Cour de cassation, 12 juin 1990. 88-19.466
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.466
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Louis X..., demeurant chez Mme Paule Z..., ... (Pyrénées-Orientales),
2°) Mme Hélène Z..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit de la compagnie d'assurance "La Providence", ayant siège ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, MM. Viennois, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X... et Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la compagnie "La Providence", assureur des risques mis à la charge des bourses communes qui, dans les communautés d'huissiers de justice, sont tenues de garantir la responsabilité professionnelle de ces officiers ministériels, a désintéressé, à ce titre, les créanciers de la société civile professionnelle X... et Z..., huissiers de justice associés ; qu'outre la validation d'une saisie-arrêt, elle a poursuivi la condamnation de M. X... et de Mme Z..., épouse X..., à lui rembourser les sommes ainsi payées ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 6 septembre 1988) a accueilli ces demandes à concurrence de la somme de 532 211,84 francs ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'action engagée contre eux par la compagnie "La Providence" étant fondée sur le contrat d'assurance souscrit par la chambre nationale des huissiers de justice et garantissant la responsabilité professionnelle des "offices", la cour d'appel devait rechercher si la demanderesse agissait en qualité de subrogée de la chambre des huissiers ou de "l'office" bénéficiaire de la garantie ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors que, d'autre part et en tout état de cause, la carence de la chambre
départementale des huissiers dans son obligation de
surveillance et de contrôle de la tenue comptable des offices d'huissiers étant de nature à faire échec à leur responsabilité, ils étaient fondés à opposer cette carence à l'assureur subrogé dans les droits et actions de la chambre ; qu'en décidant le contraire, la
cour d'appel a violé les articles 1147, 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que M. et Mme X... n'ayant pas contesté devant les juges du fond que la compagnie "La Providence" était subrogée aux droits de la chambre départementale des huissiers de justice, en vertu de l'article L. 121-12 du Code des assurances, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche qu'il lui est reproché de ne pas avoir faite ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les époux Y... ne contestent pas sérieusement avoir été dans l'impossibilité de restituer les fonds qui leur avaient été confiés, obligeant la chambre des huissiers de justice et son assureur à se substituer à eux, retient justement que leurs propres insuffisance et carence à l'égard de leurs créanciers ne sont pas imputables à un défaut de surveillance de leurs agissements par la chambre départementale des huissiers de justice ;
D'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne les époux X... à une amende civile de sept mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers la compagnie "La Providence", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du douze juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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