Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU07 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06740 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCP4B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09537
APPELANTE
Madame [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE
Madame [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Annick LEMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [D] [G] a été embauchée par M. [N] [U] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 17 septembre 2009, avec reprise d'ancienneté au 9 décembre 2002, en qualité d'employée de maison.
M. [N] [U] est décédé le 11 juin 2015.
Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 10 juillet 2015 avec son épouse, Mme [T] [U], avec reprise d'ancienneté au 9 décembre 2002.
La convention collective applicable est celle des salariés du particulier employeur.
Mme [T] [U] est décédée le 27 octobre 2018.
Par lettre du même jour, Mme [R] [I], en qualité d'ayant droit de Mme [U], a notifié à Mme [G] son licenciement à compter de cette date, le préavis de deux mois prenant fin le 26 décembre 2018.
Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 24 octobre 2019 pour solliciter le versement d'un rappel d'indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts pour retard de paiement.
Par jugement rendu le 15 juillet 2020 en formation paritaire et notifié le 8 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-débouté Mme [D] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamné Mme [D] [G] à verser à Mme [R] [I], en qualité d'ayant droit de Mme [T] [U], la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-débouté Mme [R] [I], en qualité d'ayant droit de Mme [T] [U], du surplus de ses demandes ;
-condamné Mme [D] [G] aux dépens.
Mme [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 16 octobre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2021, Mme [G] demande à la cour de :
-infirmer le jugement dont il est fait appel en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
-condamner Mme [R] [I], en qualité d'ayant droit de Mme [T] [U], à lui verser les sommes suivantes :
*20 189,47 euros à titre d'indemnité de licenciement
*8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement
*2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] sollicite en outre que les condamnations portent intérêt au taux légal et que les dépens soient pris en charge par Mme [R] [I].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2021, Mme [R] [I], en qualité d'ayant droit de Mme [T] [U], demande à la cour de :
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [D] [G] de toutes ses demandes.
Sur l'appel incident de Mme [R] [I] :
-déclarer nul et de nul effet le contrat conclu entre Mme [G] et Mme [U] le 10 juillet 2015.
Subsidiairement le requalifier en contrat de prestation de services, en l'absence de lien de subordination.
-condamner Mme [G] à rembourser à Mme [I] les sommes versées par elle au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement pour un montant total de 11 882,80 euros.
-la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 3 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ sur la demande de nullité du contrat de travail
Mme [R] [I], en qualité d'ayant droit de Mme [T] [U], fait valoir que Mme [G] a exercé une pression morale sur cette dernière pour lui faire signer un contrat de travail mentionnant une reprise d'ancienneté au 9 décembre 2002, et portant son salaire horaire net précédemment fixé à 8,69 euros, à 20 euros.
Elle soutient que ce contrat de travail est nul pour vice de consentement, de nombreux témoins attestant de l'extrême faiblesse physique et morale de Mme [U] après le décès de son mari et de l'emprise qu'exerçait sur elle Mme [G].
Selon l'article 1109 du code civil, il n'y a pas de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L'article 1116 du code civil dispose que : «Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé».
Enfin, aux termes de l'article 1117 du même code, la convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est pas nulle de plein droit. Elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision.
La nullité d'une convention pour dol en application du texte précité suppose la constatation de man'uvres destinées de la part de son auteur à provoquer une tromperie de nature à vicier le consentement du contractant, en ce qu'il doit être démontré par celle des parties qui s'en prévaut la mise en 'uvre par l'autre de moyens susceptibles d'être qualifiés de man'uvres illicites, ces man'uvres pouvant résulter notamment de la réticence dolosive ou du silence d'une partie qui viendrait à dissimuler à son contractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait amené à ne pas s'engager, ce qui renvoie à l'autre condition posée exigeant que le dol ait été réellement déterminant dans le consentement donné par celui qui s'en prétend ensuite la victime.
Il incombe à celui qui s'en prévaut de prouver l'existence d'un vice du consentement.
En l'espèce, Mme [R] [I], en qualité d'ayant-droit de Mme [U], produit plusieurs attestations de témoins qui rendaient visite à cette dernière et évoquent le grand état de faiblesse physique de Mme [U], qui s'est s'aggravé après le décès de son mari.
Mais ces éléments ne démontrent en rien l'existence de man'uvres dolosives lors de la signature du contrat de travail litigieux.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de nullité du contrat de travail.
