Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2016
N° 2016/009
Rôle N° 15/09664
SCI MARY
SARL ESCORT
C/
[D] [Y] [U]
Entreprise CABINET [Y] ASSURANCES
SA GENERALI IARD
- CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURAN CE CGPA
Grosse délivrée
le :
à :
Me J-R DRUJON D'ASTROS
Me P-L SIDER
Me L. LEVAIQUE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00897.
APPELANTES
SCI MARY
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Jean-Rémy DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL ESCORT
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6]
représentée et plaidant par Me Jean-Rémy DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [D] [Y] [U]
assignée à jour fixe le 05 juin 2015 à sa personne à la requête de la SCI MARY et de la SARL ESCORT,
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1],
demeurant [Y] ASSURANCES
[Adresse 3]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jean-François SAPHALTI de la SELAS SALPHATI, avocat au barreau de PARIS
CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
assignée à jour fixe le 11 juin 2015 à personne habilitée à la requête de la SCI MARY et de la SARL ESCORT,
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jean-François SAPHALTI de la SELAS SALPHATI, avocat au barreau de PARIS
SA GENERALI IARD
immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n° 552 062 663,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
assignée à jour fixe le 09 juin 2015 à personne habilitée à la requête de la SCI MARY et de la SARL ESCORT,
représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Philippe-Francis BERNARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)
Mme Marie-José DURAND, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2016,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
La SCI MARY, dont le gérant est Monsieur [L] [N], est propriétaire d'un bâtiment à usage commercial ou industriel, situé à [Adresse 7], dont les locaux ont été donnés à bail à plusieurs entreprises, dont la SARL ESCORT.
Le 14 décembre 2013, un incendie criminel a ravagé l'intégralité du bâtiment.
La SA GENERALI iard a refusé sa garantie à la SCI MARY à raison des dommages causés au bâtiment, au motif que le contrat souscrit auprès d'elle, l'a été au nom de la SARL ESCORT et qu'elle n'est pas son assurée.
Par acte d'huissier en date du 15 janvier 2015, la SCI MARY a fait assigner la SA GENERALI iard devant le tribunal de grande instance de Marseille, en sollicitant sa condamnation à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices et à lui verser une provision de 100 000 €, outre une indemnité de procédure.
La SARL ESCORT est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 12 mars 2015.
Parallèlement, par actes d'huissier en date du 20 février 2015, la SA GENERALI iard a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille, le Cabinet [Y] Assurances et la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, à l'effet de les voir condamnées à la relever des condamnations prononcées à son encontre.
Madame [D] [Y] [U] et la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance en sa qualité d'assureur de celle-ci, sont intervenues volontairement à l'instance par conclusions du 12 mars 2015.
Par jugement en date du 13 avril 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- prononcé la clôture de l'instance initiée par la SA GENERALI iard,
- prononcé la jonction des deux instances,
- déclaré irrecevables les demandes formées par la SA GENERALI iard à l'encontre du Cabinet [Y] Assurances,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Madame [D] [Y] [U] aux lieu et place du Cabinet [Y] Assurances,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance en qualité d'assureur de Madame [D] [Y] [U],
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SARL ESCORT,
- déclaré irrecevable l'action introduite par la SCI MARY à l'encontre de la SA GENERALI iard,
- constaté que l'appel en garantie introduit par la SA GENERALI iard à l'encontre de Madame [D] [Y] [U] et de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance est sans objet,
- condamné la SCI MARY à payer à la SA GENERALI iard la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI MARY à payer à Madame [D] [Y] [U] et à la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, ensemble la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la SCI MARY au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la SCI MARY aux dépens.
Par ordonnance en date du 29 mai 2015, le premier président de la cour a ordonné la fixation prioritaire de l'instance d'appel de la décision susvisée à l'audience du 18 novembre 2015, en application de l'article 917 du code de procédure civile.
La SCI MARY et la SARL ESCORT ont interjeté appel à l'encontre de la décision du tribunal de grande instance de Marseille en date du 13 avril 2015, par déclaration reçue au greffe le 29 mai 2015, en intimant la SA GENERALI iard, l'entreprise Cabinet [Y] Assurances, la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, dite CGPA, en qualité d'assureur responsabilité professionnelle du Cabinet [Y] Assurances et d'assureur de Madame [D] [Y] [U], ainsi que Madame [D] [Y] [U].
La SCI MARY et la SARL ESCORT ont fait assigner à jour fixe devant la cour, la SA GENERALI iard, le Cabinet [Y] Assurances, Madame [D] [Y] [U], la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance en qualité d'assureur responsabilité professionnelle du Cabinet [Y] Assurances et d'assureur de Madame [D] [Y] [U], par actes d'huissier en date des 5, 9 et 11 juin 2015.
La copie de ces assignations a été remise au greffe le 15 juin 2015.
Par décision en date du 10 novembre 2015, le conseiller de la mise en état a constaté le dessaisissement partiel de la cour concernant le Cabinet [Y] Assurances, suite au désistement de la SCI MARY et de la SARL ESCORT à leur égard, a dit que l'instance se poursuit entre les autres parties et a condamné la partie qui se désiste aux dépens de l'instance éteinte.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2015, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, la SCI MARY et la SARL ESCORT demandent à la cour :
- de donner acte aux concluantes de leur désistement partiel à l'égard du Cabinet [Y],
Au visa des articles L 113-2 et L 112-3 du code des assurances,
- de recevoir les concluantes en leur appel,
- le disant bien-fondé, de réformer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de la SCI MARY,
- de dire que Madame [Y] [U] a commis une faute lors de la souscription de la police en ne recherchant pas l'identité exacte du propriétaire de l'immeuble à assurer et qu'elle ne peut justifier des questions qu'elle a pu poser de ce chef à Monsieur [N],
- de dire que la société GENERALI iard ne peut se prévaloir de l'erreur commise par son agent général sur le nom du souscripteur du contrat ayant vocation à garantir les 1000 m² de bâtiment dont la SCI MARY est propriétaire,
- de dire que Monsieur [N] n'a commis aucune faute,
- de dire que le contrat doit bénéficier au véritable propriétaire, la SCI MARY,
En tout état de cause,
- de constater que la société GENERALI iard connaissait dès 2004 à la souscription du contrat, le véritable propriétaire du bâtiment et a consenti néanmoins l'assurance au nom de la SARL ESCORT,
- de dire que la police souscrite au nom de la SARL ESCORT vaut assurance pour compte au profit de la SCI MARY,
- de condamner en conséquence la société GENERALI iard à indemniser la SCI MARY de l'ensemble des préjudices subis, tant matériels qu'immatériels consécutifs à l'incendie du 14 décembre 2013,
- de surseoir à statuer sur l'indemnisation des dommages dans l'attente d'un éventuel accord amiable entre experts d'assureur et d'assuré ou d'un éventuel rapport d'expertise judiciaire,
- de condamner cependant la société GENERALI iard à payer à titre provisionnel une somme de 100 000 € à la SCI MARY à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- de condamner la société GENERALI iard aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ces derniers, ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2015, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, la SA GENERALI iard demande à la cour au visa de l'article L 113-9 du code des assurances :
A titre principal,
- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de la SCI
MARY à l'encontre de la concluante, faute d'intérêt à agir,
A titre subsidiaire,
- de constater que les déclarations faites par l'assuré lors de la souscription de la police ne correspondent pas à la réalité du risque,
- de dire y avoir lieu en conséquence à application d'une règle proportionnelle au sens de l'article L 113-9 du code des assurances,
- de dire que le coefficient de cette règle proportionnelle ne saurait être inférieur à 0,25,
- de ramener le montant de la provision réclamée à un plus juste montant qui ne saurait excéder 20 000 €,
En tout état de cause,
- de condamner la SCI MARY aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du
code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières écritures notifiées le 9 novembre 2015, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, la CGPA et Madame [Y] [U] demandent à la cour :
- de déclarer irrecevables les demandes 'tournées' à l'encontre tant du Cabinet [Y] Assurances que de la CGPA en qualité d'assureur de celui-ci,
- de déclarer recevable l'intervention volontaire de Madame [Y]-[U] et de la CGPA en tant qu'assureur de celle-ci,
- de confirmer la décision déférée,
Subsidiairement,
- de débouter toutes parties de toutes demandes à l'encontre des concluantes,
- de condamner les succombants en tous les dépens, tant de première instance que d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 € à chacune des concluantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour n'est saisie d'aucun moyen d'irrecevabilité de l'appel et aucune cause d'irrecevabilité n'a lieu d'être relevée d'office, de sorte que l'appel sera déclaré recevable.
Le conseiller de la mise en état ayant constaté le désistement partiel de la SCI MARY et de la SARL ESCORT à l'égard du Cabinet [Y] et le dessaisissement de la cour concernant cette partie, il n'y a plus lieu pour la cour de statuer de ce chef, ni à examiner la demande de la CGPA et de Madame [Y] [U] relative à cette partie.
En revanche, la CGPA prise en qualité d'assureur du Cabinet [Y] doit être mise hors de cause, aucune demande n'étant formulée à son encontre.
La recevabilité des interventions volontaires de Madame [Y] [U] et de la CGPA en qualité d'assureur de celle-ci, ainsi que celle de la société ESCORT ne font par ailleurs l'objet d'aucune contestation devant la cour, de sorte que la décision déférée sera confirmée sur ce point.
* Sur la recevabilité des demandes de la SCI MARY :
Contrairement à ce que le tribunal a retenu, la SCI MARY dispose d'un intérêt à agir, dès lors que le bâtiment dont elle est propriétaire a été sinistré et qu'elle a intérêt à se faire indemniser, l'analyse à laquelle le premier juge a procédé relevant de l'appréciation du bien-fondé des demandes et non de leur recevabilité.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a déclaré les demandes de la SCI MARY, irrecevables.
* Sur le bien-fondé des demandes de la SCI MARY :
L'article L 121-6 du code des assurances dispose que toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer, de sorte que l'assureur lorsqu'il accepte d'assurer la chose, n'est pas tenu de procéder à une vérification quant à la propriété de celle-ci.
Il résulte par ailleurs de l'article L 112-1 alinéa 2 du code des assurances que si l'assurance pour compte ne se présume pas, elle peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties.
Il résulte des pièces produites, les éléments suivants :
- l'acte d'acquisition de la SCI MARY en date du 6 janvier 2004 mentionne que le bien acquis consiste en un bâtiment à usage commercial ou industriel élevé d'un simple rez-de-chaussée d'une superficie de 1110 m² sur une parcelle de terrain de 19 ares 69 centiares ;
- le bail commercial consenti par la SCI MARY à la SARL ESCORT le 15 décembre 2003 à effet du 1er janvier 2004, porte sur le lot 1 de l'immeuble, d'une superficie d'environ 700 m² ;
- le gérant de la société ESCORT est l'épouse du gérant de la SCI MARY ;
- le 16 décembre 2003, un contrat d'assurance à effet du 5 janvier 2004, n° AA408296, a été établi au nom de la société ESCORT pour les locaux situés [Adresse 5], avec mention que la surface est de 1000 m², que la dite société est propriétaire des locaux professionnels, ainsi que du fonds de commerce ;
- le 1er avril 2004, la société GENERALI iard a adressé un courrier conjointement à la société ESCORT et à la SCI MARY avec mention que cette dernière est propriétaire des murs et portant la référence du contrat susvisé n° AA408296 ;
- les demandes de paiement des cotisations afférentes à ce contrat au titre des années 2006 à 2010 ont été adressées par l'agent d'assurance de la société GENERALI iard, qui était alors le 'Cabinet Griseti Maleval', à Monsieur [L] [N], en même temps que les appels de cotisations concernant d'autres contrats ;
- le 17 janvier 2011, un nouveau contrat n°AM355005 a été souscrit à effet du 11 janvier 2011 par l'intermédiaire de Madame [Y]-[U], agent d'assurance de la société GENERALI iard, au nom de la société ESCORT, pour les mêmes locaux, avec mention également que celle-ci est propriétaire tant des locaux professionnels que du fonds de commerce ;
- par courrier du 28 janvier 2011 adressé à la société ESCORT, Madame [Y]-[U] a envoyé à celle-ci en double exemplaire le contrat, ainsi que l'appel de cotisation ;
- les garanties souscrites en 2011 sont l'incendie et événements assimilés, les catastrophes naturelles, les événements climatiques, les dégâts des eaux, le vol-vandalisme détériorations immobilières, la responsabilité en tant qu'occupant, la responsabilité civile générale, la défense amiable ou judiciaire, la protection juridique 100% pro ;
les conditions générales de ce contrat précisent notamment qu'ont vocation à être garantis les dommages matériels au bâtiment ainsi qu'aux matériels, marchandises, espèces, fonds, valeurs renfermés dans le bâtiment ou aux abords immédiats, les embellissements et/ou pertes financières sur agencement du locataire causés par l'incendie, que pour ce risque les bâtiments sont assurés sans limitation de somme et que les matériels et marchandises le sont dans la limite fixée aux conditions particulières (80 000 € en l'espèce ).
Il s'ensuit que le contrat dont l'application est demandée, à savoir celui conclu en 2011, a été établi au nom de la SARL ESCORT, avec la mention inexacte que celle-ci était propriétaire des locaux professionnels ;
cette erreur n'est toutefois pas constitutive d'une faute, l'agent d'assurance n'ayant pas à vérifier la déclaration faite par l'assuré de ce chef ;
il appartenait à Monsieur [N] dont la SCI MARY indique qu'il a été le signataire des conditions particulières, de vérifier l'exactitude des mentions relatives à la propriété des locaux, lors de la réception du contrat, dont les parties indiquent qu'il avait été conclu téléphoniquement ;
s'il appartient à l'assureur de faire remplir à l'assuré un questionnaire comportant des questions précises pour pouvoir ensuite se prévaloir de déclarations inexactes et solliciter la nullité du contrat ou la réduction proportionnelle de l'indemnité due en application des articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances, l'absence d'un tel questionnaire en l'espèce et l'inexactitude figurant sur le contrat ne permettent aucunement de déduire la moindre conséquence quant au champ d'application du contrat et à l'intention des parties à cet égard.
La preuve d'une erreur sur la personne même du souscripteur n'est par ailleurs pas rapportée, la société ESCORT ayant intérêt à s'assurer et ayant au demeurant sollicité l'application de la garantie à son profit suite au sinistre de 2013 en application des clauses contractuelles qui lui bénéficiaient.
Si les éléments susvisés permettent de retenir que la société GENERALI iard avait connaissance entre 2004 et 2010 de ce que la SCI MARY était la propriétaire effective des murs, il n'en résulte pas pour autant qu'elle devait en déduire la volonté de la société ESCORT en souscrivant le contrat initial, d'assurer également la SCI MARY en tant que propriétaire du bâtiment, ni que la société GENERALI iard l'aurait accepté ;
au surplus, en 2011 lors de la souscription d'un nouveau contrat par la société ESCORT, aucun élément ne permet de retenir que la société GENERALI iard ou son agent avait connaissance que la SCI MARY était toujours propriétaire du bâtiment.
La mention d'une superficie de 1000 m² comme étant assurée, qui excède celle du local faisant l'objet du bail commercial consenti à la société ESCORT, mais dont il n'est pas démontré qu'elle corresponde à la totalité du bâtiment possédé par la SCI MARY (1110 m² mentionnés dans l'acte d'acquisition) est insuffisante par ailleurs à établir la volonté de la société ESCORT d'assurer à la fois son activité professionnelle et de souscrire une assurance pour le compte de la SCI MARY ;
cette volonté ne peut également se déduire des liens familiaux unissant les gérants des deux sociétés, ni davantage de la convention d'assistance financière et de prestation de service conclue entre celles-ci qui est produite aux débats, étant soulignée que cette convention n'est pas datée, porte deux signatures distinctes bien que supposées émaner d'un seul représentant à savoir Monsieur [L] [N], et n'est pas renseignée en première page concernant les deux sociétés signataires.
Enfin, la SCI MARY ne rapporte pas la preuve que les cotisations versées correspondaient à une telle dualité d'assurances et le libellé des conditions particulières du contrat ne permet pas de déduire que l'objet du contrat excédait la seule garantie de la SARL ESCORT.
Il s'ensuit que la SCI MARY doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
La SCI MARY succombant en ses prétentions, supportera les dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
il n'est pas inéquitable de la condamner sur ce fondement à payer à la société GENERALI iard ainsi qu'à Madame [Y] [U] et la CGPA conjointement, la somme de 2500 € chacune.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare recevable, l'appel interjeté par la SCI MARY et la SARL ESCORT.
Infirme la décision du tribunal de grande instance de Marseille en date du 13 avril 2015,
excepté en ce qu'elle a déclaré recevables les interventions volontaires de Madame [D] [Y] [U], de la CGPA en qualité d'assureur de celle-ci, ainsi que l'intervention volontaire de la SARL ESCORT,
et en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Met hors de cause la CGPA en qualité d'assureur du 'Cabinet [Y] [U]'.
Déclare recevables mais non fondées les demandes de la SCI MARY.
Déboute en conséquence la SCI MARY de l'ensemble de ses demandes.
Condamne la SCI MARY aux dépens de la présente instance avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement au profit de l'avocat en ayant fait la demande.
Condamne la SCI MARY à payer à la SA GENERALI iard la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI MARY à payer à Madame [D] [Y] [U] et à la CGPA en tant qu'assureur de celle-ci, la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SCI MARY de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT