bardages ;
¿ à leur payer les sommes de :
'70 euros au titre de la fermeture des placards de l'étage,
'1.000 euros au titre du préjudice de jouissance à subir du fait de la réfection à intervenir,
'2. 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
* dit que la société Aviva sera condamnée in solidum avec la société Monrocq pour les travaux de reprise :
'du toit de l'auvent, à hauteur d'une somme ne pouvant excéder 13. 750 euros TTC,
'du bardage, à hauteur d'une somme ne pouvant excéder 1. 533,51 euros TTC ;
* condamné la société Aviva à garantir la société Monrocq au titre des :
'travaux de reprise du toit de l'auvent à hauteur d'une somme ne pouvant excéder 13. 750 euros TTC,
'travaux de reprise du bardage, à hauteur d'une somme ne pouvant excéder 1. 533,51 euros TTC ;
* déclaré la société [K] responsable à hauteur de 50% des désordres sur le capot de ballon d'eau chaude et de reprise de l'enduit du pignon ;
* condamné la société [K] à garantir la société Monrocq à hauteur de :
¿ 50% de la valeur des travaux de remplacement du capot du ballon d'eau chaude, soit à hauteur de 150 euros ;
* condamné in solidum la société [K] et la société Monrocq à leur payer la somme de 4. 659,10 euros TTC au titre de la reprise de l'enduit sur le pignon ;
* dit que l'ensemble des sommes ci-dessus seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement ;
* condamné la société Monrocq à leur payer la somme de
5. 367,52 euros au titre des frais annexes ;
* retenu l'existence d'un préjudice de jouissance dans son principe ;
* condamné la société Monrocq à leur payer la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Monrocq aux dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, taxés à la somme de 11. 786,11 euros ;
* ordonné l'exécution provisoire ;
- réformer le jugement dont appel, en ce qu'il a limité leur préjudice de jouissance à hauteur de 4. 000 euros, ainsi que leur préjudice moral à hauteur de 1. 000 euros, et en ce qu'il a rejeté leurs autres demandes ;
Y ajoutant,
- dire que l'ensemble des condamnations de la société Monrocq à effectuer les travaux interviendront sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au-delà d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, pendant un délai de trois mois ;
- dire qu'à défaut d'exécution des travaux dans ce délai, non seulement ils pourront solliciter la liquidation de l'astreinte, mais de surcroît, la société Monrocq sera condamnée à leur payer les sommes correspondant aux dits travaux, selon devis du mois de novembre 2022, avec indexation sur l'indice BT01, soit :
' Au titre du changement du capot de la chaudière : 334,20 euros
' Au titre de la reprise de stagnation d'eau sur le toit-terrasse : 674 euros
' Au titre de la reprise de l'auvent : 15. 913 euros + 15. 324,65 euros = 31. 237,65 euros TTC
' Au titre de la reprise du bardage : 1. 533,51 euros TTC + indice BT01 soit 1. 708,24 euros TTC
' Au titre de la reprise de l'entaille du bâti de porte intérieure : 1. 465,62 euros
' Au titre du test d'infiltrométrie : 396 euros
' Au titre des profils d'angle du bardage : 20 euros
- Total : 35. 835,71 euros TTC, sauf indexation indice BT01
- condamner la société Monrocq et la société [K] [S] à leur payer la somme de 28. 500 euros, en réparation de leur préjudice de jouissance, du mois d'août 2016 au mois de septembre 2024 ;
- condamner la société Monrocq à leur payer la somme de 550,76 euros TTC liée à l'obligation de faire intervenir des entreprises tierces concernant les malfaçons électriques lors de l'installation de la fibre ;
- condamner la société Monrocq à leur payer la somme de 2. 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- condamner la société Monrocq à leur payer la somme de 13. 200 euros, au titre de l'indemnisation du temps consacré au suivi des opérations d'expertise et de gestion du sinistre et subsidiairement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Monrocq à leur payer la somme de 5. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en appel outre subsidiairement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 13. 200 euros au titre du temps passé au suivi des opérations d'expertise et de gestion du sinistre ;
- débouter la société Monrocq de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes ;
- condamner tout contestant aux dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 octobre 2024, la société [K] [S] demande à la cour de :
1°) Sur le remplacement du capot du ballon d'eau chaude :
- infirmer le jugement rendu le 12 mai 2022 en ce qu'il l'a déclarée responsable à hauteur de 50 % des désordres sur le capot du ballon d'eau chaude et l'a condamnée à garantir la société Monrocq à hauteur de 50 % de la valeur des travaux de remplacement du capot du ballon d'eau chaude, soit à hauteur de 150 euros ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [C] et Mme [B] de leurs demandes au titre du capot du ballon d'eau chaude ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu le 12 mai 2022 ;
- débouter la société Monrocq de sa demande visant à ce qu'elle soit condamnée à lui payer et/ou à la garantir du paiement :
* du coût des travaux qu'elle réalisera en exécution de sa condamnation, sans limitation de montant,
* à défaut d'exécution ou de réparation en nature, des sommes qu'elle sera condamnée à payer aux maîtres de l'ouvrage ;
2°) Sur la reprise de l'enduit du pignon :
- infirmer le jugement rendu le 12 mai 2022 en ce qu'il l'a déclarée responsable de la reprise de l'enduit du pignon, l'a condamnée in solidum avec la société Monrocq à payer à M. [C] et Mme [B] la somme de 4. 659,10 euros TTC au titre de la reprise de l'enduit du pignon ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [C] et Mme [B] de leurs demandes au titre de la reprise de l'enduit du pignon ;
A titre subsidiaire,
- la déclarer responsable à hauteur de 25 % des désordres affectant l'enduit du pignon ;
- débouter la société Monrocq de sa demande visant à la condamner à lui payer les sommes qu'elle sera condamnée à payer aux maîtres de l'ouvrage au titre de la reprise de l'enduit du pignon ;
A titre très subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu le 12 mai 2022 ;
- débouter la société Monrocq de sa demande visant à la condamner à lui payer les sommes qu'elle sera condamnée à payer aux maîtres de l'ouvrage au titre de la reprise de l'enduit du pignon ;
3°) Sur les préjudices de jouissance :
- confirmer le jugement rendu le 12 mai 2022 ;
- débouter M. [C] et Mme [B] de leur demande de condamnation à leur payer, in solidum avec la société Monrocq, la somme de 28. 500 euros au titre du trouble de jouissance subi pendant la période du mois d'août 2016 au mois de septembre 2024 ;
- débouter la société Monrocq de sa demande de sa condamnation à lui payer les sommes qu'elle serait condamnée à payer aux maîtres de l'ouvrage au titre des préjudices de jouissance ;
4°) confirmer le jugement rendu le 12 mai 2022 sur les préjudices moraux et les frais annexes ;
5°) débouter la société Monrocq de ses demandes de garantie et de condamnation à son encontre ;
6°) Sur les frais irrépétibles et dépens d'appel :
- condamner la société Monrocq à lui payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Monrocq aux dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 novembre 2024, la société Abeille Iard & Santé demande à la cour de :
Sur les demandes de la société Monrocq :
A titre principal ,
- juger que le jugement entrepris est nul, en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société Monrocq au titre des travaux de reprise du toit de l'auvent et des travaux du bardage ;
- juger que la société Monrocq est irrecevable en ses demandes à son encontre et l'en débouter ;
- juger que la dévolution ne peut s'opérer sur les demandes de la société Monrocq formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- juger que les demandes de la société Monrocq à son encontre sont prescrites ;
- juger que les demandes de la société Monrocq à son encontre au titre du préjudice de jouissance constituent une demande nouvelle ;
- juger que la société Monrocq est irrecevable en ses demandes à son encontre et l'en débouter ;
- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société Monrocq au titre des travaux de reprise du toit de l'auvent et des travaux du bardage ;
A titre infiniment subsidiaire,
- juger qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de condamnation in solidum avec la société Monrocq, au paiement des sommes de 13. 750 euros TTC et 1 533,31 euros TTC, et à garantir cette dernière au titre des travaux de reprise du toit de l'auvent et des travaux du bardage ;
- juger que la société Monrocq est irrecevable au titre de ses demandes de condamnation formées à son encontre au paiement des frais irrépétibles et des dépens, et l'en débouter ;
- condamner la société Monrocq au paiement de sa franchise contractuelle, soit la somme de 2. 500 euros ;
- débouter la société Monrocq de sa demande de sa condamnation au paiement des sommes réclamées par les consorts [C]-[B] au titre des travaux relatifs à l'auvent et au bardage, ainsi qu'au titre du préjudice de jouissance de ces derniers ;
Sur la demande des consorts [C]-[B] :
- juger que le jugement entrepris est nul, en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société Monrocq au titre des travaux de reprise du toit de l'auvent et des travaux du bardage ;
- juger les consorts [C]-[B] irrecevables dans leur demande de condamnation à garantir la société Monrocq au titre des travaux de reprise du toit de l'auvent et des travaux du bardage et les en débouter ;
- juger qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de condamnation in solidum avec la société Monrocq, au paiement des sommes de 13. 750 euros TTC et 1. 533,31 euros TTC ;
- 'juger que les sommes octroyées au titre des travaux de reprise du toit de l'auvent et des travaux de bardage aux sommes de 13. 750 euros TTC et 1. 533,31 euros TTC' ;
En tout état de cause,
- condamner la société Monrocq, ou tout autre succombant, au paiement d'une somme de 3. 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société Monrocq, ou tout autre succombant, aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 janvier 2023, la société Allianz Iard demande à la cour de :
Statuant sur l'appel interjeté par la société Monrocq à son encontre ;
- le rejeter comme non fondé ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Monrocq à lui payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- condamner la société Monrocq à lui payer la somme de 1. 200 euros pour les frais de procédure non répétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel ;
- condamner la société Monrocq aux dépens ;
Très subsidiairement,
- l'autoriser à déduire de tous règlements au titre de dommages matériels ou de dommages immatériels le montant de la franchise contractuelle.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 avril 2023, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- dire et juger que le rejet des demandes de garantie formées contre elle prononcé par le tribunal dans son jugement du 12 mai 2022 n'est pas contesté en appel, et qu'aucun intimé ne formule de demandes contre elle ;
En tant que de besoin,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté la demande de garantie de la société [K] [S] à son encontre ;
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société Monrocq à lui verser la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a rejeté toutes les autres
demandes, notamment la demande de la société Monrocq de son recours contre elle ;
En conséquence,
- débouter purement et simplement la société Monrocq de son appel, non fondé, et de l'intégralité de ses demandes à son encontre ;
Y ajoutant,
- condamner la société Monrocq à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 8 janvier 2025.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour, qui statue dans les limites de l'appel dont la portée est déterminée au regard des dernières conclusions en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dans sa version en vigueur applicable au présent litige, relève qu'elle n'est saisie d'aucune demande de réformation du jugement en ses dispositions ayant rejeté les demandes de garantie formées par la société [K] à l'encontre des sociétés Allianz Iard et Axa France Iard.
- Sur la nullité du jugement et l'effet dévolutif de l'appel :
La société Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la société Aviva, demande à la cour de prononcer la nullité partielle du jugement déféré en ce qu'elle a été condamnée à garantir la société Monrocq au titre des travaux de reprise du toit de l'auvent et des travaux de bardage.
Elle explique qu'elle n'avait pas constitué avocat en première instance de sorte que la société Monrocq aurait dû, en application des articles 15,16 et 68 du code de procédure civile, notifier ses demandes incidentes dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance, soit par voie de signification, et qu'à défaut d'y avoir procédé, le tribunal n'était saisi d'aucune demande de sa part.
Elle en déduit qu'en faisant droit à la demande incidente formée par la société Monrocq, le tribunal a violé les principes du contradictoire et du double degré de juridiction et qu'en conséquence, le jugement doit être annulé de ce chef.
Enfin, elle estime que la dévolution ne peut s'opérer sur les demandes formées par la société Monrocq à son encontre alors qu'elle a soulevé à titre principal la nullité du jugement pour irrégularité de la demande incidente formée en première instance à son encontre et uniquement à titre subsidiaire, le rejet de cette demande, de sorte que les demandes formées par la société Monrocq sont irrecevables.
En réplique, la société Monrocq s'en remet à la cour pour apprécier la violation par le tribunal des principes allégués, relevant toutefois que si son assureur avait constitué avocat, il n'aurait pas eu à pâtir, le cas échéant, d'un non-respect du contradictoire ou d'une privation du double degré de juridiction.
En revanche, elle considère en application de l'article 562 du code de procédure civile, que l'effet dévolutif a bien opéré sur le tout alors qu'il résulte du dispositif des écritures de la société Abeille Iard & Santé que celle-ci a conclu à titre principal, non pas à la seule nullité du jugement, mais aussi au fond en sollicitant l'irrecevabilité et le rejet de ses demandes.
Sur ce,
En application du deuxième alinéa de l'article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes doivent être formées à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance.
En l'espèce, il ne fait pas débat qu'en première instance, la société Monrocq a formé une demande incidente à l'encontre de la société Aviva qui n'avait pas constitué avocat, par simples conclusions sans procéder par voie de signification, forme prévue pour l'introduction de l'instance principale devant le tribunal de grande instance, de sorte que cette dernière n'a jamais été informée de la dite demande.
Il sera précisé que les demandes formées par les consorts [C]-[B] dans le dispositif de leurs dernières conclusions telles que reprises par le tribunal dans l'exposé du litige de sa décision ne comportaient aucune demande tendant à voir condamner la société Aviva à garantir la société Monrocq des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière à leur profit.
C'est donc en violation du principe de la contradiction que le tribunal, par jugement réputé contradictoire, a néanmoins accueilli la demande de condamnation à garantie formée par la société Monrocq à l'encontre de la société Aviva aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard & Santé.
Le jugement sera en conséquence annulé en ses dispositions ayant condamné la société Aviva à garantir la société Monrocq au titre des travaux de reprise du toit de l'auvent et des travaux du bardage.
