Cour de cassation, 23 novembre 1993. 92-85.772
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.772
Date de décision :
23 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. V., partie civile, contre l'arrêt n° 3245/92 de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 21 octobre 1992, qui, dans les poursuites engagées à sa requête contre Jacques L. et la SARL "Le M." pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel le déboutant de son action civile après relaxe du prévenu et mise hors de cause de la société éditrice ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 23, 29, 30, 31, 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 593 du Code de procédure pénale, du défaut de réponse à conclusions, du défaut de motifs et du manque de base légale ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 23, 29, 30, 31, 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, de la violation de la loi, refus d'examiner des pièces régulièrement communiquées et versées aux débats ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 29, 30, 31, 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de la violation de la loi et de l'insuffisance de motifs ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 23, 29, 30, 31, 43, 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 23, 29, 30, 31, 43, 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que V. M., premier adjoint au maire de la commune de C., a fait citer devant le tribunal correctionnel Jacques L., directeur de la publication du quotidien "Le Monde", et la société à responsabilité limitée" "Le Monde", entreprise éditrice, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, à la suite de la parution dans le numéro daté du 14 août 1991 dudit périodique d'un article intitulé "En Corse du Sud", sous-titré "C. vote, revote, et vote encore" et retenu à raison du passage suivant : "M. Lucien B., porte-parole des cinq conseillers frondeurs, daube sur le "califat" qu'est devenue C. aux mains d'un maire "suzerain" et d'un premier adjoint "omnipotent" et "responsable du prélèvement de diverses dîmes" ;
Que, pour débouter la partie civile de son action, la cour d'appel énonce qu'en matière de finances locales, des attributions peuvent incomber au premier adjoint d'un maire ; que le mot "dîme" correspond en l'espèce à l'emploi d'un vocable imagé signifiant redevance ; que l'article ne comporte aucune mention susceptible de caractériser une insinuation de prélèvements ou de recouvrements indus ou encore d'appropriation de fonds publics ; que le simple fait d'énoncer que le premier adjoint d'un maire est "responsable du prélèvement de dîmes" ne porte aucunement atteinte à son honneur ou à sa considération, la formule incriminée de portée très générale ne pouvant être interprétée comme une accusation de malversation ;
qu'en l'absence de faute délictuelle ouvrant droit à réparation, il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement entrepris ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi sans encourir les griefs allégués ;
Que, d'une part, c'est sans avoir à tenir compte de l'appréciation personnelle et subjective de la personne visée par l'écrit publié et, ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer en se reportant audit écrit, par une acception des termes de celui-ci pris dans leur sens le plus naturel que la cour d'appel a déduit que les expressions incriminées ne contenaient, fût-ce par insinuation, aucune imputation diffamatoire à l'égard du plaignant ;
Que, d'autre part, ce dernier allègue vainement un défaut de réponse à conclusions, dès lors que celles-ci se bornant à soutenir que le texte repris et qualifié dans la citation était constitutif de faute, les juges y ont expressément répondu et n'étaient pas tenus de s'expliquer plus amplement sur la prétendue production devant le tribunal de documents et d'articles de presse desquels la partie civile entendait tirer des éléments extrinsèques de nature à donner un caractère diffamatoire à l'expression incriminée ;
Qu'enfin, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a pas constaté que les auteurs de la publication avaient agi avec mauvaise foi, dès lors que la présomption d'intention de nuire, attachée de droit aux imputations diffamatoires, ne pouvait en l'espèce résulter d'un écrit dépourvu d'un tel caractère ;
Qu'ainsi les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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