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Cour administrative d'appel de Nantes, 11 mars 1996. 95NT01492

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

95NT01492

Date de décision :

11 mars 1996

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Texte intégral

Vu la requête, enregistrée sous le numéro 95NT01492 au greffe de la cour, le 2 novembre 1995, présentée par Mme Maryline X..., demeurant ..., immeuble Gascogne, appartement 264, 76300 Sotteville les Rouen ; Mme X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 92-165 du 11 septembre 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Rouen lui a donné acte du désistement de sa requête ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administatifs et des cours administratives d'appel modifié par les lois du 25 juin 1990 et 8 février 1995 "... les présidents de cour administrative d'appel ... peuvent par ordonnance donner acte des désistements" ; Considérant que, par son ordonnance attaquée, le vice président du tribunal administratif de Rouen a donné acte à Mme X... du désistement de sa demande qui tendait à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 26 novembre 1991 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder le versement du complément d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires qui lui serait dû au titre des années 1987 à 1990 ; que Mme X... ne conteste pas s'être désistée purement et simplement de sa demande devant le tribunal administratif ; qu'elle n'établit pas, et n'allègue pas non plus, que sa décision de se désister aurait été prise sous la contrainte ; qu'elle soutient seulement que les graves problèmes familiaux qu'elle a rencontrés au moment de cette décision ne lui ont pas permis d'en apprécier la portée ; que toutefois cet unique moyen ne peut être allégué utilement devant la cour ; que, dès lors sa requête doit être rejetée ; Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.

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