Il résulte aussi de l'article 68, alinéa 2, précité, et des articles 561 et 562 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable au présent litige, que les demandes incidentes à l'encontre des parties défaillantes sont faites dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance, que lorsque l'appel tend à l'annulation d'un chef du jugement pour irrégularité de la demande incidente, la dévolution ne peut s'opérer pour cette demande au cas où les conclusions au fond ne sont que subsidiaires et donc sans portée.
En l'occurrence, il doit être considéré que la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva a conclu au fond sur la demande litigieuse seulement à titre subsidiaire.
En effet, il importe peu que la société Abeille Iard & Santé ait aussi conclu à l'irrecevabilité des demandes à titre principal dès lors que celle-ci est sollicitée uniquement en conséquence de la nullité du jugement et de l'absence d'effet dévolutif.
Il sera ainsi relevé que l'irrecevabilité des demandes pour cause de prescription et le rejet de cette prétention ont été demandées par la société Abeille Iard & Santé à titre subsidiaire.
Du tout, la cour prononcera la nullité du jugement en ses dispositions ayant condamné la société Aviva à garantir la société Monrocq au titre des travaux de reprise du toit de l'auvent et des travaux du bardage à raison de l'irrégularité de la demande incidente et, en l'absence de conclusions au fond prises par la société Abeille Iard & Santé à titre principal, constatera l'absence d'effet dévolutif concernant la demande de condamnation à garantie litigieuse.
Il en résulte que la demande formée pour la première fois en cause d'appel par la société Monrocq aux fins d'être garantie par son assureur de sa condamnation à indemniser les consorts [C]-[B] au titre de leur préjudice de jouissance sera déclarée irrecevable comme nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
- Sur les demandes des consorts [C]-[B] :
- Au titre des dommages matériels :
- Sur le capot du ballon d'eau chaude :
Il résulte du rapport d'expertise qu'à l'occasion de travaux correctifs destinés à remédier notamment aux défauts d'étanchéité autour des gaines VMC (désordre 3 mise aux normes RT 2012) et réalisés au cours des opérations d'expertise, le capot du ballon d'eau chaude a été abîmé et M. [E] a indiqué que la réparation de celui-ci était à prendre en charge par l'entreprise ayant réalisé le coffrage.
Il est constant que la société [K] a procédé au remplacement du dit capot.
Le tribunal a fait droit à la demande d'exécution formée à ce titre par les consorts [C]-[B] qui soutenaient que le capot remplacé était trop petit, en retenant que la société Monrocq, en sa qualité de maître d'oeuvre et de cocontractant des consorts [C]-[B], tenue à l'égard de ces derniers d'assurer la conformité des travaux, et qui ne contestait pas la taille inadaptée du capot ni le principe de sa reprise, devait en assurer le remplacement.
Constatant que les travaux de réparation du capot avaient été réalisés par la société [K], sous-traitant de la société Monrocq, le premier juge a condamné celle-ci à garantir les travaux de reprise à hauteur de 50% de la valeur des travaux, donc pour un montant150 euros.
La société Monrocq sollicite l'infirmation du jugement de ce chef en faisant valoir que les consorts [C]-[B] ne démontraient pas la taille trop petite ou inadaptée du capot d'origine du ballon d'eau chaude, que l'expert avait imputé l'endommagement du capot à la seule société [K] et alors que sa qualité de maître d'oeuvre n'est pas établie, celle-ci ayant été assurée par M. [M] et qu'enfin, le contrat d'entreprise avait pris fin à la réception de l'ouvrage avec ou sans réserve.
Elle précise que l'absence de capot réservée par les maîtres d'ouvrage le 29 juillet 2016 a été levée le 10 novembre 2016 de sorte qu'à cette date, elle n'était plus tenue d'installer un quelconque capot, relevant encore qu'après réception, sa responsabilité ne pouvait être engagée que pour faute prouvée et non pour un simple manquement à une obligation de résultat.
La société [K] demande la réformation du jugement en ses dispositions relatives à sa déclaration de responsabilité à hauteur de 50% et à sa condamnation à garantir la société Monrocq à hauteur de ce pourcentage, en sollicitant le rejet des demandes des consorts [C]-[B] au titre du capot du ballon d'eau chaude et subsidiairement le rejet de la demande de la société Monrocq à la voir condamnée à garantie du paiement du coût des travaux que celle-ci réalisera sans limitation de montant.
A titre confirmatif, les consorts [C]-[B] répliquent que la taille inadaptée du capot résulte du rapport d'expertise, des photographies et des courriers qu'ils ont adressés le 8 juin 2020 aux deux sociétés appelantes, insistant pour que la responsabilité contractuelle de la société Monrocq soit retenue.
Sur ce,
Il est constant que la société [K] a, ainsi que le demandait l'expert, procédé au remplacement du matériel abîmé à l'occasion des travaux de reprise réalisés par la société [K] en cours d'expertise, mais M. [E] n'a pas relevé le caractère inadapté ou insatisfaisant de la réparation réalisée, lequel ne résulte pas suffisamment des seules photographies produites.
Par suite, les demandes formées par les consorts [C]-[B] à ce titre seront rejetées et, par voie de conséquence, il en sera de même de la demande en garantie présentée par la société Monrocq à l'encontre de la société [K] devenue sans objet.
- Sur la reprise d'enduit sur le pignon :
L'expert a relevé que le raccord d'enduit réalisé par la société Monrocq après suppression d'un fourreau qui avait été placé par la société [K] pour l'installation ultérieure d'une antenne de télévision, était visible, qu'il ne portait pas atteinte à la fonction d'imperméabilisation mais constituait un dommage d'ordre esthétique faisant l'objet d'une réserve à la réception.
Pour y remédier, M. [E] a préconisé l'application d'une nouvelle couche d'enduit conformément aux prescriptions prévues par le cahier des charges du fabricant d'enduit, validant le devis proposé pour un montant de 4.235,60 euros HT.
Il indique que l'erreur commise par la société [K] en réalisant un travail non prévu sans obtenir préalablement l'accord du maître de l'ouvrage ou un ordre de service du constructeur CMI a conduit à créer un dommage sur l'enduit.
La société Monrocq critique le tribunal ayant retenu sa responsabilité ce, sans en préciser le fondement juridique, rappelant en tout état de cause que son contrat avait pris fin avec la réception et qu'il n'est établi aucune faute à son encontre, alors que l'expert n'a pas relevé un quelconque non-respect aux règles de l'art ou au DTU de sa part.
Elle ajoute qu'il n'est pas démontré la moindre défaillance dans l'exécution de sa mission de maître d'oeuvre laquelle n'est pas même établie.
La société [K] fait valoir qu'elle est intervenue pour poser le fourreau à la demande expresse de M. [C], lequel a changé d'avis par la suite obligeant alors à procéder au rebouchage du trou de sorte que sa responsabilité n'est nullement engagée.
Elle souligne que seule la société Monrocq doit être reconnue responsable du caractère inesthétique du raccord d'enduit auquel elle a procédé, et que, par suite, la demande en garantie de cette dernière formée à son encontre devra être rejetée.