2/ sur la demande de requalification en contrat de prestation de services
Mme [R] [I], en qualité d'ayant droit de Mme [T] [U], fait valoir que Mme [G] serait allée au-delà de l'assistance apportée à une personne âgée dépendante, telle que prévue par le contrat de travail, et qu'elle aurait effectué, sur sa seule initiative, en toute indépendance et sans aucun lien de subordination, des tâches qui n'incombaient pas à une employée de maison.
Elle soutient que Mme [G] déterminait elle-même sa rémunération qu'elle déclarait ensuite sur le compte Cesu de Mme [U] dont elle connaissait les codes d'accès, recrutait du personnel choisi par elle auquel elle sous-traitait son travail, accédait aux comptes bancaires de Mme [U] et ne recevait aucune directive de celle-ci ou ses proches. Mme [U] n'exerçait donc, selon elle, aucun pouvoir de direction ou disciplinaire.
Sont produits à l'appui, outre les attestations précédemment mentionnées, des bulletins de salaire établis par le CESU pour huit salariés différents, sur la période de juillet 2015 à décembre 2018, Mme [T] [U] figurant en qualité d'employeur.
L'appelante n'a pas conclu sur cette demande.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d'un contrat apparent, il appartient à Mme [R] [I] d'établir que ce contrat est fictif.
La cour relève que les témoins évoquent le grand état de faiblesse physique de Mme [U], s'aggravant après le décès de son mari, et ses propos parfois confus ou incohérents. Certains d'entre eux indiquent cependant qu'elle était en capacité de se positionner vis-à-vis de Mme [G] en refusant d'écouter leurs conseils. Mais ces éléments sont insuffisants pour établir la fictivité du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat de prestation de services, ainsi que de sa demande de remboursement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité légale de licenciement.
3/sur le rappel d'indemnité légale de licenciement
Mme [G] fait valoir que son contrat de travail mentionne une reprise d'ancienneté au 9 décembre 2002 et qu'elle aurait dû percevoir la somme de 24 432,27 euros à titre d'indemnité de licenciement, alors qu'elle n'a reçu que 4 242,80 euros. Elle sollicite également des dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au retard de paiement de cette somme.
Mme [R] [I], en qualité d'ayant droit de Mme [T] [U], répond qu'il appartenait aux héritiers de M. [U] de procéder, à la suite du décès de ce dernier, au règlement de l'indemnité de licenciement en prenant en compte cette ancienneté au 9 décembre 2002. Elle souligne que M. [K] [U] l'a d'ailleurs reconnu dans un protocole d'accord qu'il a signé et communiqué à Mme [G]. Cette dernière ne conteste pas avoir été en relation avec le notaire mais affirme ne pas avoir obtenu le règlement de l'indemnité de licenciement, ce qui ne saurait être reproché à Mme [I].
La cour note que le contrat de travail conclu entre M. [U] et Mme [G] le 17 septembre 2007, mentionne une reprise d'ancienneté au 9 décembre 2002, tout comme le second contrat de travail établi le 10 juillet 2015 entre Mme [U] et Mme [G].
Un employeur pouvant consentir à reprendre l'ancienneté de son salarié, ce d'autant qu'en l'espèce, le précédent employeur était l'époux de Mme [U] et l'emploi identique, et alors que la cour a précédemment écarté l'existence de man'uvres dolosives qui auraient conduit à la signature du contrat de travail, il s'en déduit que Mme [G] est en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement calculée sur la base d'une ancienneté au 9 décembre 2002, soit la somme de 24 432,27 euros, sachant qu'elle a perçu la somme de 4 242,80 euros.
Il lui sera donc alloué la somme de 20 189,47 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour retard de paiement dudit rappel d'indemnité de licenciement, à défaut pour Mme [G] de s'expliquer sur la nature et l'étendue du préjudice dont elle demande réparation et d'en justifier d'une quelconque manière, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de ce chef. Le jugement entrepris sera donc confirmé.
4/sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Mme [I], en qualité d'ayant-droit de Mme [U], sera condamnée à verser à Mme [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens.
Elle sera, en conséquence, déboutée de ses demandes à ces titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] [G] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [R] [I], en qualité d'ayant-droit de Mme [T] [U], à payer à Mme [D] [G] les sommes suivantes :
-20 189,47 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
-1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Mme [R] [I], en qualité d'ayant-droit de Mme [T] [U], supportera les entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE