Cour de cassation, 26 octobre 1995. 92-14.456
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.456
Date de décision :
26 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit :
1 / de la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes (CAVEC), dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes (CAVEC), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... a formé opposition, le 29 août 1988, à une contrainte qui a été signifiée, le 21 août 1988, à la requête de la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables (CAVEC) en recouvrement des cotisations et de majorations de retard afférentes à l'année 1988 ;
que, sur l'appel formé par la CAVEC du jugement qui avait annulé cette contrainte, la cour d'appel, après une audience du 2 avril 1991au cours de laquelle la Caisse avait comparu, a, par arrêt du 21 mai 1991, ordonné la réouverture des débats et fixé leur reprise à l'audience du 26 novembre 1991 à laquelle la Caisse n'a pas comparu ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 1992) de l'avoir débouté de son opposition et d'avoir validé la contrainte, alors que, selon le premier moyen, lorsque la procédure est orale, les écritures de la partie qui ne comparaît pas, ou qui ne se fait pas représenter, sont irrecevables ; qu'il s'ensuit que la partie qui ne comparaît pas, ou qui ne se fait pas représenter, dans une matière où la procédure est orale, est censée faire défaut faute de conclure ;
que, par ailleurs, la cour d'appel ne peut, lorsque l'appelant fait défaut faute de conclure, que confirmer le jugement entrepris ;
qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que la CAVEC, appelante, n'a pas comparu à l'audience qui a donné lieu à l'arrêt attaqué ;
qu'en infirmant, dans de telles conditions, le jugement entrepris, la cour d'appel a violé les articles R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 946, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
et alors que, selon le second moyen, lorsque la procédure est orale, les écritures de la parties qui ne comparaît pas, ou qui ne se fait pas représenter, sont irrecevables ; qu'en tenant compte de la lettre que la CAVEC, qui n'a pas comparu à l'audience des débats, lui a adressée le 7 août 1991, ainsi que de la pièce qui y était annexée, la cour d'appel a violé l' article R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 946, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la CAVEC a comparu à l'audience du 2 avril 1991 et y a développé des conclusions tendant à l'infirmation du jugement en sorte que la cour d'appel n'était pas tenue, contrairement aux énonciations du moyen, de confirmer le jugement entrepris ;
Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que M. X... ait demandé à la cour d'appel d'écarter des débats la lettre adressée par la CAVEC le 7 août 1991 ;
D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que le second est irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la CAVEC sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par la CAVEC au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes (CAVEC), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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