Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00205 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTLH
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que de Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [P] [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 05 Juillet 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Vu le recours formé par Mme [P] [X] [K] auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, postée le 16 avril 2022, à l'encontre de la décision rendue le 15 mars 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a notamment fixé à 500 euros hors taxes le montant des honoraires dus par celle-ci à Me [S] [H], qui en a constaté le règlement intégral et l'a condamnée au paiement de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 03 avril 2023, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 05 juillet 2023, et dont Mme [P] [X] [K] a signé l'accusé réception postal le 08 avril 2023;
Entendue à l'audience du 05 juillet 2023, Me [S] [H], représentée par son conseil, qui a demandé à la cour de constater que l'appelante, non comparante et non excusée, ne soutenait pas son recours et de confirmer purement et simplement la décision déférée.
SUR CE
Comme le prévoit l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.'.
Selon l'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, en matière de contestations d'honoraires d'avocats, lorsqu'il est saisi d'un recours, le Premier président de la cour d'appel de Paris doit en apprécier après avoir fait convoquer l'avocat et la partie, au moins huit jours à l'avance, par le greffe, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Au cas présent, force est de constater que Mme [P] [X] [K], informée de la date d'audience au plus tard le 08 avril 2023, pour avoir accusé réception à cette date de la convocation adressée par le greffe, n'a pas fait connaître son éventuel empêchement ni n'a sollicité d'être dispensée de comparaître, pas plus qu'elle n'a demandé le report de l'audience.
Dans ces circonstances et alors que la procédure est orale, comme l'a requis Me [S] [H] lors de l'audience, la juridiction de céans ne peut que constater qu'elle n'a été saisie de la part de Mme [P] [X] [K] d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de son recours.
Aussi, comme l'a sollicité Me [S] [H], la décision déférée sera confirmée.
Les dépens seront mis à la charge de la partie appelante qui a échoué dans son recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [P] [X] [K] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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