Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10472 F
Pourvoi n° K 17-19.972
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Carrières de Montrond, société à responsabilité limitée,
2°/ la société Z... , société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège 4 impasse sur le Brûlet, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Eqiom Bétons, anciennement dénommée Orsima bétons, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés Carrières de Montrond et Z... , de Me A..., avocat de la société Eqiom Bétons ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Carrières de Montrond et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Eqiom Bétons la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit, signé par Mme Mouillard, président et par M. Rémery, conseiller doyen, qui en a délibéré, en remplacement de Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, empêchée. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour les sociétés Carrières de Montrond et Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que le contrat d'approvisionnement conclu le 20 avril 2007 entre un client (la société Holcim Bétons France, devenue la SAS Eqiom Bétons) et ses fournisseurs (les sociétés Carrières de Montrond et des Etablissements Roussillon, devenue la Sarl A. B... , les exposantes) avait été résilié de plein droit le 28 janvier 2013 aux torts exclusifs de ces derniers et de les avoir en conséquence déboutés de leurs demandes en paiement contre le client au titre de ce contrat ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1er de la convention définissait l'objet du contrat en ces termes : « Le présent contrat a(vait) pour objet l'approvisionnement en granulats des centrales de béton prêt à l'emploi du client, et/ou de ses filiales, situées dans le Jura par les sociétés Etablissement Roussillon (granulats alluvionnaires) et Carrières de Montrond (granulats calcaires issus de la roche massive) » ; que les sociétés Carrières de Montrond et Etablissement Roussillon estimaient que la clause contractuelle précitée devait être interprétée à l'aune de l'article 3 qui déterminait les quantités annuelles de granulats que s'était engagée à acquérir la Sas Holcim Bétons France ; qu'elles en déduisaient que cette dernière s'était engagée à s'approvisionner à hauteur de 35.000 tonnes par an, peu important le type de granulats ; qu'il échoyait cependant de dissocier les deux stipulations contractuelles sus-visées, seul l'article premier du contrat, intitulé "Engagement d'approvisionnement et de fourniture", déterminant l'objet même du contrat ; que cette clause qui ne souffrait d'aucune ambiguïté, imposait aux sociétés Carrières de Montrond et Etablissement Roussillon de fournir à la Sas Holcim Bétons France des granulats alluvionnaires et des granulats calcaires ; que l'article 3 du contrat fixait, quant à lui, les quantités que s'engageait à commander la Sas Holcim Bétons France pour chacun des types de granulats et que devaient en conséquence lui fournir les sociétés Carrières de Montrond et Etablissement Roussillon ; que le paragraphe 3 de cette clause démontrait que l'engagement d'approvisionnement portait nécessairement sur les deux types de granulats puisqu'il prévoyait, en cas d'insuffisance d'un type de granulat, une faculté de substitution par des produits provenant d'une autre carrière ; que l'interprétation ci-dessus retenue était conforme à l'économie générale du contrat ; que, dans les dispositions liminaires de cette convention, il était en effet indiqué : « Après négociations, la société Holcim Bétons France s'engage(ait) à s'approvisionner en granulats calcaires issus de la roche massive et granulats alluvionnaires auprès des sociétés Carrières de Montrond et Etablissement Roussillon afin d'alimenter leur centrales à béton » ; que le contrat portant sur la fourniture de matériaux destinés à la fabrication de béton prêt à l'emploi, l'engagement d'approvisionnement concernait nécessairement les deux types de granulats ; qu'il était avéré que la carrière de Syam, exploitée par la Sari Etablissement Roussillon, avait cessé d'être exploitée à compter du mois d'octobre 2008, date de l'échéance de l'autorisation préfectorale ; qu'il en était résulté pour la société Etablissement Roussillon une impossibilité de fournir à la SA Holcim Betons France des granulats alluvionnaires à compter du mois de novembre 2008 ; que dès lors que la Sari Etablissement Roussillon ne démontrait pas avoir proposé à la société Holcim Bétons France des produits de substitution, elle devait être considérée comme fautive en ce qu'elle avait manqué à son obligation contractuelle de fourniture ; qu'il s'ensuivait que le fait que la Sas Holcim Bétons ait eu connaissance, dès la signature du contrat, de la fermeture programmée de la carrière de Syam était sans incidence sur la solution du litige ; que dans tous ses courriers la SA Holcim Bétons mettait en avant, pour refuser d'exécuter pour partie le contrat, les manquements des sociétés Carrières de Montrond et Etablissement Roussillon en matière d'approvisionnement en granulats alluvionnaires ; que ce faisant, elle n'avait fait qu'opposer l'exception d'inexécution ;
ALORS QUE, d'une part, claire en elle-même, une stipulation ne doit pas être en opposition avec une ou plusieurs clauses du même acte ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que, selon l'article 1er du contrat, l'objet du contrat était « l'approvisionnement en granulats par les sociétés Etablissement Roussillon (granulats alluvionnaires) et Carrières de Montrond (granulats calcaires issu de la roche massive) » cependant que son article 3, également visé par l'arrêt, précisait que le fournisseur s'engageait à livrer au client 35 000 tonnes par an de « granulats calcaires et/ou alluvionnaires » et qu'en cas de fermeture ou d'insuffisance de production de l'une ou l'autre carrière de Montrond ou Syam, les produits commandés seraient remplacés par ceux de la carrière encore exploitée ou d'une autre carrière ; qu'il résultait du rapprochement de ces deux clauses qui avaient le même objet, soit la nature de l'approvisionnement, que le granulat livré pouvait être des deux types visés ou d'un seul seulement ; qu'en dissociant les articles 1er et 3 du contrat en vue de rechercher la commune intention des parties pour la raison que seul le premier, intitulé « engagement d'approvisionnement et de fourniture », déterminait l'objet du contrat et ne souffrait aucune ambigüité quand son rapprochement avec le second en modifiait le sens, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
QUE la circonstance que l'article 3 du contrat fixait les quantités devant être commandées chaque année par le fournisseur ne faisait pas obstacle à la prise en compte de son contenu pour déterminer l'objet de la convention ; qu'en dissociant les deux clauses au prétexte que seul l'article 1er déterminait l'objet du contrat, sans tenir compte des précisions de nature à définir cet objet contenues dans l'article 3, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, l'article 3, paragraphe 3 du contrat stipulait que, « en cas de fermeture ou d'insuffisance de production de l'une ou l'autre des carrières de Montrond ou de Syam, les produits commandés ser(aient) remplacés par des produits de la carrière encore exploitée, ou le cas échéant, d'une autre carrière et ce, après accord du client » ; qu'en retenant que cette clause démontrait que l'engagement d'approvisionnement portait nécessairement sur les deux types de produits pour la raison qu'elle envisageait, en cas d'insuffisance d'un type, une faculté de substitution par des produits provenant d'une autre carrière, quand elle prévoyait également la possibilité de remplacer du granulat manquant par celui produit dans la carrière encore exploitée, ce qui signifiait que l'engagement de livraison pouvait se limiter à un seul type de granulat, la cour d'appel a dénaturé les termes claires et précis de l'article 3, § 3 du contrat en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, en outre, aucune disposition réglementaire n'oblige à utiliser des matériaux issus en tout ou partie de produits alluvionnaires ; que les exposantes faisaient valoir (v. leurs concl. déposées le 22 décembre 2016, p. 4) que le laboratoire d'études ABC avait confirmé qu'il était possible de réaliser des bétons à partir de matériaux à 100 % concassés et qu'aucun texte réglementaire n'obligeait de manière plus générale à l'utilisation de matériaux issus en tout ou partie de produits alluvionnaires ; qu'en retenant que, le contrat portant sur la fourniture de matériaux destinés à la fabrication de béton prêt à l'emploi, l'engagement d'approvisionnement concernait nécessairement les deux types de granulats, sans répondre à ces conclusions dont il résultait que le béton pouvait être fabriqué avec seulement du granulat calcaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, enfin, les exposantes faisaient valoir (v. leurs concl. déposées le 22 décembre 2016, pp. 5 à 7) que, le contrat d'approvisionnement étant une convention cadre, son exécution supposait des commandes de la part de l'approvisionné et celui-ci, n'ayant passé aucune commande de granulats alluvionnaires après la fermeture de la carrière de Syam, ne pouvait invoquer une défaillance de livraison de ce produit pour justifier la résiliation du contrat ; qu'en retenant que, après la fermeture de la carrière de Syam, les exposantes avaient manqué à leur obligation contractuelle de fourniture et ne démontraient pas avoir proposé au client des produits de substitution, sans répondre à ces conclusions d'où il ressortait que, n'étant saisies d'aucune commande, elles ne pouvaient se voir reprocher ni un manquement à leur obligation contractuelle de livraison ni un défaut de proposition d'un produit de substitution, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement des fournisseurs (les sociétés Carrières de Montrond et des Etablissements Roussillon, devenue la Sarl A. B... , les exposantes) à payer à un client (la société Holcim Bétons France, devenue la SAS Eqiom Bétons) la somme de 165 000 € en réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS QU'il était établi que, depuis la fermeture de la carrière de Syam intervenue en octobre 2008, les sociétés Carrières de Montrond et Etablissement Roussillon avaient totalement cessé de fournir la SA Bétons Rapid en granulats alluvionnaires ; qu'il était démontré, au vu des factures produites aux débats, que ces manquements contractuels avaient généré pour la SA Béton Rapid un surcoût de l'ordre de 3 € ht par tonne ; qu'en considération des différentes clauses du contrat, il y avait dès lors lieu d'allouer à la Sas Eqiom Bétons, à titre d'indemnisation, la somme de 165.000 € ht, ladite société étant en mesure de récupérer la TVA ;
ALORS QUE le manquement à une obligation de fourniture dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'approvisionnement, n'est constitué que si les fournisseurs ont été saisis d'une commande ; que les exposantes faisaient valoir (v. leurs concl. déposées le 22 décembre 2016, p. 9) que, depuis la fermeture de la carrière de Syam, le client n'avait passé aucune commande de matériaux alluvionnaires de telle sorte qu'elles n'avaient pas été mises en mesure de proposer un produit de remplacement conformément aux stipulations de l'article 3 du contrat d'approvisionnement ; qu'en retenant qu'elles avaient manqué à leurs obligations contractuelles en cessant de fournir le client en granulats alluvionnaires et avaient causé un préjudice financier à ce dernier, sans répondre aux conclusions dont il résultait qu'aucun manquement à l'obligation de fourniture ne pouvait être retenu en absence de commande préalable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.