Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me COLMET par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01120 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYPY
N° MINUTE :
2
Requête du :
04 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2025
DEMANDERESSE
Société [11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[10]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame SISSOKO, Assesseur
Madame PELLETIER, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 26 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01120 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYPY
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier adressé le 4 juillet 2018 et reçu le 5 juillet 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [11] venant aux droits de la Société [12] a contesté la décision de la [7] ([8]) de l’Allier en date du 3 juillet 2017, attribuant à Monsieur [Z] [T] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10%, consécutivement à la maladie professionnelle datée du 23 février 2015 consolidée le 21 juin 2017 pour des séquelles d’une lombalgie basse avec gêne fonctionnelle minime sur lombalgie ancienne.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [11] et la [10] ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [11] représentée par son conseil, demande :
-de déclarer son recours recevable en raison de l’irrégularité de la notification de la décision contestée s’agissant à la fois de la dénomination de la Société employeur et de la désignation de la juridiction compétente et donc de rejeter le moyen de forclusion soulevé par la Caisse.
- de lui déclarer inopposable la décision notifiant le taux d’incapacité attribué à Monsieur [Z] [T] en faisant valoir que, selon les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, la Caisse devait lui notifier à sa demande l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse en sorte que la décision de la Caisse fixant le taux à 10% doit être déclarée inopposable à l’employeur.
A titre subsidiaire, la Société sollicite l’instauration d’une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle datée du 23 février 2015.
Dispensée de comparution, la [10], soulève l’irrecevabilité de la demande sur le fondement des articles R 142-1 et 143-7 du code de la sécurité sociale en faisant observer que la requérante disposait d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification de la décision du 3 juillet 2017, soit le 4 juillet 2017, pour saisir la commission de recours amiable de la Caisse ou le tribunal du contentieux de l’incapacité et qu’elle a saisi le tribunal par courrier adressé le 4 juillet 2018 en sorte que son recours est irrecevable car forclos.
Sur le fond, la Caisse a indiqué s’opposer à la demande d’inopposabilité de la décision attributive de taux soulevée par la requérante au regard des dispositions applicables au litige de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale.
Elle n’est pas opposée à l’instauration d’une mesure d’instruction en faisant observer que les frais d’expertise devaient être mis à la charge de l’employeur.
Par jugement en date du 29 mai 2024, le tribunal a rejeté les fins de non recevoir présentées par la société [11] et a ordonné une mesure d'expertise sur pièces confiée au docteur [K] [H].
L'expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 29 octobre 2024. Il conclut que « C'est un taux de 7% que nous retiendrons à la consolidation du 21 juin 2017 pour la maladie professionnelle du 23 février 2015. Tableau 98 qu'il présente. ».
Les parties ont été invitées à comparaître le 22 janvier 2025.
La société [11] représentée par son conseil a déposé des conclusions aux fins d'homologation du rapport d'expertise.
La [9], qui a sollicité une demande de comparution, a déposé des conclusions aux fins, à titre principal, de maintien du taux d'IPP de 10%, et, à titre subsidiaire, l'homologation du rapport d'expertise en y ajoutant un taux socio-professionnel, sur lequel l'expert ne se prononce pas, mais dont elle justifie par une ITI versée suite à cette maladie professionnelle.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime
En l'espèce, le 28 janvier 2015, Monsieur [T], 45 ans, employé en qualité de vendeur technique par la société [11], a déclaré une maladie professionnelle consistant en une lombosciatique sur hernie discale L4-L5 visée au tableau 98 des maladies professionnelles.
Le certificat médical initial du 23 février 2015 indique « Lombosciatique droite sur hernie discale postéro-latérale L4 L5 pathologie survenant chez un patient réalisant des travaux de manutention ; chargement, déchargement de livraison... ».
Cette maladie a été prise en charge par la [9] au titre de la législation professionnelle.
Le 21 juin 2017, l'état de santé de M. [T] a été déclaré consolidé.
Par décision du 3 juillet 2017, la [9] lui a attribué une rente fondée sur un taux d'IPP de 10%.
Le médecin conseil a conclu à un taux de 10% pour séquelles portant sur une « Une lombalgie basse avec gêne fonctionnelle minime... sur lombalgie ancienne».
Cette décision a été contestée par la société [11].
