Cour de cassation, 27 février 1979. 77-91.415
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-91.415
Date de décision :
27 février 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
La Cour, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des articles L. 231-2, L. 231-8, L. 436-1, L. 436-2, L. 463-1, R. 231-11 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé les prévenus des fins de poursuite pour entrave au libre fonctionnement du comité d'entreprise et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
" aux motifs qu'il existe entre les comités d'hygiène et sécurité et les comités régionaux d'un organisme professionnel de prévention des différences concernant les établissements sur lesquels s'exercent les pouvoirs de leurs membres et la désignation de ceux-ci ; que le demandeur siège dans un comité régional en qualité de représentant des salariés et non en qualité de représentant du personnel de son entreprise ; que ses fonctions s'exercent à l'égard d'autres entreprises ; que son licenciement est sans incidence sur son appartenance au comité régional et sur l'exercice de ses fonctions ; qu'il ne peut en conséquence bénéficier de la protection légale dérogatoire au droit commun instituée par les articles L. 436-1, L. 436-2 et L. 231-8 du Code du travail ;
" alors que la protection légale édictée par les articles L. 231-8, L. 436-1 et L. 436-2 du Code du travail, et sanctionnée préalablement par l'article L. 463-1 dudit Code, s'applique à tous les salariés d'entreprises de plus de trois cents personnes investis d'un mandat au sein d'un des organismes créés par le pouvoir réglementaire en application de l'article L. 231-2-3 et au nombre desquels figurent les comités de l'office professionnel de la prévention du bâtiment et des travaux publics ; que l'arrêt qui relève que le demandeur appartient à une entreprise de plus de trois cents salariés, est membre d'un comité régional de cet office, et a été licencié sans bénéficier de la procédure de l'article L. 436-1, a caractérisé le délit d'entrave visé à la prévention, toute autre considération étant inopérante ; d'où il suit que l'arrêt a violé les textes susvisés ; "
Vu lesdits articles ;
Attendu d'une part qu'aux termes de l'article L. 231-2, 3. du Code du travail, des règlements d'administration publique déterminent les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement, dans les établissements assujettis, des institutions ayant pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité du travail et à la protection de la santé des travailleurs ; qu'en exécution de ce texte législatif ont été édictées par la voie réglementaire les dispositions figurant dans les articles R. 231-1 à R. 231-11 ; que, selon ces dispositions, l'institution normalement chargée de la mission prévue à l'article L. 231-2-3 est le comité d'hygiène et de sécurité ; que toutefois, en vertu de l'article R. 231-11, dans certaines professions les chefs d'établissement peuvent être tenus, au lieu de créer des comités particuliers d'hygiène et de sécurité, de s'affilier à des organismes professionnels d'hygiène et de sécurité dans des conditions au moins équivalentes à celles qui résulteraient de l'intervention des comités d'hygiène et de sécurité particulières ;
Attendu d'autre part qu'en vertu de l'article L. 231-8 du même Code, dans les entreprises qui occupent plus de trois cents salariés, les dispositions des articles L. 436-1 et L. 436-2 régissant les conditions de licenciement des représentants du personnel au sein du comité d'entreprise sont applicables aux salariés qui siègent en qualité de représentants du personnel dans les institutions prévues au 3 de l'article L. 231-2 ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'étant employé par une entreprise occupant plus de 300 salariés et qui se trouvait, conformément aux prévisions de l'article R. 231-11, obligatoirement affiliée à l'organisme professionnel d'hygiène et de sécurité dénommé " office professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics " (OPPBTP), le demandeur X... avait été désigné comme représentant des salariés au sein du comité régional de cet organisme ; qu'il a pourtant été licencié sans qu'ait été sollicité l'assentiment du comité d'entreprise ;
Attendu que, pour déclarer en cet état non établi le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité, l'arrêt, tout en admettant que " les missions confiées aux membres des comités d'hygiène et de sécurité et des comités de l'OPPBTP sont sensiblement les mêmes ", se fonde essentiellement sur les différences existant entre les deux institutions pour en déduire qu'elles ne sauraient être assimilées au regard du champ d'application de l'article L. 231-8 ;
Que plus particulièrement, énonce la décision, les membres des comités de l'OPPBTP exercent leurs missions à l'égard de toutes les entreprises de la région affiliées à l'organisme, alors que les pouvoirs des membres des comités d'hygiène et de sécurité sont limités à la seule entreprise à laquelle ils appartiennent ; que les membres des comités de l'OPPBTP sont recrutés en fonction de leurs compétences sans qu'il soit fait référence à leur appartenance à une entreprise affiliée ou non à l'OPPBTP, tandis que les membres des comités d'hygiène et de sécurité sont obligatoirement membres de l'entreprise intéressée et sont élus ou désignés par le comité d'entreprise, ou, quand il n'existe pas, par les salariés eux-mêmes ; qu'en l'espèce, X..., membre du comité régional de l'OPPBTP, auquel est affiliée l'entreprise qui l'emploie, siège dans cet organisme en qualité de représentant du personnel d'une entreprise déterminée ; que la protection sociale prévue par le Code du travail au profit d'un certain nombre de salariés investis de responsabilité syndicale ou de missions particulières, a pour objet d'assurer le libre exercice de ces fonctions en garantissant notamment aux intéressés la sécurité de leur emploi, alors que ceux-ci peuvent se trouver exposés à l'animosité de leur patron et que l'exercice desdites fonctions est subordonné à leur qualité de salariés de l'entreprise en cause ; que, dans le cas de X..., la qualité de salarié est suffisante pour sa désignation à l'OPPTBP sans que son appartenance à une entreprise de plus ou moins 300 salariés, affiliée ou non à l'OPPBTP entre en ligne de compte ; que ses fonctions s'exercent à l'égard de toutes les entreprises affiliées à l'OPPBTP sans qu'il y ait lieu de faire une distinction entre l'entreprise à laquelle il appartient et les autres ; que d'ailleurs, il n'y a pas lieu d'exclure l'hypothèse de l'appartenance de X..., membre du comité régional de l'OPPBTP, à une entreprise de moins de 300 salariés, pourvue d'un comité d'hygiène et de sécurité dont les membres ne bénéficient pas de la protection légale de l'article L. 231-8 du Code du travail ; qu'enfin, le licenciement de X... est sans incidence sur son appartenance à l'OPPBTP et sur l'exercice de ses fonctions, même à l'égard de l'entreprise à laquelle il appartenait et qui l'a licencié ;
Attendu cependant qu'il résulte des textes précités que, dès lors que l'entreprise était affiliée, en vertu de l'article R. 231-11, pris lui-même en application de l'article L. 231-2-3, à un organisme professionnel d'hygiène et de sécurité, ledit organisme y tenait lieu de comité d'hygiène et de sécurité et se substituait dans cette entreprise au comité " particulier " dont la création cessait par suite d'être nécessaire ; qu'il constituait bien ainsi l'une des institutions prévues par le 3 de l'article L. 231-2 ; que X... ayant été, selon les constatations de l'arrêt, désigné comme représentant des salariés au sein du même organisme, il devait être regardé comme y siégeant en qualité de représentant du personnel au sens de l'article L. 231-8, et qu'enfin, l'entreprise occupant plus de 300 salariés, il devait y bénéficier de la protection spéciale instituée par ce dernier texte ;
Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, sur le fondement d'une distinction que ne comporte pas ledit article L. 231-8, la Cour d'appel a violé par refus d'application cette disposition législative ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 21 avril 1977, mais en ses seules dispositions civiles ayant statué sur l'action en réparation exercée par X... Jacques, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour être statué à nouveau dans les limites de la cassation intervenue, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.
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