Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00120 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFVY
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assisté(e), pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2024
ENTRE :
Syndicat IMMEUBLE [Adresse 1] AGISSANT PAR SON SYNDIC IMMO DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me DREVET-RIVAL DE LA SARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [N] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 21 février 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” situé [Adresse 4] à [Localité 5], agissant par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE IFV, a fait citer Monsieur [N] [L] devant le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE afin qu’il soit condamné à lui payer :
- la somme de 5287,22 euros au titre de charges de copropriété impayées, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, et sous réserve d’une réactualisation de créance au jour du jugement,
- la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre sa condamnation aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 2 avril 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” situé [Adresse 4] à [Localité 5], agissant par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE IFV, et représenté par son conseil, s’est désisté de sa demande principale, le solde créditeur s’élevant à 478,21 euros arrêtée au 28 mars 2024, et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance pour le surplus.
Monsieur [N] [L], cité à domicile, n’est ni comparant, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera pris acte du désistement du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” situé [Adresse 4] à [Localité 5], agissant par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE IFV, s’agissant de la demande principale, et compte tenu de l’extinction de la dette de charges de copropriété.
Sur les dommages et intérêts :
Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi du défendeur, qui ne peut être déduite uniquement du défaut de paiement, ni d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Bien que Monsieur [N] [L] ne soit pas partie succombante, il apparaît avoir soldé son importante dette postérieurement à son assignation, de sorte qu’il sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 8 août 2023, lequel apparaît avoir été payé puisque figurant sur le relevé de compte à la date du 9 août 2023, et le coût de l’assignation en date du 21 février 2024.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la demande principale en paiement des charges de copropriété par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” situé [Adresse 4] à [Localité 5], agissant par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE IFV ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 8 août 2023 et le coût de l’assignation en date du 21 février 2024 ;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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