La société [11] demande l'homologation du rapport d'expertise. Au soutien de cette demande elle fait valoir le rapport de son médecin-conseil, le docteur [E] dont les conclusions rejoignent celles du rapport d'expertise du docteur [H]. En effet ce médecin-conseil relève que la maladie professionnelle déclarée par M. [T] « est apparue dans un contexte de lombalgie chronique très ancienne et d'arthrose vertébrale (…) Lors de son examen le médecin-conseil (de la Caisse) décrit un syndrome lombaire simple, sans signe clinique de radiculopathie persistante, correspondant à l'état antérieur lombaire ancien.... on peut retenir un taux de 5% au titre de la majoration des douleurs sans signe fonctionnelle en rapport avec une hernie discale persistante. ».
Le docteur [H] note dans son rapport d'expertise "Il nous apparaît, lorsqu'on appréhende la situation et la liberté manifeste lombaire avec des désordres lombo-radiculaires discrets, l'ensemble survenant sur un état antérieur connu et proche de la situation post-accidentelle, qu'un taux de 7% doit être retenu. ».
Cette concordance de l'avis du médecin-conseil de l'employeur avec celui du médecin expert désigné par le tribunal conforte les termes du rapport d'expertise.
De fait si l'on se reporte au barème indicatif de la sécurité sociale on relève au chapitre 3-2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE (…) « Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture : Discrètes 5 à 15 », ce qui tend à valider les conclusions du rapport d'expertise.
La [8] fait valoir que le médecin-conseil avait déjà pris en compte l'état antérieur du malade, et que cette antériorité ne peut être prise en compte une second fois comme s'y emploie le docteur [H] dans son rapport. Par ailleurs, la [8] sollicite à titre subsidiaire qu'un taux socio-professionnel soit retenu à hauteur de 3%, la victime ayant bénéficié d'une indemnité temporaire d'inaptitude
Il ne résulte pas du rapport du docteur [H] que celui-ci aurait pris en compte une seconde fois l'état antérieur du malade, mais plutôt que c'est au terme d'une interprétation différente de la situation générale du malade et de l'analyse des pièces qui lui avaient été transmises, qu'il a conclu à un taux de 7%.
S'agissant du taux professionnel qu'invoque la [9] dans ses écritures. A l'appui de sa demande subsidiaire visant à attribuer à Monsieur [T] un taux de 3% au titre du taux socio-professionnel, la caisse indique que ce dernier a bénéficié d'une indemnité temporaire d'inaptitude.
La majoration du taux par application d'un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de la maladie professionnelle ou de l'accident du travail sur la carrière professionnelle de la victime peut être appliquée notamment en raison d'un risque de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement, de la perte d'une rémunération, du caractère manuel de la profession, etc.
En l'espèce, l'assuré exerçait la profession de vendeur technique. Il a exercé cette profession pendant 20 ans. Il a 47 ans au jour de la consolidation de son état de santé suite à la maladie professionnelle en cause. La seule indication (attestée) que M. [T] a bénéficie d'une indemnité temporaire - donc non définitive – d'inaptitude ne saurait suffire, en l'absence d'autres éléments, pour donner droit à l'attribution d'un tel taux que la Caisse évalue à 3%. D'ailleurs, l'expert judiciaire n'a pas jugé opportun d'évoquer dans ses conclusions l'éventualité d'appliquer ce taux, alors même que ce point était inclus dans sa mission d'expertise.
En conséquence il convient de retenir les conclusions claires, précises et argumentées du rapport d'expertise, et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [T] à 7% à la date de sa consolidation du 21 juin 2017.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours formé par la SOCIETE [11] contre la décision de la [7] ([8]) de l’[Localité 5] en date du 3 juillet 2017, attribuant à Monsieur [Z] [T] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10%, consécutivement à la maladie professionnelle datée du 23 février 2015 consolidée le 21 juin 2017 pour des séquelles d’une lombalgie basse avec gêne fonctionnelle minime sur lombalgie ancienne.
FIXE à 7%, à la date du 21 juin 2017, le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [T], conformément aux conclusions du rapport du docteur [K] [H] ;
DIT que la [9] supportera la charge des dépens et la CONDAMNE à rembourser à la société [11] les frais d’expertise dont elle a fait l'avance soit la somme de 600 euros.
Fait et jugé à [Localité 13] le 26 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01120 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYPY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [11]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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