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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 14 octobre 2024. 2401157

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2401157

Date de décision :

14 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 février 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B. Par cette requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 23 janvier 2024, 6 février 2024, 13 février 2024, 14 février 2024, Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal. Mme B soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée, dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine ; - elle subit en conséquence un préjudice moral et des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence en raison des violences conjugales dont elle a fait l'objet, de la perte de son emploi, de l'état dépressif qui l'a affecté en conséquence, des frais d'hôtel qu'elle a dû exposer pour se loger et de l'errance domiciliaire et de la précarité qu'elle connaît depuis 2018. Un mémoire complémentaire produit par la requérante, non communiqué, a été enregistré le 13 septembre 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il indique au tribunal que la requérante a été relogée le 7 mars 2024 et que les préjudices liés à la dépression de la requérante, à la perte de son emploi et aux violences conjugales dont elle dit avoir été victime ne sont pas établis. Vu : - la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 15 septembre 2021, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier réceptionné le 11 janvier 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. En ce qui concerne la faute : 4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 15 septembre 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B, au motif qu'elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine n'a fait aucune offre de logement à Mme B dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 15 mars 2022, et n'a assuré le relogement de la requérante que le 7 mars 2024. 5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de Mme B sont établies. En ce qui concerne l'évaluation des préjudices : 6. Il résulte de l'instruction que Mme B a été reconnue le 15 septembre 2021 par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine prioritaire et devant être logée d'urgence, au motif qu'elle était hébergée chez un tiers et que cette situation a persisté jusqu'au 7 mars 2024. S'il n'est pas établi que les violences conjugales et la perte d'emploi qu'elle invoque sont imputables à l'inexécution de la décision de la commission de médiation, dès lors notamment qu'elle n'établit pas loger chez le conjoint contre lequel elle a déposé plainte en mars 2023, la requérante est toutefois fondée à soutenir que la carence fautive de l'État, à assurer son relogement pour la période du 15 mars 2022 jusqu'au 7 mars 2024, a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 700 euros, pour la période du 15 mars 2022 au 7 mars 2024, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B la somme de 700 (sept cent) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024. Le magistrat désigné, Signé M. BaudeLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°2401157

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