Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 06 juin 2023
N° RG 21/01374 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FT5F
-PV- Arrêt n°
[D] [I], [L] [G] / Société ED CONCEPT, anciennement dénommée SARL SOLAR CLIM SYSTEM
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 08 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00253
Arrêt rendu le MARDI SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [D] [I]
et Mme [L] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Société ED CONCEPT, anciennement dénommée SARL SOLAR CLIM SYSTEM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 avril 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant deux bons de commande signés les 9 et 16 février 2014, M. [D] [I] et Mme [L] [G] ont souscrit auprès de la SARL SOLAR CLIM SYSTEM la fourniture et l'installation d'un dispositif photovoltaïque pour la production d'électricité en vue d'une autoconsommation sur leur maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 1] (Allier), moyennant le prix total de 17.338,00 € TTC. Ils ont en partie financé cette acquisition par un emprunt concomitamment souscrit auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE (agence de [Localité 5]) à hauteur de la somme totale de 16.500,00 €. Les travaux d'installation ont été réalisés en avril 2014, la facturation finale ayant été libellée le 18 avril 2014 moyennant le prix total convenu de 17.338,00 € TTC. Un procès-verbal de réception a été formalisé entre les parties le 4 juin 2014, sans donner lieu à des observations ou réserves.
Faisant état de la survenance de plusieurs pannes et de dysfonctionnements dans la capacité des batteries pour stocker l'énergie solaire en dépit d'une réparation, M. [I] et Mme [G] ont obtenu, suivant une ordonnance de référé rendue le 28 mai 2019 par le Président du tribunal judiciaire de Moulins, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [C] [F], technicien - expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 30 janvier 2020.
En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, M. [I] et Mme [G] ont assigné le 15 juin 2020 la société SOLAR CLIM SYSTEM devant le tribunal judiciaire de Moulins qui, suivant un jugement n° RG-20/00253 rendu le 8 juin 2021, a :
- rejeté l'ensemble des demandes formé par M. [I] et Mme [G], ceux-ci ayant alors demandé :
* à titre principal, la résolution du contrat de vente susmentionné au titre de la garantie des vices cachés au visa de l'article 1641 du Code civil, à défaut pour dol au visa de l'article 1137 du Code civil puis pour absence de délivrance conforme au visa de l'article 1604 du Code civil ;
* la condamnation en conséquence de la société SOLAR CLIM SYSTEM à leur payer à titre de remboursement la somme de 19.035,20 € majorée des intérêts ;
* la condamnation subséquente de la société SOLAR CLIM SYSTEM à déposer et à reprendre le matériel litigieux avec remise en état des lieux, à leurs frais et sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
* la condamnation de la société SOLAR CLIM SYSTEM à leur payer la somme de 10.000,00 € en réparation de leurs préjudices financier, de jouissance et moral ;
* à titre subsidiaire, la condamnation de la société SOLAR CLIM SYSTEM à leur payer la somme de 2.647,00 € dont cette dernière se serait reconnue débitrice au titre du remplacement des batteries défectueuses ;
* la condamnation de la société SOLAR CLIM SYSTEM à leur payer une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* l'exécution provisoire de la décision ;
* la condamnation de la société SOLAR CLIM SYSTEM aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées.
- condamné M. [I] et Mme [G] à payer au profit de la société SOLAR CLIM SYSTEM une indemnité de 1.200,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision ;
- condamné M. [I] et Mme [G] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 24 juin 2021, le conseil de M. [I] et Mme [G] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'intégralité de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 27 février 2023, M. [D] [I] et Mme [L] [G] ont demandé de :
' infirmer entièrement le jugement du 8 juin 2021 du tribunal judiciaire de Moulins et statuer à nouveau ;
' à titre principal au visa des articles 1227 et 1229 du Code civil, prononcer la résolution du contrat susmentionné pour cause d'inexécution fautive contractuelle de la part de la société SOLAR CLIM SYSTEM (demande formée pour la première fois en cause d'appel) ;
' à défaut :
* au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, prononcer la résolution du contrat pour cause de vices cachés ;
* au visa de l'article 1112-1 du Code civil, prononcer l'annulation du contrat pour causes de délivrance non conforme de la chose vendue et de manquement à l'obligation de conseil du vendeur ;
* au visa de l'article 1137 du Code civil, prononcer l'annulation du contrat pour cause de dol ;
' en toute hypothèse, que ce soit en conséquences de résolution ou d'annulation du contrat, condamner la société SOLAR CLIM SYSTEM :
* à leur payer la somme totale de 19.873,20 € correspondant au remboursement du coût de l'installation, de la réparation inutile et du crédit bancaire ;
* à leur payer la somme de 10.000,00 € à titre de remboursement de frais ainsi que de dommages-intérêts ;
* à procéder à à la dépose du matériel installé et à la remise en état des lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
- à titre subsidiaire, condamner la société SOLAR CLIM SYSTEM à leur payer la somme de 2.647,00 € dont cette dernière se serait reconnue redevable au titre du remplacement des batteries défectueuses ;
' en tout état de cause ;
' condamner la société SOLAR CLIM SYSTEM à leur payer une indemnité de 6.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouter la société SOLAR CLIM SYSTEM de toutes ses demandes ;
' condamner la société SOLAR CLIM SYSTEM aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 8 février 2023, la SARL SOLAR CLIM SYSTEM, devenue SARL ED CONCEPT, a demandé de :
' au visa de l'article 1641 du Code civil [ancien] ;
' [à titre principal], confirmer le jugement frappé d'appel ;
' à titre subsidiaire, limiter le montant de toute condamnation la concernant au coût de remplacement des batteries du dispositif photovoltaïque, soit la somme de 2.647,70 € ;
' [en tout état de cause], condamner M. [I] et Mme [G] à lui payer une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 30 mars 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 3 avril 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 6 juin 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Questions préalables
Il convient préalablement de constater que la SARL ED CONCEPT est substituée à la SARL SOLAR CLIM SYSTEM.
L'examen du rapport d'expertise judiciaire du 30 janvier 2020 de M. [C] [F] amène notamment à constater et à retenir que :
- l'installation photovoltaïque litigieuse se compose de plusieurs panneaux solaires posés en sur-toiture, d'un ondulateur, d'un kit de raccordements et de connexions et de deux batteries ;
- ce dispositif ne présente pas d'anomalie d'installation mais a été affecté fin 2017 d'une panne ayant nécessité le remplacement de l'ondulateur en avril 2018, alors que les batteries de stockage sont hors service et ne permettent plus le fonctionnement optimal de l'installation ;
- cette installation est donc en autoconsommation, ce système permettant de consommer l'énergie que l'on produit sans pour autant procurer une autonomie en énergie ;
- le coût de remplacement des batteries est chiffré à 2.647,70 € TTC, étant précisé qu'il est anormal que les batteries soient devenues hors service après un si bref délai de fonctionnement ;
- aucune étude économique n'a été effectuée par l'installateur alors qu'une telle étude aurait fait apparaître que cette installation n'est pas amortissable en fonction des statistiques et des logiciels disponibles de production annuelle d'électricité d'une installation de cette puissance dans la région, étant au demeurant précisé que la mise hors service de la fonction de stockage rend ce constat encore plus défavorable.
2/ Sur la demande de résolution en allégation de mauvaise exécution contractuelle
M. [I] et Mme [G] demandent prioritairement à titre principal, dans le cadre d'une demande formée pour la première fois en cause d'appel, la résolution judiciaire du contrat litigieux au visa des articles 1227 et 1229 du Code civil. Ils invoquent comme moyen le fait que le dysfonctionnement de l'installation résulte notamment d'une défaillance répétée de l'ondulateur alors que la facture renseigne une mention de garantie de vingt ans concernant les micro-ondulateurs et que cette installation n'a pu être mise en marche. Ils ajoutent que les batteries sont également hors service alors que leur coût de remplacement à hauteur de 2.647,00 € est considérable au regard du prix total de l'installation (17.338 € TTC). Ils en déduisent que la société SOLAR CLIM a manqué à ses obligations contractuelles, de sorte que le contrat doit désormais faire l'objet d'une résolution judiciaire.
En l'occurrence, ils ne contestent pas toutefois les objections de la société ED CONCEPT suivant lesquelles, d'une part l'ondulateur tombé en panne à partir du mois de novembre 2017 a précisément été remplacé à l'identique et sans frais pour M. [I] et Mme [G] dans le cadre de la garantie contractuelle, suivant un compte rendu d'intervention de son service après-vente du 27 avril 2018, et d'autre part les batteries ne sont que des éléments d'équipement qui n'ont une garantie contractuelle que pour une durée d'un an conformément à ce que renseignait à ce sujet la facture d'achat.
Ces allégations de mauvaise exécution contractuelle n'apparaissent donc pas fondées, ce qui amène à rejeter ce chef de demande.
3/ Sur la demande de résolution au titre de la garantie des vices cachés
L'article 1641 du Code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.».
M. [I] et Mme [G] arguent d'une situation de vices cachés de l'installation litigieuse en raison des pannes successives de cette installation, de l'absence de réparation satisfaisante et de la nécessité de dépenser en outre dans un tel contexte la somme supplémentaire de 2.647,00 € pour le remplacement des batteries tombées en panne après un si bref délai d'utilisation.
En l'occurrence, ils ne rapportent pas davantage en cause d'appel qu'en première instance la preuve de l'antériorité de ces défauts par rapport aux dates des 9 et 16 février 2014 de conclusion du contrat litigieux, étant rappelé à ce sujet que la mise à l'arrêt de la centrale photovoltaïque présentée comme un vice caché du fait de la nécessité de changer les batteries n'est survenue que près de trois ans et demi après la date du 4 juin 2014 du procès-verbal d'installation eu égard au premier compte rendu d'intervention du service après-vente du fournisseur daté du 25 novembre 2017 concernant le remplacement des deux batteries. S'il est techniquement exact que ces batteries constituent, en dépit du fait qu'elles ne sont que des éléments d'équipement, des éléments essentiels de l'installation photovoltaïque afin d'avoir de l'électricité suffisante, permanente et régulière pour l'usage domestique de l'habitation, M. [I] et Mme [G] n'expliquent pas en quoi cette durée de vie effective de l'ordre de trois ans et demi serait révélatrice d'une usure anormale alors que le fournisseur limite sa garantie contractuelle à un an.
De plus, le changement de l'ondulateur en 2018 est sans incidence concernant ce débat de garantie pour vices cachés, cette pièce du dispositif photovoltaïque ayant été normalement changée suivant un compte rendu du 9 mars 2018 service après-vente de la société SOLAR CLIM dans le cadre de la garantie et étant d'ailleurs toujours sous garantie.
Enfin, les défaillances constatées n'ont pas pour conséquences de rendre le dispositif photovoltaïque litigieux totalement ou irrémédiablement impropre à sa destination, l'ondulateur tombé en panne ayant été précisément changé à l'identique dans le cadre de la garantie et les batteries hors service n'empêchant pas un fonctionnement minimal du dispositif photovoltaïque dans le cadre de l'autoconsommation. À ce sujet, les écritures de M. [I] et Mme [G] ne documentent pas ce que doit être en théorie la durée de vie habituelle de ce type d'équipement. Dès lors, ils ne justifient pas en quoi l'usure de ces batteries après quelque trois années et demi d'utilisation serait anormale.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de résolution contractuelle dans le cadre de la garantie des vices cachés.
4/ Sur la demande d'annulation en allégations de défaut de conseil
La modification, lors de la formalisation du contrat, concernant la substitution d'un seul ondulateur à huit micro-ondulateurs apparaît sans incidence au regard de l'obligation de conseil et d'information de l'installateur, l'ondulateur tombé en panne ayant été changé à l'identique dans le cadre de la garantie et cette partie du dispositif ainsi changée n'étant actuellement la cause d'aucune avarie dans le cadre du dispositif général. De plus, la société ED CONCEPT objecte sans contradiction à ce sujet que le choix d'un ondulateur centralisé en lieu et place d'une pluralité de micro-ondulateurs à raison d'un micro ondulateurs par panneau photovoltaïque n'a aucune incidence qualitative. Par ailleurs, le coût général rehaussé de 14.738,15 € à 17.338,00 € a été librement accepté par M. [I] et Mme [G]. Cette augmentation de prix en cours de formalisation contractuelle est donc en tant que telle insuffisante pour objectiver un manquement à l'obligation d'information et de conseil du professionnel.
Enfin, la mention de garantie de vingt ans sur les micro-ondulateurs telle que mentionnée dans la facturation, alors qu'il s'agit d'un seul et unique ondulateur centralisé, n'a pas davantage d'incidence en termes d'obligation d'information et de conseil incombant au vendeur. En effet, la mobilisation de cette garantie portant en définitive sur un seul ondulateur n'a fait l'objet d'aucune difficulté en 2018. Dans ces conditions, aucun manquement à l'obligation d'information et de conseil n'apparaît devoir être reproché sur le plan technique à la société SOLAR CLIM.
Concernant l'aspect économique et de rentabilité de l'installation, il est ci-après motivé concernant le chef de reproche de dol que cet aspect ne peut être pris en compte pour n'avoir pas été intégré de manière précise dans le champ contractuel lors de la formation du contrat. De plus, il convient de constater qu'aucun grief de manquements de rentabilité économique n'a été exprimé par M. [I] et Mme [G] au cours des quelque trois années et demi pendant lesquelles le dispositif photovoltaïque a fonctionné normalement avant la survenance des avaries sur les batteries et l'ondulateur en fin d'année 2017 et en début d'année 2018. Leurs griefs se limitent ainsi à l'insuffisance technique du dispositif, résultant principalement de l'usure et de la nécessité de changement des batteries afin de sortir du strict cadre de l'autosuffisance. Dans ces conditions, les allégations de manquements aux obligations d'information et de conseil en matière de rentabilité économique ou de rapidité des amortissements n'apparaissent pas fondées.