En tout état de cause, elle considère que sa propre responsabilité ne pourra être retenue au-delà de 25% des désordres affectant l'enduit du pignon.
Les consorts [C]-[B] contestent avoir sollicité l'intervention litigieuse auprès de la société [K] et demandent à la cour de retenir la responsabilité délictuelle de l'entrepreneur comme la responsabilité contractuelle de la société Monrocq qui a procédé au rebouchage du trou et à la pose grossière d'enduit, laquelle, réservée, a fait l'objet de sa part d'une reprise mal exécutée et inesthétique.
Sur ce,
Le tribunal a retenu à bon droit la responsabilité délictuelle de la société [K] à l'égard des consorts [C]-[B] au titre de ce désordre réservé lors de la réception intervenue le 29 juillet 2016.
En effet, les désordres d'enduit ont été engendrés par la pose par cette société d'un fourreau pour l'installation d'une antenne télévision, laquelle ne figurait pas dans la liste des travaux prévus au contrat de construction.
La société [K], sous traitant de la société Monrocq, ne démontre pas plus en cause d'appel que devant le premier juge, avoir procédé à ces travaux sur demande de M. [C] qui serait revenu par la suite sur sa décision, allégations contestées fermement par ce dernier et qu'aucun élément ne vient établir.
En conséquence, la cour approuve le premier juge ayant retenu qu'en effectuant des travaux de sortie d'antenne sur le pignon, hors du champ du marché de travaux, sans ordre de mission du maître d'oeuvre ni accord exprès du maître de l'ouvrage, la société [K] avait engagé sa responsabilité concernant les désordres sur l'enduit résultant de son intervention.
De la même manière, le tribunal a retenu à raison que la responsabilité de la société [K] n'était pas exclusive, dès lors que la société Monrocq admet être intervenue pour effectuer les travaux de rebouchage du trou après retrait du fourreau et, après réserve formulée lors de la réception, la reprise de l'enduit ce, en y procédant de manière grossière et inesthétique.
C'est en vain que la société Monrocq dénie toute responsabilité en ce que sa qualité de maître d'oeuvre ne serait pas établie. En effet, il résulte du contrat de construction et des courriels échangés entre les parties que M. [M], dont le nom est mentionné au dit contrat en qualité de maître d'oeuvre, est la personne physique qui a assuré concrètement la maîtrise d'oeuvre pour le compte de la société Monrocq alors que la signature de ses mails révèle son appartenance à la société Monrocq qu'il représentait au demeurant lors des opérations de réception.
En tout état de cause, il sera rappelé que le constructeur de maison individuelle est tenu aux garanties légales résultant des articles 1792 et suivants du code civil mais aussi au respect des obligations contractuelles générales de tout constructeur, à savoir à une obligation de conseil, une obligation de construire de manière conforme au contrat, une obligation de respecter les délais sauf intempéries, force majeure et cas fortuit, et à une obligation de résultat.
Surtout, il n'est pas contesté que la société Monrocq a procédé elle-même aux travaux de reprise litigieux, étant relevé qu'à l'expiration du délai annal de la garantie de parfait achèvement, lorsque des défauts signalés à la réception n'ont pas été réparés pendant le dit délai, la responsabilité de droit commun se poursuit jusqu'à la levée des réserves.
Il s'en suit que, tenue à une obligation de résultat jusqu'à la levée des désordres réservés, la société Monrocq qui a procédé à une reprise grossière de l'enduit à caractère inesthétique, a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés [K] et Monrocq à payer aux consorts [C]-[B] la somme de 4.659,10 euros TTC, telle qu'arrêtée par l'expert, au titre de la reprise du pignon.
La cour approuve en outre le partage de responsabilités décidé entre les deux sociétés dans leurs rapports entre elles, à hauteur de 50% pour chacune, au regard des manquements ci-dessus relevés.
Il en résulte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en garantie formée par la société Monrocq à l'encontre de la société [K], cette dernière étant condamnée à la garantir à hauteur de 50% du montant total de sa condamnation confirmée au profit des consorts [C]-[B].
- Sur la déformation du toit de l'auvent du préau :
L'expert a relevé que l'extrémité de l'auvent présentait une déformation importante avec des dépassements importants des limites de résistance et de déformation constituant une atteinte à la solidité de l'ouvrage, précisant avoir détecté au cours de ses investigations un point d'infiltration en périphérie de la descente des eaux pluviales.
M. [E] a mis en exergue que les contraintes et déformations étaient largement supérieures aux limites fixées par le DTU et les règles Eurocodes et a expliqué que la déformation de l'auvent était due essentiellement au sous-dimensionnement des poutres de rive, ajoutant que les solives, non tronçonnées, étaient incorrectement dimensionnées.
M. [E] a retenu la solution de dépose et reconstruction en retenant les sections définies par le BET pour un coût de réparation de 13.750,00 euros TTC.
Enfin, l'expert a précisé que l'ossature bois avait été conçue et réalisée par la société Monrocq sans appel à un sous-traitant, que l'importance des déformations conduisait à retenir que la solidité de l'ouvrage est compromise et que seule la responsabilité de la société Monrocq était engagée.
La société Monrocq critique le jugement ayant retenu sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale en ce que rien ne permet de considérer que l'immeuble à usage d'habitation des consorts [C]-[B] soit globalement compromis dans sa solidité, en relevant que l'expert n'avait constaté aucune fissure, déformation ou risque d'écroulement dans le délai d'épreuve décennal alors qu'un simple risque, non certain, ne permet pas de retenir la responsabilité décennale du constructeur.
Elle ajoute que les photographies produites par les maîtres de l'ouvrages sont insuffisantes à établir que la cause technique d'une éventuelle aggravation serait imputable à son intervention.
Enfin, la société Monrocq fait valoir que les consorts [C]-[B] ne démontrent pas le caractère caché du désordre de construction allégué alors que dès le 29 août 2016, M. [C] attirait son attention sur ce désordre.
Plus généralement, elle s'oppose à toute condamnation à son encontre à réparer en nature les préjudices subis alors qu'aucune demande des consorts [C]-[B] n'est présentée au visa de l'article 1792-6 du code civil.
In fine, elle relate les efforts consentis pour parvenir à l'exécution des dits travaux après la signification du jugement et les difficultés rencontrées, lesquelles n'ont pas été de son fait.
Les consorts [C]-[B] répliquent que la société Monrocq n'a jamais contesté sa responsabilité décennale devant le tribunal et que le rapport d'expertise caractérise l'atteinte à la solidité de l'ouvrage quand les photographies qu'ils communiquent démontrent que certaines pièces se détachent de l'armature et sont prêtes à tomber de sorte que le toit risque de s'effondrer ce qui est indéniablement dangereux.
