Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00209 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4TB
Minute n° 23/00197
E.U.R.L. UNIVERT'FOIN
C/
[M]
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de THIONVILLE, décision attaquée en date du 20 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00109
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
E.U.R.L. UNIVERT'FOIN Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [U] [M] exerçant en nom propre sous l'enseigne [W]
[Adresse 4]
[Localité 2])
Non Représenté
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juillet 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 30 Novembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme Catherine DEVIGNOT,Conseillère
Mme Claire DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Saida LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'EURL Univert'foin est une entreprise qui produit du foin et de la paille en France.
Par acte d'huissier du 30 mars 2022 remis en boîte aux lettres conformément à l'article 10 du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et abrogeant le règlement (CE) n°1348/2000 du Conseil, l'EURL Univert'foin a fait assigner M. [U] [M] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil ainsi que 700 et 695 du code de procédure civile :
' condamner M. [M] à lui verser la somme de 11 349,20 euros majorée des intérêts de retard à compter du 10 novembre 2021 au titre de quatre factures impayées et de frais de mise en demeure de paiement,
' condamner M. [M] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [M] aux dépens qui comprendront les frais de traduction d'un montant de 420 euros et de notification à l'étranger.
M. [M] n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 20 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Thionville :
' s'est déclaré incompétent pour connaître du présent litige,
' a débouté l'EURL Univert'foin de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' a condamné l'EURL Univert'foin aux dépens.
Le tribunal a jugé qu'il n'était pas compétent pour connaître du litige en application de l'article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. En effet, il a considéré que la demanderesse n'avait produit aucun contrat de vente de foin, bon de livraison ou autre document démontrant que les parties avaient spécifiquement choisi que le lieu de livraison du foin serait en France, de sorte qu'il ne pouvait se déclarer compétent au titre de l'article 7. 1. b) du règlement susvisé. Il a également estimé que la demanderesse ne démontrait pas la teneur du rapport juridique qu'entretenaient le défendeur et la société de droit allemand [W].
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 27 janvier 2023, l'EURL Univert'foin a interjeté appel aux fins d'annulation ou infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 20 décembre 2022, visant toutes ses dispositions.
Saisi par requête du 27 janvier 2023, le premier président de la cour d'appel de Metz a autorisé l'EURL Univert'foin à assigner à jour fixe dans le cadre du présent appel par ordonnance du 7 février 2023.
Bien que la déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel aient été signifiées à M. [M] par acte d'huissier du 5 avril 2023 remis en boîte aux lettres conformément à l'article 10 du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et abrogeant le règlement (CE) n°1348/2000 du Conseil, l'intimé n'a pas constitué avocat.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 27 janvier 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'EURL Univert'foin demande à la cour de :
' dire et juger son appel compétence à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 20 décembre 2022 recevable en la forme et bien fondé,
En conséquence, y faire droit,
' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
' dire la juridiction française compétente pour connaître du litige et le tribunal judiciaire de Thionville,
' renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Thionville,
' condamner M. [M] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel.
L'EURL Univert'foin rappelle que selon l'article 7 du règlement n°1215/2012 susvisé, le défendeur partie à un contrat de vente de marchandises domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait en justice dans un autre État membre si la juridiction étrangère en question est celle du lieu de livraison des marchandises.
Elle soutient en l'espèce qu'elle produit et vend sa production uniquement en France, de sorte que le tribunal judiciaire de Thionville est compétent pour juger le présent litige. Elle affirme en ce sens que M. [M], exploitant sous l'enseigne [W], est bien venu chercher ses commandes avec son propre véhicule sur le site de stockage de l'EARL Greengold en Moselle, tel que le prouvent les tickets de pesée versés aux débats.
Elle précise que le processus de vente ne comprend ni l'établissement de bons de commande, ni celui de bons d'enlèvements de marchandises, seule une facture étant établie lors de la pesée suivant le chargement du véhicule du client avec le foin.
MOTIVATION
L'article 7 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose que : « Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est :
' pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, [']
c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas ».
L'article 28 du même règlement dispose que lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d'un État membre est attrait devant une juridiction d'un autre État membre et ne comparaît pas, la juridiction se déclare d'office incompétente, sauf si sa compétence découle des dispositions du présent règlement.
Il est constant que l'appréciation de l'existence des éléments constitutifs du contrat est indispensable pour permettre à la juridiction, saisie en application de l'article 7 du règlement (UE) n°1215/2012, de vérifier sa compétence et que le tribunal ainsi saisi doit se déclarer incompétent au cas où il estime que le contrat n'existe pas.
Il appartient donc à l'EURL Univert'foin, qui souhaite attraire une personne domiciliée sur le territoire d'un autre État membre, de justifier de l'existence d'un lien contractuel puis, s'agissant d'une vente de marchandises, de justifier du lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées.
Il ressort du jugement entrepris que l'EURL Univert'foin demande la condamnation de M. [M] au paiement de factures de vente de foin, établies courant 2021 et il apparaît qu'il s'agissait de contrats instantanés, constitués d'une commande et d'une livraison, et non d'un contrat à exécution successive. Il incombe donc à l'appelante d'apporter la preuve, qui est libre en matière commerciale, de l'existence d'un contrat pour chaque facture.
En l'espèce, l'EURL Univert'foin ne produit pas les factures dont le paiement est sollicité. Elle ne produit aucun autre document démontrant l'existence de contrats conclus avec M. [M] en 2021 tels que des contrats écrits, des commandes, des échanges de courriers (mise en demeure, contestation).
L'appelante produit d'autres factures datées de l'année 2020 au nom de « [W] » et un extrait de son grand-livre, pour la période du 1'' janvier au 31 décembre 2020, sur lequel apparaissent des paiements effectués par « [U] Ark », ce qui désigne probablement M. [M]. Cependant, l'existence d'un lien contractuel en 2020 ne permet pas de démontrer que la relation contractuelle s'est poursuivie l'année suivante.
L'EURL Univert'foin produit également des captures d'écran d'échanges de SMS dont un en date du 22 mars 2021, en allemand, signé « Benedickt », dans lequel il indique venir ce jour charger du foin avec un camion. En outre, par une attestation du 12 janvier 2022, M. [D] [O], salarié de l'EARL Greengold, certifie avoir « chargé sur le site de l'EARL Greengold ['] du foin de bonne qualité pour la société Bakagrarhandel. Ce foin était stocké dans le hangar de l'EARL Greengold par l'EURL Univert'foin ». Il indique à ce titre avoir chargé 4 camions en février et mars 2021 et précise le tonnage chargé.
Si ces éléments auraient été de nature à corroborer l'existence d'un lien contractuel, notamment par comparaison entre les dires de M. [O] et les éléments portés sur les factures, ils sont insuffisants en l'absence des dites factures pourtant manifestement produites en première instance tel que cela semble ressortir du jugement contesté.
Ainsi, l'existence d'un lien contractuel entre l'EURL Univert'foin et M. [U] [M] n'est pas démontrée pour les ventes litigieuses dont le paiement est réclamé.
En l'état, il n'est donc pas possible de constater l'existence d'un lien contractuel entre l'EURL Univert'foin et M. [M] en ce qui concerne les quatre factures objet du litige et il en peut être fait application de l'article 7 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012. En application de l'article 28 du ce même règlement, il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris par lequel le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître du litige.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'EURL Univert'foin, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens d'appel et sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 20 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne l'EURL Univert'foin aux dépens d'appel ;
Déboute l'EURL Univert'foin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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