Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00060 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC72M
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Décembre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de BOBIGNY - RG n° 2200061
APPELANTE
Madame [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
représentée par Me Denise BETCHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1413
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/01988 du 26/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Maître [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
Assistée de Me Ingrid FOY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 116
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel RISPE, Président de chambre, et Mme Nadine GRAND, magistrat honoraire désignée par décret du 19 août 2022 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
Mme Nadine GRAND, magistrat honoraire juridictionnel
Greffier, lors des débats : Madame Stefanie VERSTRAETEN
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Présient de chambre, et par Stefanie VERSTRAETEN, greffier présent lors du prononcé.
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Au cours de l'année 2011, Mme [L] [C] a confié à Me [G] [M] la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle avait subi à la suite d'un grave accident de la circulation dont elle avait été victime le 2 septembre 2010.
Au mois de février 2014, Me [M] qui quittait le barreau de Seine-Saint-Denis a transmis à Me [X] [J] le dossier de Mme [C] avec l'accord de cette dernière.
Le 16 décembre 2014, une convention d'honoraires a été signée entre les parties aux termes de laquelle elles sont convenues que les honoraires réglés au titre de la procédure de mise sous curatelle de Mme [C] seront fixés à la somme de 1 500 euros HT et que les honoraires fixes correspondant à la procédure pendante devant le tribunal correctionnel de Versailles, ayant pour objet la désignation d'un expert judiciaire médical, en vue de la liquidation des préjudices subis par Mme [C], seront de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC. Cette convention prévoyait également un honoraire complémentaire de résultat calculé sur la base de 10 % des indemnités obtenues à l'encontre de la société Macifilia et de M. [A] depuis la saisine du cabinet de Me [J] dans l'intérêt de Mme [C].
Par jugement du 19 mars 2015, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint-Ouen a placé Mme [C] sous tutelle pour une durée de 60 mois, soit 5 ans, et désigné ses parents Mme [Y] [C] et M. [D] [C] en qualité de tuteurs.
Par jugement du 12 mars 2020, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint-Ouen a allégé en curatelle simple, la mesure de tutelle instaurée par jugement du 19 mars 2015 à l'égard de Mme [C], fixé la durée de la mesure à 60 mois, soit 5 ans a compter du 12 mars 2020 et désigné ses parents en qualité de co-curateurs pour l'assister dans l'administration de ses biens et de sa personne.
Le 2 juin 2020, une seconde convention d'honoraires a été signée entre Mme [C] et Me [J] qui prévoyait la reprise 'exactement [des] mêmes termes économiques au titre des honoraires de résultat que ceux de la convention initiale signée le 16 décembre 2014' ainsi qu'en son article I 'un honoraire complémentaire de résultat' calculé sur la base de 10 % des indemnités obtenues à l'encontre de M. [A] et de la société Talifilia à compter du 1er février 2020 au bénéfice de Mme [C].
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 8 septembre 2020, reçu le 14 septembre 2020, Mme [C] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis d'une demande de contestation des honoraires de Me [J] d'un montant total de 254 944,84 euros.
Par décision en date du 21 décembre 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis a ordonné que Mme [C] sera tenue de payer la somme de 218 454,23 euros TTC, qui reste due, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de l'ordonnance.
Entre temps par jugement du 18 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen avait dit que les fonds objets du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 26 mai 2020, ainsi que les emplois de toute nature qui en seront faits, qu'il s'agisse de placements ou de biens, seront gérés, et ce exclusivement en qualité de curateur adjoint par M. [I] [Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs et qu'à l'issue d'une période minimale de 18 mois à compter de cette décision, l'opportunité de cette décision pourra être reconsidérée.
La décision du bâtonnier a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 21 décembre 2020 dont Me [J] a signé l'avis de réception le 8 janvier 2021 et Mme [C] le 4 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2021, Mme [C] a formé un recours contre la décision précitée.
Par décision du 4 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé à