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Cour de cassation, 14 juin 1994. 93-60.395

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.395

Date de décision :

14 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Y... Véronique, demeurant ... (Aisne), 2 / Mlle Petre F..., demeurant 18/6, Place Jacques Prévert à Laon (Aisne), 3 / Mlle X... Brigitte, demeurant 7/1, Place Jacques Prévert à Laon (Aisne), en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1993 par le tribunal d'instance de Laon (élections professionnelles), au profit : 1 / de M. G... Didier, demeurant ... (Aisne), 2 / de Mme E... Francine, demeurant ... (Aisne), 3 / de Mme A... Catherine, demeurant ... à Saint-Erme (Aisne), 4 / de M. Simon B..., demeurant ... à Presles-et-Thierny (Aisne), 5 / de Mme Simon H..., demeurant ... à Presles-et-Thierny (Aisne), 6 / de Mme D... Marie-Claude, demeurant ... à Liesse (Aisne), 7 / de Mme C... Claudette, demeurant à Montaigu (Aisne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlles Z..., Petre et X... (candidates élues CFDT) font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Laon, 9 juillet 1993) d'avoir annulé le second tour des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées le 20 avril 1993 au sein du foyer d'Ardon sur Laon, dépendant de l'association des amis et parents d'enfants inadaptés de Laon alors, selon le moyen, que la note relative au déroulement des opérations électorales précisait que les enveloppes ne pouvaient contenir qu'un seul bulletin ; que l'employeur n'ayant pas mis à la disposition des électeurs le nombre d'enveloppes nécessaires, ces derniers étaient autorisés, le jour du scrutin, à introduire deux bulletins dans l'enveloppe destinée à l'élection des deux délégués du personnel titulaires ; que l'irrégularité constatée n'avait pu toutefois fausser le résultat du scrutin et qu'en décidant le contraire le tribunal a privé sa décision de base légale ; Mais attendu, qu'après avoir constaté, qu'au nombre des 24 salariés inscrits sur la liste électorale, sept d'entre eux avaient été autorisés à voter par correspondance, mais n'avaient pu être avisés de la possibilité d'introduire deux bulletins dans l'unique enveloppe qui leur avait été adressée, le juge du fond a estimé en fait que l'irrégularité constatée avait faussé les résultats du scrutin ; que ce faisant il a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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