Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01618
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01618
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 19/12/2024
N° de MINUTE : 24/950
N° RG 24/01618 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VO6S
Jugement (N° 11-23-0682) rendu le 05 Mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 8]
APPELANTE
Madame [X] [E] veuve [K]
née le 02 Août 1975 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 4]
Comparante en personne
INTIMÉS
[21]
[Adresse 3]
SA [Adresse 19]
[Adresse 22]
SA [11] chez [23]
[Adresse 17]
Société [10] chez [Localité 18] [14]
[Adresse 2]
Société [16]
[Adresse 5]
[24] [Localité 8] [6]
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 5 mars 2024,
Vu l'appel interjeté le 21 mars 2024 par Mme [X] [E] épouse [K] ,
Vu le procès-verbal de l'audience du 1er octobre 2024,
***
Suivant déclaration enregistrée le 21 décembre 2022 au secrétariat de la [9], Mme [X] [E] épouse [K] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 23 février 2023 la [13], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [X] [E] épouse [K], a déclaré sa demande recevable.
Le 13 septembre 2023, après examen de la situation de Mme [X] [E] épouse [K] dont les dettes ont été évaluées à 20 065,30 euros, les ressources mensuelles à 1592 euros et les charges mensuelles à 1124 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1346,77 euros, une capacité de remboursement de 468 euros et un maximum légal de remboursement de 245,23 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 245,23 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0% et constatant son insolvabilité partielle, a préconisé l'effacement des dettes du dossier à l'issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.
Ces mesures imposées ont été notifiées Mme [X] [E] épouse [K] le 20 juin 2023, qui les a contestées le 17 juillet 2023.
À l'audience du 16 janvier 2024, Mme [X] [E] épouse [K] a comparu en personne. Elle a expliqué qu'elle ne travaillait jamais durant les vacances scolaires d'été, ce qui réduisait son salaire qu'elle ne le percevait que sur dix mois. Elle a précisé qu'elle faisait l'objet d'une saisie sur salaire pour le paiement d'amendes pénales exclues du plan de surendettement. Elle a sollicité une réduction du montant de la mensualité maximale.
Par jugement en date du 5 mars 2024, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par Mme [X] [E] épouse [K], à l'encontre des mesures imposées par la [12] le 8 juin 203, a notamment :
- dit que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Mme [X] [E] veuve [K] s'élevait à la somme de 1.124,00 euros ;
- accueillit la contestation de Mme [X] [E] épouse [K],
- fixé à la somme de 190,67 euros la contribution mensuelle totale de Mme [X] [E] épouse [K] à l'apurement de son passif ;
- établit les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [X] [E] épouse [K] selon les modalités suivantes : rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, selon les modalités annexées au jugement, le taux d'intérêt des prêts étant ramené à 0%, et le soldes des créances restant dû sera effacé à l'issue du plan sous réserve du respect des modalités du plan ;
Mme [X] [E] épouse [K] a relevé appel le 21 mars 2024 de ce jugement qui lui a été notifié le 11 mars 2024.
A l'audience de la cour du 1er octobre 2024, Mme [X] [E] épouse [K], a comparu en personne. Elle a contesté la capacité de remboursement déterminée par le premier juge. Elle a expliqué qu'elle travaillait en qualité d'accompagnante scolaire dans une association ; que ses ressources variaient et qu'elle ne percevait rien en juillet et août. Elle a indiqué qu'elle était hébergée par sa mère, qu'elle avait un enfant à charge âgée de 21 ans, qui était boursière, qu'elle lui payait son assurance voiture, ses courses et lui donnait 100 euros par mois. Elle a indiqué percevoir une prime d'activité de 300 euros soit une rémunération mensuelle variant entre 1100 et 1150 euros, qu'elle aidait financièrement sa mère, car elle était dépendante et ne voulait pas l'intervention d'une tierce personne. Elle a précisé qu'elle ne réglait pas ses créanciers, qu'elle avait des amendes majorées, à hauteur de 379 euros plus 77,09 euros. Elle a indiqué qu'elle accepterait un rétablissement personnel dans l'éventualité d'une absence de capacité de remboursement.
La société [23] mandatée par [11], a indiqué qu'elle souhaitait la confirmation de la décision dont appel.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
1- Sur les créances
Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;
Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de Mme [X] [E] épouse [K], sera fixé à la somme de 19 944,30 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ce dernier en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées. Il sera précisé que Mme [X] [E] épouse [K] a également des dettes d'amendes au profit de la trésorerie d'[Localité 8] à hauteur de 643 euros, qui sont exclues de la procédure de surendettement, et pour lesquelles elle a négocié un échéancier à la suite de l'audience de la cour à raison de 50 euros par mois.
2- Sur la situation de surendettement
Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [X] [E] épouse [K] s'élèvent en moyenne à la somme de 1132,08 euros, (au regard de la moyenne des bulletins de salaire de janvier, février, avril, mai 2024, et de la prime d'activité perçue).
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 140,92 euros par mois.
Au vu de l'avis d'imposition 2024 sur les revenus de 2023, qui ne mentionne aucune personne à charge, la débitrice ne justifiant pas de la charge effective de sa fille, elle ne sera pas considéré comme étant à charge.
Le montant du revenu de solidarité pour une personne seule s'élève à la somme de 953,56 euros.
Le montant des dépenses courantes de la débitrice, qui est hébergée par sa mère et participe à son hébergement doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 994 euros.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 138 euros la capacité de remboursement de Mme [X] [E] épouse [K], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 994 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (953,56 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 994,08 euros, ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (140,92 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (994 euros).
En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal." .
S'il est manifeste que Mme [X] [E] épouse [K] se trouve actuellement dans une situation difficile, sa situation financière lui permet cependant d'apurer une partie de ses dettes dans le délai de 84 mois compte tenu de ses ressources et charges incompressibles.
Ainsi, la contribution mensuelle 138 euros de Mme [X] [E] épouse [K] à l'apurement de son passif sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements).
Afin de favoriser le redressement de la situation financière du débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif.
A l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation.
Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes et de la capacité de remboursement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens, et de la recevabilité des recours de Mme [X] [E] épouse [K] ;
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement de Mme [X] [E] épouse [K] à la somme mensuelle de 138 euros ;
Dit que Mme [X] [E] épouse [K] devra rembourser ses dettes sur une durée de 84 mois selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Date de l'arrêt du plan : 19 décembre 2024
Mensualité de remboursement 138 euros
Nombre de mois : 84
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 26ème mois :
25 mois
Le 26ème
mois
Du 26 au 84 ème mois :
58 mois
Effacement partiel fin de plan
Reste dû à la fin du plan
[20]
3 498,30 €
138,00 €
48,30 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[10] 41481710121100
1 107,79 €
0,00 €
0,00 €
19,09 €
0,00 €
0,00 €
[10] 88166393339001
7 982,89 €
0,00 €
0,00 €
29,40 €
6 277,69 €
0,00 €
[11] 28946000277784
2 077,67 €
0,00 €
0,00 €
24,85 €
636,37 €
0,00 €
Cofidis 28954001042251
2 763,29 €
0,00 €
0,00 €
23,05 €
1 426,39 €
0,00 €
[15] et du Maine 70061470936
1 931,00 €
0,00 €
0,00 €
23,10 €
591,20 €
0,00 €
[16] 25541439000
550,00 €
0,00 €
56,34 €
8,51 €
0,08 €
0,00 €
[P] chèque impayé
33,36 €
0,00 €
33,36 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
TOTAL
19 944,30 €
0,00 €
138,00 €
128,00 €
8 931,73 €
0,00 €
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
Rappelle que les amendes au profit de la trésorerie d'[Localité 8] pour un montant de 643 euros, sont exclues de la procédure de surendettement et qu'il appartiendra à Mme [X] [E] épouse [K] de prendre contact avec la trésorerie pour convenir des modalités d'apurement de ces amendes ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [X] [E] épouse [K] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ;
Dit qu'il appartiendra à Mme [X] [E] épouse [K], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique