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Cour d'appel, 31 octobre 2002. 2001-1903

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001-1903

Date de décision :

31 octobre 2002

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Texte intégral

Antoine Paul X... et Elisabeth Y... se sont mariés en 1932.. Paul X... est décédé le 28 décembre 1937 et son épouse le 31 janvier 1989. Madame Y... veuve X... laissait pour unique héritière sa fille Gisèle PAVLICK née de sa première union avec Antoine PAVLICK. Antoine Paul X... , à défaut d'héritier réservataire, a laissé pour recueillir sa succession un unique héritier au cinquième degré en la personne de Samuel X... décédé en Hongrie le 2 mai 1970. Samuel X... a laissé deux enfants, Samuel né le 7 février 1924 et Ibolya Elvira née le 30 janvier 1929. Samuel X..., deuxième du nom, a laissé pour lui succéder à son décès le 13 août 1993 deux enfants Tibor né le 9 avril 1953 et Eva née le 13 août 1966. Tibor, Eva X... et Ibolya Elvira X... et Eva KOVACS veuve X... ont fait assigner Gisèle PAVLICK épouse Z... devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Antoine Paul X... et préalablement à la vente sur licitation de la maison sise à Vélizy. Par le jugement déféré prononcé le 8 janvier 2001, le tribunal de grande instance de Versailles a : - donné acte à Robert et Jean Claude Z... de leur intervention volontaire en qualité d'héritiers de Gisèle PAVLICK, - dit que Tibor X..., Eva X..., Ibolya Elvira X... et Eva KOVACS veuve X... n'ont plus la qualité d'héritiers de Antoine Paul X... décédé le 28 décembre 1937, - débouté de leurs demandes, - condamné à payer aux défendeurs la somme de 10000 F. (1524,49 ) par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Appelants les consorts X... concluent aux termes de leurs dernières écritures en date du 27 juin 2001 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à l'infirmation du jugement et prient la cour, statuant à nouveau de : - les déclarer recevables et fondés, - d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Antoine Paul X... et pour y parvenir et préalablement la licitation de l'immeuble sis à Vélizy et désignation d'un expert pour proposer les mises à prix. Les consorts Z... aux droits de Gisèle PAVLICK veuve Z..., intimés, concluent aux termes de leurs dernières écritures en date du 27 mai 2002 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé : - à la confirmation du jugement, - subsidiairement qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage par Me VASSOR notaire associé à Jouy En Josas, sursis à statuer sur les autres demandes, - à défaut si la licitation était ordonnée, de dire que l'évaluation sera à dire d'expert, et condamner les appelants à faire l'avance des frais d'expertise, - à la condamnation des appelants à leur payer la somme de 1500 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE Considérant qu'à l'ouverture de la succession de Antoine Paul X... Samuel X..., premier du nom, collatéral au cinquième degré, remplissait les conditions requises pour succéder au défunt conformément aux dispositions en vigueur à la date de l'ouverture de la succession et applicables au litige ; Considérant que l'article 789 du code civil dispose que "la faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers"; Considérant que la prescription du droit d'option ouverte aux héritiers est donc de trente ans ; Considérant que le délai de prescription a pour point de départ le jour de l'ouverture de la succession soit en l'espèce le 28 décembre 1937 date du décès de Antoine Paul X... ; Considérant que ce délai de prescription comporte les causes habituelles de suspension et d'interruption du droit commun ; Considérant notamment que la prescription ne court pas contre celui qui s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir ; Considérant que l'ignorance dans laquelle s'est trouvé Samuel X... né le 2 novembre 1901, premier du nom, qui résidait en Hongrie où il est décédé le 2 mai 1970, de la dévolution de la succession à son profit par suite de l'ignorance du décès de Antoine Paul X..., et à sa suite celle de ses propres héritiers lesquels résident en Hongrie dont ils sont les nationaux, est légitime de telle sorte qu'ils ne peuvent être considérés, faute d'exercice de l'option dans le délai, étrangers à la succession, étant relevé que ces derniers ont eu révélation de la dévolution successorale à la suite des investigations du cabinet de généalogie chargé de cette recherche par Gisèle PAVLICK ; Considérant que les consorts X... ont dès cette révélation en 1997 qui a fait courir le délai d'option, fait valoir leurs droits de telle sorte qu'ils sont recevables à agir ; Considérant qu'il convient d'infirmer le jugement déféré ; Considérant qu'il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Antoine Paul X..., étant précisé que le droit de demander le partage est imprescriptible ce qui interdit aux consorts Z... de soutenir que les droits des consorts X... ont fait l'objet d'une acquisition par usucapion au profit de leur mère ; Considérant que l'assiette des droits des consorts X... dans la succession étant fortement discutée par les consorts Z..., il convient de surseoir à statuer sur la demande de licitation du bien immobilier laquelle est prématurée, jusqu'à l'établissement par le notaire de l'état liquidatif et d'ordonner pour faciliter ces opérations une expertise afin d'évaluer le bien immobilier qui constitue l'essentiel de l'actif, aux frais avancés des demandeurs au partage ; Que Me VASSOR sera chargé des opérations, sa désignation n'étant pas critiquée par les appelants ; Considérant qu'aucun motif d'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement, STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARE l'action des consorts X... recevables, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Antoine Paul X... décédé le 28 décembre 1937 et désign Me VASSOR notaire associé à Jouy En Josas pour y procéder, POUR Y PARVENIR, ORDONNE une expertise, COMMET pour y procéder : Monsieur Marc A... 14 avenue de Bellevue 78150 LE CHESNAY téléphone : 01.39.54.88.99. avec mission d'évaluer la valeur du bien immobilier sis à Vélizy (78) lieudit "la mare aux boeufs" section AN nä 710, DIT que l'expert devra déposer son rapport au Greffe de la Cour dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine, FIXE à 1000 la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée avant le 31 novembre 2002 au Greffe des Expertises par les consorts X..., SURSOIT À STATUER sur la demande de licitation, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR : Madame Sylvie B... Madame Francine BARDY C... présent lors du Président. prononcé.

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