Il est par contre exact que la durée d'un an de garantie des batteries est faible. Cette durée de garantie spécifique à un élément d'équipement est toutefois explicitement renseignée dans les documents contractuels et a donc suffisamment été portée à la connaissance du souscripteur.
Ce grief de manquements à l'obligation d'information et de conseil, qui n'a pas été débattu en première instance, sera en conséquence rejeté en cause d'appel.
5/ Sur la demande d'annulation en allégation de dol
L'article 1137 du Code civil dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. / Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. / Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. ».
Si l'expert judiciaire, qui n'excède pas ici le périmètre de sa mission, analyse également dans son rapport le manque de rentabilité économique de l'installation litigieuse au regard des impératifs d'économie d'énergie et de la lenteur de l'amortissement financier, force est de constater que cet impératif d'ordre économique ne relève aucunement du champ contractuel liant les parties. En effet, ainsi que l'a correctement constaté le premier juge, aucune clause ou conditions particulière de ce contrat ne stipule un quelconque engagement précis et chiffré à ce sujet à la charge de l'installateur. Le fait que M. [I] et Mme [G] recherchaient nécessairement un objectif d'économie de consommation d'énergie à l'occasion de ce contrat et non simplement un objectif écologique de protection de l'environnement demeure insuffisant pour caractériser à l'encontre de la société SOLAR CLIM des agissements de dol, faute d'intégration au contrat d'une étude individualisée comportant un minimum de paramètres sur des objectifs quantitatifs et chiffrés.
Faute de contractualisation du critère de rentabilité économique, le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande d'annulation du contrat en allégation d'agissements ou d'omissions constitutifs de dol.
6/ Sur le grief de manquement à l'obligation de délivrance conforme
En application des dispositions de l'article 1604 du Code civil, suivant lesquelles « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. », Le premier juge a exactement constaté à ce sujet que le dispositif photovoltaïque tel qu'installé présentait toutes les caractéristiques de l'ensemble de ses éléments de constitution et d'équipement. De plus, l'ondulateur tombé en panne a été remplacé à l'identique dans le cadre de la garantie du fournisseur et les causes d'usure des batteries après trois ans et demi d'utilisation n'apparaissant pas imputable à l'installateur pour les motifs d'insuffisance de preuves précédemment énoncés.
Enfin, conformément aux motifs qui précèdent, aucun objectif précis d'économie de dépenses d'énergie n'a été contractualisé entre les parties.
Le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande d'annulation du contrat en allégation de défaut de délivrance conforme.
7/ Sur les autres demandes
Ce n'est qu'à titre subsidiaire que la société ED CONCEPT propose dans ses écritures de limiter la condamnation principale la concernant à la somme de 2.647,70 € au profit de M. [I] et Mme [G] au titre du changement des batteries de l'installation photovoltaïque. Il en est de même en ce qui concerne ses conclusions de première instance.
En conséquence de l'ensemble des motifs qui précèdent à titre principal, la demande formée à titre subsidiaire par M. [I] et Mme [G] aux fins de paiement de la somme précitée de 2.647,70 € doit être rejetée, ce qui amène à confirmer le jugement de première instance sur ce chef de rejet, quoique par substitution de motifs.
Le jugement de première instance sera confirmé en son application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qui concerne l'imputation des dépens.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société ED CONCEPT les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convie d'arbitrer à la somme de 1.500,00 €.
Enfin, succombant à l'instance, M. [I] et Mme [G] seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET CONTRADICTOIREMENT
CONSTATE que la SARL ED CONCEPT est substituée à la SARL SOLAR CLIM SYSTEM.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-20/00253 rendu le 8 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Moulins.
Y ajoutant.
REJETTE les demandes forméee en cause d'appel par M. [D] [I] et Mme [L] [G] aux fins de résolution judiciaire du contrat susmentionné au visa des articles 1227 et 1229 du Code civil et aux fins d'annulation de ce même contrat en allégation de manquements à l'obligation d'information et de conseil.
CONDAMNE M. [D] [I] et Mme [L] [G] à payer au profit de la SARL ED CONCEPT une indemnité de 1.500,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [D] [I] et Mme [L] [G] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,