Cour de cassation, 26 juin 1991. 89-19.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.535
Date de décision :
26 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Réjane Z..., demeurant ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre A), au profit :
1°) de M. Victor A..., demeurant ... (Essonne),
2°) de Mme A..., demeurant à la même adresse,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. C..., D..., X..., Gautier, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 juin 1989), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir décidé que les époux A... subissaient, en raison de la construction par elle édifiée en limite de sa parcelle, un trouble anormal de voisinage justifiant l'allocation de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "qu'en application de l'article 1382 du Code civil, un propriétaire ne peut voir sa responsabilité engagée pour avoir causé à son voisin un trouble anormal de voisinage que si celui-ci justifie du préjudice subi ; qu'ayant constaté que les époux A... n'avaient pas justifié de ce que la perte d'ensoleillement, qu'ils déclaraient subir du fait de la construction par Mme Z... d'un pavillon plus grand que le précédent, avait une incidence sur leur production potagère et fruitière, la cour d'appel, qui a cependant condamné Mme Z... au paiement de la somme de 75 000 francs en réparation du trouble de voisinage dont le caractère préjudiciable n'était pas établi, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et, partant, a violé la disposition susvisée" ; Mais attendu qu'en relevant qu'il résultait de la construction entreprise une diminution de l'ensoleillement pour la propriété des époux A..., et en retenant souverainement l'existence d'un
trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, indépendant d'une éventuelle incidence sur la production potagère et fruitière, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 679 et 680 du Code civil ; Attendu que la distance de 60 centimètres, en-deçà de laquelle on ne peut avoir de vues obliques sur l'héritage voisin, se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés ; Attendu que, pour condamner Mme Z... à déplacer la porte d'entrée de son pavillon, l'arrêt retient que cette porte se trouve à 60 centimètres du parement extérieur du mur, mais qu'en raison de l'acquisition de la mitoyenneté, cette distance n'est plus respectée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le calcul de la distance devait se faire du parement extérieur de l'ouverture jusqu'au milieu de l'épaisseur du mur mitoyen, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 695 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en comprenant dans les dépens mis à la charge de Mme Z... les honoraires de M. B..., dont les époux A... avaient sollicité la consultation officieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z... à déplacer la porte d'entrée de son pavillon et en ce qu'il a inclus dans les dépens mis à sa charge les honoraires de M. B..., l'arrêt rendu le 23 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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