Ils sollicitent en conséquence la confirmation du jugement ayant condamné sous astreinte la société Monrocq à exécuter les travaux, mais son infirmation quant au montant à payer à défaut d'exécution. Ils demandent ainsi en ce cas, à ce que celle-ci soit condamnée à leur payer la somme totale de 31.237,65 euros TTC, correspondant au montant actualisé des travaux, devisé par deux autres entreprises en automne 2022.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l'espèce, le rapport d'expertise établit l'existence d'une déformation importante de l'extrémité de l'auvent, lequel est intégré dans la partie habitation, avec des dépassements importants des limites de résistance et de déformation caractérisant ainsi une atteinte à la solidité de l'ouvrage.
L'ouvrage doit s'entendre de l'ossature porteuse en bois, des panneaux supports avec étanchéité et habillage en sous-face, le tout réalisé par la société Monrocq et dont l'auvent fait partie intégrante.
Les photographies communiquées révèlent à l'évidence le détachement avancé de panneaux supports bois et de plaques situés dans la partie auvent stricto-sensu et se prolongeant sur l'extérieur de la partie habitation avec un risque de chute apparaissant non seulement certain mais imminent, et de nature à occasionner un danger pour les personnes et à affecter la solidité de l'ouvrage. Ces éléments manifestent ainsi la survenue de désordres dans le délai décennal de garantie sur l'ouvrage réalisé par la seule société Monrocq.
Par ailleurs, il est constant que ce dommage n'a pas été réservé et aucun élément ne permet de conclure à la connaissance par les consorts [C]-[B], maîtres d'ouvrage profanes, du vice dans toute son ampleur lors de la réception.
De surcroît, il sera rappelé que si les consorts [C]-[B] ont signalé ce désordre le 29 août 2016 soit dans l'année de la réception, les dispositions de l'article 1792-6 du code civil ne sont pas exclusives de celles de l'article 1792 du même code de sorte que les maîtres de l'ouvrage peuvent demander au constructeur-entrepreneur, sur le fondement de la garantie décennale, réparation des désordres qui se sont révélés dans l'année suivant la réception.
Du tout, il doit être retenu l'existence de dommages de nature décennale pour lesquels la société Monrocq doit sa garantie.
Il sera rappelé que le juge du fond apprécie souverainement les modalités et le montant de la réparation du préjudice subi alors que la société Monrocq s'oppose à toute condamnation à réparer en nature les dommages qui seraient retenus par la cour.
En l'occurrence, la cour relève à la lecture du rapport d'expertise (p 18 et 23 en particulier), que la société Monrocq a accepté d'intervenir sur de nombreux points soumis à l'examen de M. [E] mais qu'à compter du 18 décembre 2018, les consorts [C]-[B] ne souhaitaient plus l'intervention en réparation du constructeur.
Les circonstances du dossier révélant une dégradation des relations entre les parties excluant une réparation en nature, il y aura lieu d'indemniser les intimés par équivalent en se référant aux éléments chiffrés apportés par l'expert et aux demandes présentées par les consorts [C]-[B] 'à défaut d'exécution des travaux'.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a condamné sous astreinte la société Monrocq à exécuter les travaux de reprise.
En l'occurrence, il sera souligné que le devis retenu in fine par M. [E] pour un montant de 13.750,00 euros TTC a été proposé sur la base d'une solution de dépose et de reconstruction en retenant les sections définies par le BET et les corrections proposées par M. [A], consultant technique ayant assisté les consorts [C]-[B] aux opérations d'expertise judiciaire.
Dès lors, les devis communiqués par ces derniers relatifs à la réfection de l'auvent concernant uniquement la charpente pour l'un (devis [I] [R] du 31 octobre 2022 pour un montant de 15.913 euros TTC) et la couverture de l'édifice avec modification des descentes de gouttières et travaux de terrassement pour le raccordement au puisard pour l'autre (devis LM Couverture pour un montant de 15.324,65 euros TTC) non justifiés seront écartés.
En conséquence, il sera alloué aux consorts [C]-[B] une somme de 13.750,00 euros TTC, telle que chiffrée par l'expert, somme au paiement de laquelle sera condamnée la société Monrocq.
Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 mars 2019, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à celle du présent arrêt.
Enfin, en application de l'article L124-3 du code des assurances, les consorts [C]-[B] sont fondés à obtenir la condamnation in solidum avec la société Monrocq, de la société Abeille Iard & Santé, laquelle ne conteste pas sa qualité d'assureur en responsabilité décennale de celle-ci.
- Sur la membrane d'étanchéité de la terrasse et la stagnation d'eau (D7) :
L'expert a relevé que l'étanchéité de la terrasse au-dessus du séjour-salon était constituée d'une membrane adhérente et qu'aucune trace d'infiltration n'avait été observée dans le volume habitable sous l'emprise de la terrasse. Après s'être rapproché du fabricant, il a indiqué que la présence de plis n'affectait pas la durabilité de la membrane.
M. [E] a relevé qu'il n'existait pas de règles fixant les tolérances de l'amplitude et du nombre de plis ou de cloques et que l'amplitude de cloques constituait un dommage purement esthétique.
Par ailleurs, il a relevé l'existence et le caractère anormal d'une zone de rétention d'eau se formant sur la terrasse en pente (à l'extrémité de la terrasse au dessus de la cuisine).
Après avoir rappelé le DTU 43 relatif aux pentes minimum à respecter pour les complexes d'étanchéité sur support bois, il a constaté l'absence de pente ponctuelle à l'origine de la formation de la zone de rétention à proximité de la boîte à eau et constituant une non-conformité aux règles de l'art sans conséquence sur la fonction d'étanchéité.
Il a précisé que le défaut de pente est dû à une erreur d'exécution de la société Monrocq et a chiffré les travaux de reprise pour un montant de 230,86 euros TTC.
La société Monrocq reproche au premier juge de l'avoir condamnée à effectuer les travaux de reprise après avoir retenu à tort sa responsabilité contractuelle, en présence d'une simple non-conformité relevée après réception sans aucun désordre, soulignant en tout état de cause le caractère apparent et non réservé de ce défaut lors de la réception.
De fait, la photographie de la membrane du toit-terrasse datée par les consorts [C]-[B] de mars 2016 révèle déjà la présence de plis et une zone de stagnation à l'extrémité de la terrasse.
Ces défauts, bien qu'apparents lors de la réception intervenue le 29 juillet 2016, n'ont pas été réservés, ce qui n'est pas remis en cause.
De surcroît, ils ne présentent pas un degré de gravité suffisant pour être qualifiés de désordres intermédiaires de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Monrocq.
Par conséquent, les demandes formées par les consorts [C]-[B] à l'encontre de la société Monrocq de ce chef seront rejetées.
- Sur les portes intérieures (D12) :
L'expert avait relevé l'existence 'd'un détalonnage' excessif sous les portes du rez-de-chaussée et du 1er étage de 15 à 22 mm, même si cela n'entraînait aucune incidence sur le fonctionnement de la ventilation. Il a indiqué que M. [C] avait signalé ce point dans l'année de parfait achèvement sans le réserver lors de la réception.
Il est constant que la société Monrocq a accepté d'intervenir pour modifier les quatre portes concernées le 25 octobre 2018.
L'expert a mentionné que des travaux de finition de peinture restaient à faire sur les quatre portes, montant évalué à 250 euros TTC, et qu'une entaille avait été faite sur le bâti, 'ce qui était inacceptable', chiffrant le montant de la reprise, si nécessaire en remplaçant le bâti, à 400 euros TTC, soit 650 euros TTC.
La société Monrocq conclut au rejet de la demande de réparation formée par les consorts [C]-[B] en considérant que son intervention postérieure 'possiblement' à l'origine du désordre et consistant en une entaille du bâti n'avait pas été réalisée en exécution d'une obligation contractuelle de sorte que sa responsabilité ne pouvait être retenue sur un tel fondement.
Les consorts [C]-[B] font valoir que le désordre litigieux est survenu alors que la société Monrocq acceptait d'intervenir en cours d'expertise pour reprendre une difficulté relative aux portes coupées trop court à la demande de l'expert, qu'elle a ainsi agi au titre de son contrat de constructeur et de reprise d'une malfaçon alors qu'en tout état de cause, sa responsabilité pourrait être engagée sur un fondement délictuel.
Ils précisent produire un devis de réparation actualisé à la somme de 1.465,62 euros.
La cour relève que, en cours d'expertise, les consorts [C]-[B] ont accepté l'intervention proposée par la société Monrocq pour remédier au détalonnage excessif relevé par l'expert, et qu'en exécution de cet accord de volonté conclu entre les parties, la société Monrocq a commis, ainsi que l'a relevé l'expert, une 'erreur d'exécution', en réalisant une entaille au bâti.
Par suite, la société Monrocq a bien engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des consorts [C]-[B].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la société Monrocq avait engagé sa responsabilité contractuelle en commettant cette erreur d'exécution.
Cependant, il sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Monrocq à réparer en nature cette erreur et il y aura lieu de la condamner par équivalent à payer aux consorts [C]-[B] une indemnité de 650,00 euros TTC sans qu'il y ait lieu de procéder à une actualisation autre que celle résultant de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 mars 2019 jusqu'à la date du présent arrêt.
Enfin, la société Monrocq devra prendre en charge le test d'infiltrométrie de 396,00 euros TTC pour la vérification de l'étanchéité du nouveau système.
- Sur la fermeture des placards (D20) :
L'expert a relevé que le mécanisme de fermeture du placard de l'étage n'était pas adapté à la dimension de la porte, ce qui avait fait l'objet d'une réserve par M. [C] lors de la réception, et que la reprise effectuée par la société Monrocq en cours d'expertise n'était pas pérenne. Considérant que la dimension de la porte justifiait la pose d'une fermeture 3 points, il a chiffré la réparation à 70 euros.
Alors que la société Monrocq ne développe aucun moyen ni argument sur ce point, la cour considère que celle-ci a engagé sa responsabilité contractuelle en posant un mécanisme de fermeture du placard inadapté à la porte du placard de l'étage, défaut d'exécution réservé auquel elle n'a pas su remédier, de sorte que c'est à raison que le tribunal a condamné l'appelante à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 70 euros au titre de sa reprise.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- Sur le bardage (D 23) :
M. [E] a mis en exergue que les travaux de bardage réalisés par la société Monrocq n'étaient pas conformes aux règles de l'art et en particulier au DTU 42 article 6.1.2 , relevant l'absence de toute ventilation en partie haute la dernière lame de bardage étant recouverte par la couvertine de terrasse, et le défaut de grille d'entrée d'air au niveau des allèges (sous fenêtres).
Il a indiqué que le bardage ne pouvait pas être réputé étanche à l'eau, puisqu'il existait une migration d'eau sur la face intérieure des lames.
Il a préconisé la création d'une lame derrière le plan de bardage afin de permettre un assèchement de la face arrière du bardage après les périodes pluvieuses, éviter le développement des micro-organismes et limiter les déformations du bardage par un équilibre hydrique des deux faces des lames, outre la création de grilles de ventilation, chiffrant le coût des travaux de reprise à la somme de 1.533,51 euros TTC.
La société Monrocq ne contestait pas cette analyse lors des opérations d'expertise ni sa responsabilité recherchée sur le plan décennal devant le tribunal qui l'a de fait retenue.
Les consorts [C]-[B] s'en rapportent à l'exacte motivation du premier juge, insistant sur leur demande de réparation en nature, alors que la société Werzalit, fabricant des lames, a déposé le bilan et que la société Monrocq leur avait indiqué disposer encore de ce produit.
En cause d'appel, le constructeur conteste le caractère décennal du désordre dès lors que la compromission de l'étanchéité à l'eau de l'ouvrage dans son ensemble n'est qu'hypothétique et que celle-ci n'a pas été constatée dans le délai d'épreuve décennal, concluant à l'infirmation du jugement et au rejet des demandes des consorts [C]-[B].
Pour autant, l'expert a parfaitement mis en évidence le défaut d'étanchéité du bardage alors que la façade arrière après périodes pluvieuses nécessitait un assèchement.
Le tribunal avait exactement relevé que la découpe de certaines lames de bardage permettait à l'eau de s'infiltrer derrière en détériorant ainsi progressivement les dites lames, en déduisant à bon droit qu'un tel désordre compromettait l'étanchéité à l'eau et rendait ainsi l'ouvrage non étanche impropre à sa destination.
La cour approuve en conséquence le premier juge ayant retenu le caractère décennal de ce désordre.
Pour les mêmes motifs que ceux développés au titre de l'auvent déformé, la cour rejettera la demande de condamnation de la société Monrocq à réparer en nature ce désordre, y ajoutant qu'il n'est pas même établi que le constructeur soit encore en possession des lames du fabricant Werzalit ce qu'il conteste.
Dès lors, la société Monrocq et son assureur la société Abeille Iard & Santé seront condamnés in solidum à payer aux consorts [C]-[B] la somme de 1.533,51 euros TTC au titre des travaux de bardage, somme qui sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 mars 2019 jusqu'à la date du présent arrêt.
- Sur les profils d'angle bardage (D4) :
L'expert a relevé que les profils d'angle, ou cornières, qui ont uniquement une fonction décorative, n'ont pas été installés, relevant toutefois que ce point visible à la réception n'a fait l'objet d'aucune réserve.
La société Monrocq fait valoir à bon droit que ce 'désordre esthétique', apparent lors de la réception et non réservé, ne peut engager sa responsabilité de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Monrocq à ce titre et condamné celle-ci aux travaux de reprise.
Par suite, les consorts [C]-[B] seront déboutés de leur demande.
- Sur les malfaçons électriques :
Les consorts [C]-[B] demandent nouvellement en cause d'appel la condamnation de la société Monrocq à leur payer la somme de 550,76 euros au titre de frais exposés pour remédier à des malfaçons constatées à l'occasion de leur tentative d'installation de la fibre à leur domicile en juillet 2022.
Ils estiment que cette demande est recevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile au regard de l'élément nouveau survenu en cours d'instance et fondée, en ce que la société Monrocq a engagé sa responsabilité contractuelle en ayant écrasé et noyé de mousse d'isolation les gaines prévues pour l'installation de la fibre.
La société Monrocq soulève l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en appel, et conclut subsidiairement au rejet de celle-ci comme non fondée juridiquement.
Sur ce,
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile , 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
Il est de principe que la demande en réparation de vices, qui n'ont pas été constatés, ou ne se sont révélés qu'après le dépôt du rapport de l'expert, ne constitue pas une prétention nouvelle prohibée en appel.
En l'espèce, les consorts [C]-[B] établissent qu'en juillet 2022, les techniciens venus installer la fibre à leur domicile, ont constaté l'impossibilité d'y procéder compte tenu de fourreaux électriques inaccessibles, obligeant à recourir à une entreprise tierce pour les rechercher, et au surplus devenus inutilisables par la présence de 'mousse expansive' dans la gaine comme en pied de tableau (fiche d'intervention de la société [U] du 1er juillet 2022, factures de la société Saint-André dépannage du 27 juillet 2022 et de l'entreprise Lenoir [D] du 20 octobre 2022, photographies).
Il en résulte que la demande en réparation de ces malfaçons, lesquelles ont été constatées postérieurement au dépôt du rapport d'expertise et au jugement entrepris, constitue une demande nouvelle non prohibée au sens de l'article 564 précité, laquelle sera en conséquence déclarée recevable.
L'inaccessibilité des fourreaux électriques qui ne remontent pas au sol comme leur endommagement par la société Monrocq sont caractérisés et au demeurant non contestés, et révèlent des inexécutions contractuelles indéniables.
Ces malfaçons, apparues après la réception des travaux, et qui ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ni à sa destination, constituent des désordres intermédiaires devant engager la responsabilité du constructeur pour faute prouvée.
Les consorts [C]-[B] justifient avoir exposé des frais pour un montant total de 550,76 euros pour faire rechercher la gaine nécessaire pour le passage de la fibre, dégarnir la mousse expansive, et procéder à la remise en état des noyaux RJ45 et à une installation en état de fonctionner.
En conséquence, la société Monrocq sera condamnée à payer aux consorts [C]-[B] la somme de 550,76 euros en réparation des malfaçons électriques.
- Au titre du préjudice de jouissance :
Le tribunal a alloué aux consorts [C]-[B] une somme totale de 4.000 euros à ce titre, dont une première somme de 1000 euros au titre de la gêne dans l'occupation des lieux lors de la réalisation des travaux de réfection de l'auvent et du bardage à venir, somme non critiquée par les maîtres de l'ouvrage.
La société Monrocq ne contestant pas sa condamnation à paiement autrement qu'en invoquant son absence de responsabilité dans les désordres y afférent, la cour approuvera le premier juge ayant exactement évalué ce préjudice à réparer à 1000 euros.
En revanche, les consorts [C]-[B] remettent en cause la somme de 3.000 euros accordée en réparation du trouble de jouissance qu'ils subissent depuis juillet 2016, laquelle ne saurait suffire à les indemniser de l'ensemble des contraintes et désagréments occasionnés par les nombreuses malfaçons subies auxquelles la société Monrocq n'a remédié qu'une fois assignée et ce encore pour partie, et de manière échelonnée.
Ils soulignent l'énergie, le temps et l'argent dépensés depuis la réception de leur maison pour obtenir l'exécution par le constructeur de ses obligations ce, en vain, malgré l'exécution provisoire du jugement prononcée.
Evaluant leur préjudice à une somme mensuelle de 300 euros, ils sollicitent la condamnation in solidum de la société Monrocq et de la société [K] à leur verser une somme totale de 28.500 euros sur la période comprise entre août 2016 et septembre 2024.
A titre infirmatif, la société Monrocq conclut au rejet de cette demande non fondée, sollicitant sa garantie par la société [K].
La société [K] sollicite la confirmation du jugement et le rejet de toute demande de condamnation formée à son encontre, rappelant sa mise en cause au titre de trois désordres uniquement sur les 27 examinés par l'expert, lesquels au surplus ne sont pas à l'origine d'un quelconque préjudice de jouissance avéré.
Sur ce,
Ainsi que le rappelle le tribunal, l'expert a retenu un trouble de jouissance ponctuel jusqu'à l'intervention de l'entreprise, en lien avec le dysfonctionnement du système de chauffage et du temps d'arrivée de l'eau chaude.
En outre, les consorts [C]-[B] justifient du fait que les travaux d'aménagement de la terrasse et l'enrobé de la cour ont été reportés dans l'attente des travaux de reprise de l'auvent et de la reprise du bardage, les privant ainsi de la réalisation de ce projet et de la jouissance d'une terrasse, élément pris en compte avec raison par le tribunal.
Il sera ajouté que le nombre très important de désordres ou défauts de conformité (25) examinés et admis pour la majorité d'entre eux par l'expert, ont donné lieu à intervention de la société Monrocq uniquement en cours d'expertise, soit deux ans après la réception, et que le cumul de ces défauts même mineurs (notamment VMC inopérante et bruyante, défaut d'étanchéité à l'air des portes intérieures et garage, grincement des portes, défaut de fonctionnement de la porte d'entrée, mécanisme de fermeture du placard de l'étage...) a nui à une jouissance sereine, pleine et satisfaisante par les consorts [C]-[B] de leur maison d'habitation.
Au vu de ces éléments, la cour retient un préjudice de jouissance à réparer après infirmation du jugement par l'allocation aux consorts [C]-[B] d'un montant total de 5.000,00 euros (soit 1.000 euros + 4.000 euros) à titre de dommages et intérêts, somme au paiement de laquelle sera condamnée uniquement la société Monrocq qui aurait dû livrer à ses clients une construction neuve sans défaut, et faire en sorte de remédier elle-même ou par l'intermédiaire de son sous-traitant aux nombreux défauts réservés et dénoncés sans attendre d'y être contrainte judiciairement.
La société Monrocq ne prétend pas avoir sollicité la société [K] ni s'être heurtée à un refus de celle-ci pour intervenir afin de remédier aux désordres relevant de sa compétence avant les réunions d'expertise.
En conséquence, la cour estime que le préjudice de jouissance subi par les consorts [C]-[B] est imputable exclusivement à la société Monrocq et toutes les demandes formées à l'encontre de la société [K] à ce titre seront rejetées.
- Au titre du préjudice moral :
La cour relève une erreur dans le dispositif du jugement en ce qu'il a condamné à deux reprises la société Monrocq à indemniser les consorts [C]-[B] de leur préjudice moral une première fois à hauteur de 2.000 euros et une autre fois pour un montant de 1.000 euros, étant précisé que dans les motifs de sa décision, il a alloué 1.000 euros à ce titre.
Les consorts [C]-[B] demandent à la cour de réformer la décision déférée ayant limité le montant de leur préjudice moral à 1.000 euros, sollicitant une somme de 2.000 euros de ce chef.
Ils font valoir qu'ils ont été très affectés par les difficultés rencontrées depuis la réception de la maison. Ils invoquent le temps et le budget consacrés à se faire assister et à engager une procédure, lesquels n'ont pas été utilisés pour le bien être de leur famille et ont généré une inquiétude et un stress important.
Sur ce,
Prenant en compte les tracas, l'inquiétude et l'usure morale engendrés par l'abondance des vices ou défauts de conformités réservés ou dénoncés, la gravité de certains dommages dont la nature décennale a été retenue avec des risques certains de chute de matériaux, le long parcours procédural nécessité par la résistance de la société Monrocq dans l'exécution de ses obligations, et enfin le temps consacré à la recherche de solutions, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a condamné la société Monrocq à payer aux consorts [C]-[B] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et condamnera celle-ci à leur payer la somme de 2.000 euros de ce chef.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la demande en garantie formée à l'encontre de la société [K] par la société Monrocq sera rejetée.
- Au titre du temps consacré par M. [C] au suivi des opérations d'expertise et à la gestion du litige :
Le tribunal a rejeté cette demande de dommages et intérêts en relevant qu'aucun élément précis ne permettait de justifier que les heures passées par M. [C] pour le suivi de cette affaire l'avaient été sur le temps de travail, et de quantifier ces heures.
En cause d'appel, les consorts [C]-[B] indiquent communiquer un décompte détaillé du temps consacré par M. [C] depuis la livraison de la maison pour assister à des réunions avec les entreprises, être présent lors des interventions, faire établir des devis, rencontrer ses conseils et assister aux opérations d'expertises correspondant à un total de 161 heures ajoutées aux 120 heures occupées à la rédaction de plus de 400 courriels.
M. [C] précise qu'exerçant une activité libérale, ces heures ont empiété sur ses horaires de travail alors que le président de la société Lejamtel, l'un de ses clients, atteste que, accaparé par les soucis sur sa construction, il n'a pu honorer ponctuellement un certain nombres de mandats depuis septembre 2016.
Il réclame une somme totale de 13.200 euros sur la base de 176 heures dont 160 heures consacrées sur son temps de travail au suivi du dossier litigieux, sollicitant subsidiairement que cette somme lui soit allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Le jugement ayant rejeté cette demande sera confirmé en ce que M. [C] ne justifie pas d'un préjudice autonome distinct du préjudice moral et résultant de pertes de gains professionnels en lien direct avec l'attitude de la société Monrocq, étant souligné que les répercussions induites par le présent litige sur l'organisation de la vie professionnelle et personnelle respectives des consorts [C]-[B], le temps et l'énergie consacrés pour trouver des solutions ont été indemnisés au titre du préjudice moral.
- Sur les préjudices annexes :
La somme allouée par le tribunal aux consorts [C]-[B] à hauteur de 5.367,52 euros correspond à l'indemnisation des frais qu'ils ont exposés pour les services de M. [A], conseiller technique (5.074,63 euros) et au coût du constat d'huissier (282,89 euros).
Le jugement sera infirmé sur ce poste, le coût du constat d'huissier relevant des frais irrépétibles exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le relève la société Monrocq.
En revanche, cette dernière sera condamnée au paiement de la somme de 5.074,63 euros au titre des frais engagés pour l'assistance technique de M. [A] ayant permis aux maîtres de l'ouvrage profanes en bâtiment, de relever l'ensemble des désordres existants, de rechercher une solution amiable et de solliciter le bénéfice d'une expertise judiciaire.
La demande en garantie formée par la société Monrocq à l'encontre de la société [K] sera rejetée pour les motifs déjà exposés précédemment.
- Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Monrocq aux dépens de la procédure qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, et en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société Monrocq, partie qui succombe principalement en son appel, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Les circonstances de l'affaire et l'équité justifient par ailleurs sa condamnation à payer aux consorts [C]-[B] une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle prend en compte le coût du constat d'huissier.
La société Monrocq devra en outre payer sur le même fondement :
- à la société Abeille Iard & Santé une somme de 2.000 euros ;
- aux sociétés Allianz Iard et Axa France Iard, intimées sans qu'aucune demande n'ait été formulée à leur encontre, une somme de 1.000 euros à chacune.
En revanche, les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par les
sociétés Monrocq et [K] seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition du greffe,
Prononce la nullité du jugement en ses dispositions ayant condamné la société Aviva aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard & Santé, à garantir la société Monrocq au
titre :
- des travaux de reprise du toit de l'auvent à hauteur d'une somme ne pouvant excéder 13 750 euros TTC ;
- des travaux de reprise du bardage, à hauteur d'une somme ne pouvant excéder 1 533,51 euros TTC ;
Constate que la dévolution de l'appel formé par la société Abeille Iard & Santé ne tend à titre principal qu'à l'annulation du jugement s'agissant des dispositions précitées de sorte que l'effet dévolutif ne peut s'opérer s'agissant de la demande de condamnation à garantie formée à son encontre au titre des travaux de reprise du toit de l'auvent et de bardage, et dont le tribunal n'avait pas été saisi valablement ;
Sur les autres dispositions du jugement dont la cour demeure saisie :
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur l'entier litige dans les termes des chefs soulevés par la déclaration d'appel et les appels incidents, et y ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Monrocq à l'égard de la société Abeille Iard & Santé ;
Déclare recevable la demande formée par M. [D] [C] et Mme [G] [B] à l'encontre de la société Monrocq au titre des malfaçons électriques ;
Condamne in solidum la société Monrocq et son assureur la société Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la société Aviva, à payer à M. [D] [C] et Mme [G] [B], au titre des désordres de nature décennale, les sommes suivantes :
- 13.750,00 euros TTC au titre de la reprise du toit de l'auvent ;
- 1.533,51 euros TTC au titre du bardage ;
Condamne in solidum la société Monrocq et la société [K] [S] à payer à M. [D] [C] et Mme [G] [B] la somme de 4.659,10 euros TTC au titre de la reprise de l'enduit sur le pignon ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- société Monrocq à 50% ;
- société [K] [S] à 50% ;
Condamne la société [K] [S] à garantir la société Monrocq à hauteur de 50% du montant de cette seule condamnation prononcée à son encontre ;
Condamne la société Monrocq à payer à M. [D] [C] et Mme [G] [B] les indemnités suivantes :
- 650 euros TTC au titre du bâti des portes intérieures et 396,00 euros au titre du test d'infiltrométrie ;
- 70 euros TTC au titre de la fermeture des placards de l'étage ;
- 550,76 euros TTC au titre des malfaçons électriques ;
Dit que l'ensemble des sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 mars 2019 jusqu'à la date du présent arrêt ;
Rejette les demandes formées par M. [D] [C] et Mme [G] [B] au titre du capot du ballon d'eau chaude, de la reprise relative à la stagnation d'eau sur le toit-terrasse et de l'installation des profils d'angle des bardages ;
Condamne la société Monrocq à payer à M. [D] [C] et Mme [G] [B] les sommes de :
- 5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- 2.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- 5.074,63 euros au titre des frais annexes ;
Condamne la société Monrocq à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel les sommes de :
- 10.000 euros à M. [D] [C] et Mme [G] [B] ;
- 2.000 euros à la société Abeille Iard & Santé ;
- 1.000 euros à la société Axa France Iard ;
- 1.000 euros à la société Allianz Iard ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne la société Monrocq aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET H. BARTHE-NARI
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