Texte intégral
ARRET No
R. G : 11/ 00352
X...
C/
Y...
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 MAI 2012
Décision déférée à la cour : Ordonnance de non-conciliation du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 04 avril 2011, enregistrée sous le no 10/ 03246.
APPELANT :
Monsieur Jean-Luc Vincent X...
...
97232 LE LAMENTIN
représenté par Me Annie CHANDEY, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Madame Josiane Justine Y... épouse X...
...
97232 LE LAMENTIN
représenté par Me Dominique FOURGOUX ; avocat au barreau de MARTINIQUE.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 002984 du 19/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 16 mars 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère rapporteur
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 MAI 2012
Greffier : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : contradictoire
prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Jean-Luc Vincent X... et Mme Josiane Justine Y... se sont mariés le 3 août 1995 au Lamentin. Deux enfants sont issus de cette union : Mary-Axell, née le 20 novembre 1997 et Matthys, né le 22 janvier 2007.
Saisie d'une requête en divorce présentée par l'épouse, par ordonnance de non-conciliation du 4 avril 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler le loyer ainsi que l'intégralité des charges y afférents, autorisé l'époux à se maintenir au domicile conjugal dans l'attente d'avoir trouvé un nouveau logement, et ce pendant un délai maximum d'un mois à compter de la décision, ordonné en tant que de besoin l'expulsion de l'époux du domicile conjugal à l'issue de ce délai, dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale, les enfants ayant leur résidence habituelle chez la mère, instauré un droit de visite et d'hébergement pour le père, fixé à 200 euros par mois et par enfant, soit au total 400 euros, la contribution du père pour les frais d'entretien et d'éducation des enfants.
Selon déclaration reçue le 20 mai 2011, M. X... a relevé appel de cette décision.
Aux termes de l'assignation délivrée le 29 juillet 2011, il demande à la cour de réformer partiellement l'ordonnance déférée, de dire que le domicile conjugal qu'il occupe lui sera attribué et qu'il n'y a pas lieu à expulsion, de dire que Mme Y... est hors du domicile conjugal depuis mai 2010 et de confirmer pour le surplus les mesures provisoires prises dans la décision entreprise.
En réponse, par conclusions reçues le 13 octobre 2011 Mme Y... demande à la cour de débouter M. X... de son appel, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle lui a attribué le domicile conjugal, d'ordonner l'expulsion de M. X... et y ajoutant de dire qu'à défaut d'avoir quitté le logement dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir, l'époux sera tenu d'une astreinte journalière de 100 euros jusqu'à libération complète des lieux, sollicitant en outre la condamnation de l'époux à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le domicile conjugal et la demande d'expulsion sous astreinte
M. X... qui sollicite l'attribution de la jouissance du domicile conjugal expose qu'il a occupé seul celui-ci pendant un an, l'épouse ayant quitté le domicile avec ses enfants en mai 2010. Il fait valoir ses faibles ressources et soutient que Mme Y... bénéficie d'un véhicule et d'autres avantages.
En réponse, Mme Y... soutient qu'elle est partie du domicile conjugal avec ses deux enfants mineurs en raison d'un contexte de violence et du fait qu'en mai 2010, elle n'a plus pu accéder à son domicile, l'époux en ayant bloqué la porte et changé les serrures. Elle fait valoir qu'elle est sans emploi et que les intérêts sociaux et familiaux en présence commandent de lui attribuer le logement familial.
M. X... n'a pas justifié de ses ressources et charges. Il résulte de ses écritures qu'il perçoit un salaire de 1 600 euros par mois.
Mme Y..., qui est sans emploi, perçoit la somme de 858, 78 euros par mois au titre des allocations familiales et des prestations sociales. Elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
L'ensemble des éléments de la cause permet d'établir que c'est par une juste appréciation, dans un contexte de séparation des époux dans un climat conflictuel et au regard notamment des ressources des parties et du fait que la résidence des deux enfants du couple est fixée chez la mère, que le premier juge a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférent. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
La décision entreprise a ordonné en tant que de besoin l'expulsion de l'époux du domicile conjugal avec le concours de la force publique et il n'apparaît pas justifié d'ordonner cette expulsion sous astreinte. Mme Y... sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution du litige, M. X... sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne M. Jean-Luc Vincent X... aux dépens d'appel.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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