Texte intégral
C5
N° RG 21/04537
N° Portalis DBVM-V-B7F-LC5U
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 15 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00265)
rendue par le Pole social du TJ de VIENNE
en date du 06 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2021
APPELANTE :
S.A.S.U. [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Chloé LEMOINE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [E] [B] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 février 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er décembre 2016, M. [X] [I], ouvrier d'assemblage au sein de la société [4], a été victime d'un accident selon une déclaration d'accident du travail du lendemain, qui décrivait des douleurs au dos après avoir soulevé deux cartons.
Le 1er décembre 2016, un certificat médical initial a constaté une lombalgie d'effort et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 6 décembre 2016.
Le 9 décembre 2016, la CPAM de l'Isère a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Les arrêts de travail ont été prolongés sans interruption à 40 reprises jusqu'au 3 novembre 2019, en mentionnant toujours une lombosciatalgie gauche.
Le 24 octobre 2019, la CPAM a notifié une date de consolidation de l'état de santé consécutif à l'accident au 3 novembre 2019.
Le 20 juillet 2020, la commission de recours amiable de la CPAM a rejeté la contestation de la longueur des soins et arrêts de travail par l'employeur.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, saisi par la société [4] d'un recours contre la CPAM de l'Isère, a, par jugement du 6 octobre 2021 :
- rejeté le recours de la société,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 25 octobre 2021, la SASU [4] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions 8 avril 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SASU [4] demande':
- que son appel soit jugé recevable,
- l'infirmation du jugement,
- que soit ordonnée une expertise médicale aux frais avancés de la CPAM et avec rédaction d'un pré-rapport.
La société [4] s'appuie sur deux avis de son médecin-conseil, le docteur [Y] [G], en date des 8 avril 2020 et 6 juillet 2021, qui relèvent une durée anormalement longue des arrêts de travail après un premier arrêt de 6 jours évoquant la bénignité de la lésion, une hernie discale diagnostiquée après une IRM qui ne peut, en l'état des données actuelles de la science, que provenir d'une dégénérescence discale et non d'un traumatisme, et par conséquent un état antérieur évoluant pour son propre compte et n'ayant été que dolorisé de façon temporaire par l'accident. Le médecin souligne l'absence de décision chirurgicale et de toute thérapeutique active ou curative avérée, une évolution clinique qui n'est pas documentée sur les certificats de prolongation, et des constatations médicales inchangées qui signent le caractère permanent acquis rapidement par les lésions, conformément au référentiel de la Haute Autorité de Santé qui prévoit 2 à 35 jours d'arrêt de travail pour une sciatique et 21 à 84 jours pour une hernie discale. L'état de santé de l'assuré aurait donc été consolidé au bout de trois mois, soit le 1er mars 2017.
La société estime qu'elle apporte des doutes sérieux qui justifient que soit ordonnée une expertise médicale, en soulignant que la présomption d'imputabilité n'est pas irréfragable, et que le jugement a considéré à tort que le docteur [G] n'affirmait pas que l'état antérieur était la cause exclusive des soins et arrêts de travail contestés, celui-ci ayant par ailleurs fondé son avis sur des explications et des arguments médicaux pertinents.
Par conclusions du 24 février 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande':
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de la société,
- que les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail soient déclarés opposables à l'employeur,
- subsidiairement que la mission de l'expert soit limitée à établir si les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail, avec les frais mis à la charge de l'employeur.
La caisse soutient que la continuité des soins et symptômes est justifiée par la production des prescriptions d'arrêt de travail, qui comportent l'indication d'une lésion et d'un siège anatomique identiques, et par la justification du contrôle de son médecin-conseil tout au long de la période d'arrêt avec acceptation de la nouvelle lésion consistant en une hernie discale.
La caisse ajoute que la Cour de cassation affirme cette présomption pendant toute la durée d'incapacité entre l'arrêt initial et la consolidation ou guérison, et estime que l'appelante échoue à détruire cette présomption d'imputabilité, les rapports de son médecin-conseil procédant par supposition sans apporter d'élément objectif probant.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Civ. 2ème, 12 mai 2022, n° 20-20.655).
2. - M. [I] a été placé en arrêt de travail dès le certificat médical initial du 1er décembre 2016, et l'arrêt a été prolongé sans discontinuer jusqu'au 3 novembre 2019, date de consolidation des lésions consécutives à l'accident du travail.
Ni la longueur de l'arrêt de travail ni les considérations d'ordre général du médecin-conseil de l'employeur, sur la durée de l'arrêt initial ou la cause affirmée des hernies discales et la durée générale de leur stabilisation, ne constituent des éléments suffisants pour renverser la présomption d'imputabilité des lésions subies en l'espèce par la victime à la suite de son accident du travail, ni ne permettent de mettre en doute cette imputabilité pour justifier le prononcé d'une mesure d'expertise médicale. En l'absence de meilleurs éléments se rapportant au cas de M. [I], et alors que les arrêts de travail ont été prolongés sans discontinuité entre l'accident et la date de consolidation sans qu'importe l'absence de mention précise sur les certificats des soins prodigués, les demandes de la société [4] apparaissent insuffisamment fondées.
3. - Dans ces conditions, le jugement sera confirmé et la société [4] supportera les dépens de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 6 octobre 2021,
Y ajoutant,
Condamne la SASU [4] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment