Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54255 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46DT
N° :5/FF
Assignation du :
11 Juin 2024
N° Init : 23/58150
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 août 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES SEERI
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R211
DÉFENDEURS
REGIE PUBLIQUE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT D’EST ENSEMBLE
[Adresse 1]
[Localité 11]
non constituée
BUREAU D’ETUDES BOURGOIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
non constitué
Madame [B] [N]
[Adresse 7] / [Adresse 4]
[Localité 10]
non constituée
Monsieur [D] [K]
[Adresse 7] / [Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Pierre MURY, avocat au barreau de PARIS - #A593
Monsieur [I] [R]
[Adresse 7] / [Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Pierre MURY, avocat au barreau de PARIS - #A593
Monsieur [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non constitué
Madame [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non constituée
Monsieur [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non constitué
Madame [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non constituée
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 04 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 11 juin 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par Monsieur [D] [K] et Monsieur [I] [R] qui formule protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 19 Décembre 2023 par laquelle Monsieur [W] [A] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
la REGIE PUBLIQUE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT D’EST ENSEMBLE
BUREAU D’ETUDES BOURGOIS
Madame [B] [N]
Monsieur [D] [K]
Monsieur [I] [R]
Monsieur [M] [T]
Madame [Z] [O]
Monsieur [U] [S]
Madame [J] [S]
Monsieur [Y] [L]
notre ordonnance de référé du 19 Décembre 2023 ayant commis Monsieur [W] [A] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 18 novembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 16 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Cristina APETROAIE
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