Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05914 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUOE
MINUTE: 24/1507
Nous, Cédric BRIEND, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [F]
né le 31 Juillet 1983 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Présent assisté de Me Faïza SANOBER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [N] [F]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 juillet 2024
Le 18 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [F].
Depuis cette date, Monsieur [T] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 23 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 juillet 2024.
A l’audience du 26 juillet 2024, Me Faïza SANOBER, conseil de Monsieur [T] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil soulève l’irrégularité de la procédure compte tenu de la motivation de la décision d’admission qui lui apparait contradictoire avec celle des certificats médicaux d’admission. Elle précise que le patient n’a pas été en mesure de comprendre les raisons de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
L’article L 3211-3 du code de la santé publique dispose que toute personne atteinte de troubles mentaux faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge ainsi que des raisons qui les motivent ainsi que de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1.
Les décisions prises en matière de soins psychiatriques doivent nécessairement être motivées pour permettre l’information de la personne concernée et le contrôle du juge des libertés et de la détention. Ces dispositions sont en outre conformes à celles résultant de la loi du 11 juillet 1979 relatives à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public qui impose une motivation des décisions administratives individuelles défavorables comme c’est le cas des décisions privatives de liberté.
Si la décision d’admission en hospitalisation complète fait état d’une excitation psychomotrice qui n’est pas retrouvée dans les certificats médicaux des 17 et 18 juillet 2024 établis respectivement par le Dr [L] et le Dr [X], cette décision d’admission repose en l’espèce explicitement sur ces deux certificats et le directeur de l’établissement psychiatrique a indiqué s’en approprier les motifs.
La référence explicite aux deux certificats sur lesquels se fonde la décision d’admission apparait suffisante pour permettre à l’intéressé de comprendre les causes de cette mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la poursuite des soins psychiatriques
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des deux certificats médicaux initiaux et du certificat des 24 heures, que Monsieur [T] [F], patient présentant un trouble chronique de l’humeur, a été hospitalisé le 18 juillet 2024 à la demande de son frère pour des troubles du comportement et des insomnies dans un contexte de rupture de traitement. Il est notamment fait état d’un vécu délirant persécutif, d’une irritabilité et d’une méfiance.
Le certificat médical de 72 heures constate un patient calme sur le plan psychomoteur, des propos cohérents et une humeur exaltée.
Aux termes de l’avis médical motivé du 25 juillet 2024, Monsieur [T] [F] présente une instabilité psychomotrice, une tachypsychie avec logorrhée, une idée de grandeur, des troubles du sommeil, une conscience partielle de ses troubles et une ambivalence aux soins.
A l’audience de ce jour, Monsieur [T] [F] indique que son hospitalisation résulte d’un conflit familial. Il précise qu’il a déjà fait l’objet de mesures d’hospitalisation sous contrainte. Le patient précise qu’il est actuellement en chambre d’isolement avec la porte ouverte à défaut de place dans une autre chambre et qu’il n’a pas d’oreiller. Le patient sollicite la mainlevée de la mesure. Il évoque ses troubles bipolaires et indique que son traitement lui permet de stabiliser son état. Il précise qu’il peut suivre son traitement à l’extérieur.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [T] [F] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité soulevé
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [F]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 26 juillet 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Cédric BRIEND
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Sans engagement • Annulation à tout moment