Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE CADUCITÉ
DU 04 JUILLET 2023
N° 2023/ 506
N° RG 23/02845 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2XM
[V] [D]
C/
[B] [S]
[14]
Etablissement [15]
Etablissement Public [17]
Organisme [10]
[M] [U]
[11]
[Adresse 13]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/07/2023
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en date du 26 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-191, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [V] [D]
demeurant [Adresse 8]
Non comparant
INTIMES
Monsieur [B] [S]
demeurant [Adresse 4]
Comparant
[14]
(ref : 1074368336034)
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Etablissement [15]
(ref : prêt Neiertz n° FRHBFR 73-067753-652, prêt Neiertz n° FRHBFR73-067753-651)
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Etablissement Public [17]
(ref : id.754405711000029)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Organisme [10]
(ref : 07407233.75)
demeurant [Adresse 7]
défaillante
Monsieur [M] [U]
(Ref : prêt)
demeurant [Adresse 3]
défaillant
[11]
(ref : P0007879724)
demeurant [Adresse 18]
défaillante
Maître COSME ROSEAU
(sarl [16])
demeurant [Adresse 5]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée le 21 mars par M. [B] [S], auprès de la [12] ;
Le 30 mars 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire du débiteur. Cette décision a été motivée par l'état de ses ressources (2 217 euros par mois), de ses charges (2 875 euros) et du montant de son endettement (735 429 euros) ainsi que par le fait que le débiteur apparaissait être propriétaire d'un bien immobilier.
Sur recours contre cette décision et par jugement du 26 janvier 2023, le juge de proximité de [Localité 9] a notamment :
- dit n'y avoir lieu ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
- ordonné la clôture de la procédure
- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [S]
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement
Mme [V] [D], créancière, ancienne locataire du débiteur, a interjeté appel de cette décision le 17 février 2023.
Les parties ont été convoqué à l'audience de la cour du 5 mai 2023. Elles ont toutes accusé réception de leur convocation, à l'exception de l'établissement [15], dont l'accusé de réception a été retourné au greffe avec la mention 'inconnu à cette adresse'.
A l'audience du 5 mai 2023, seul l'intimé, M. [B] [S] a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l'article 946 du code de procédure civile, la procédure en matière de surendettement étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, en personne ou par mandataire habilité et sauf dispense, qui doit être sollicitée au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties et qui, en l'espèce, n'a pas été sollicitée par l'appelante.
Cette dernière n'ayant pas non plus comparu à l'audience de la cour pour soutenir son appel, celle-ci n'a saisi la cour d'aucune demande.
Par conséquent, sa déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Déclare l'appel caduc,
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du trésor public.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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