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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 10 février 2025. 2301790

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2301790

Date de décision :

10 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. D A, représenté par la Selarl LKJ Avocats, Me Gninafon, demande au tribunal : 1) à titre principal, d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette relative à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 2064.93 euros sur les périodes de avril 2017 à mars 2018 et de avril 2021 à septembre 2021; 2) de lui accorder une remise gracieuse totale pour le solde restant dû du trop-perçu de RSA allant d'avril 2017 à mars 2018, à compter du 11 mars 2023 ; 3) de lui accorder une remise gracieuse totale pour le solde restant dû du trop-perçu de RSA allant d'avril 2021 à septembre 2021, à compter du 11 mars 2023 ; 4) à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande par le service compétent du conseil départemental du Puy-de-Dôme ; 5) de mettre à la charge du départemental du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros à verser au conseil du requérant, au titre des frais irrépétibles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, en vertu de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le département du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 4 février 2025, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions principales de sa requête mais maintient sa demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi °91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () / 1' Donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement des conclusions principales à fin d'annulation de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au département du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 10 février 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2403013 mb

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