Cour de cassation, 16 juin 1993. 92-86.272
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.272
Date de décision :
16 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-DA X... Sérafin, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-et-MARNE, en date du 13 novembre 1992 qui, pour assassinat, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 248 et 249 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises était composée de M. Feydeau, conseiller à la Cour de Paris, M. Martinet, conseiller à la Cour de Paris (loi du 7 janvier 1988) et M. Pradier, juge de l'application des peines au tribunal de grande instance de Melun ;
"alors que, d'une part, selon les dispositions d'ordre public de l'article 249 du Code de procédure pénale, les assesseurs doivent être choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises et que M. Martinet étant, aux termes de la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988, un magistrat maintenu en activité en surnombre, ne pouvait faire partie de la cour d'assises dont la composition s'est trouvée ainsi radicalement viciée ;
"alors que, d'autre part, les magistrats visés à l'article 1er de la loi n° 88-23 du 7 janvier 1988 sont maintenus en activité pour une période non renouvelable de trois ans et qu'aucune pièce du dossier ne permet de vérifier qu'à la date où il a fait partie de la cour d'assises, M. Martinet se trouvait dans la période de maintien en activité" ;
Attendu d'une part que, selon la loi organique du 7 janvier 1988, les conseillers de la cour d'appel en activité de surnombre conservent leurs fonctions ;
Que, d'autre part, en l'absence de toute réclamation formulée par l'accusé ou son conseil au cours des débats contre l'ordonnance du premier président désignant M. Martinet, il y a présomption légale que ce magistrat était encore en activité lors de la session de la cour d'assises qui a jugé le demandeur ;
Qu'ainsi le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
" Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que le procès-verbal des débats ne constate pas que le greffier ait procédé à la lecture de l'arrêt de renvoi ;
"alors que la formalité de la lecture de l'arrêt de renvoi est indispensable pour que les parties et la cour d'assises aient connaissance de l'accusation qui doit être oralement exposée et discutée" ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate que le président a invité les accusés à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi et qu'il s'est conformé aux dispositions de l'article 327 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit nécesairement de telles énonciations qu'il a été procédé par le greffier à la lecture de cet arrêt ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 324 et 326 du Code de procédure pénale, des articles 6-1 et 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que le témoin à charge Thierry, régulièrement cité et signifié, présent à l'appel des témoins et à l'audition duquel la défense n'a pas renoncé, n'a pas été entendu en sorte que l'accusé et son conseil ont été privés du droit de l'interroger" ;
Attendu que s'il n'apparait d'aucune mention du procès-verbal les débats que le témoin visé au moyen, dont le nom a été signifié à l'accusé et dont l'absence n'est pas relevée, ait été entendu, il y a, à défaut de réclamation, présomption que les parties ont renoncé à son audition, aucun texte de loi n'exigeant que cette renonciation soit expressément constatée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 242 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas la présence du greffier à l'audience à laquelle l'arrêt de condamnation a été rendu ;
"alors que le greffier faisant partie intégrante de la cour d'assises, cette juridiction ne peut valablement statuer ou accomplir aucune formalité substantielle sans sa présence" ;
Attendu que la signature par le greffier du procès-verbal des débats relatant que le président, après lecture des réponses faites aux questions, a prononcé l'arrêt de condamnation, implique sa présence, laquelle résulte, en outre, les mentions expresses dudit arrêt ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
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