Cour de cassation, 17 mai 1994. 92-10.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.353
Date de décision :
17 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Patrick, demeurant actuellement 3-5-7, avenue Paul Doumer à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ès qualités de mandataire judiciaire de la société Scierie et Parqueterie du Cher, dont le siège est ... à Issy-les-Moulineaux (Seine- Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit :
1 / de la Société Montalbot, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Blet (Cher), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice Les Assurances de Crédit, dont le siège est ...,
2 / de M. Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Scierie et Parqueterie du Cher, dont le siège est ... les-Moulineaux (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Roger, avocat de la Société Montalbot, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Montalbot a, sur le fondement de deux bordereaux de livraison des 9 octobre et 22 octobre 1987, portant mention d'une clause de réserve de propriété, signés X..., revendiqué des bois destinés à la menuiserie, qu'elle avait vendus à la société Scierie et Parqueterie du Cher, mise le 16 février 1988 en redressement puis en liquidation judiciaires ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société Montalbot, l'arrêt relève que "M. X... aurait été, selon indication non démentie de l'appelante, responsable des achats" ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors, que le liquidateur écrivait dans ses conclusions, qu'"il n'est nullement justifié que M. X... ait été au moment de la livraison, responsable des achats ni même qu'il ait appartenu au personnel de la société Scierie et Parqueterie du Cher" la cour d'appel a dénaturé celles-ci ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
REJETTE la demande présentée par la société Montalbot sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Société Montalbot et M. Z..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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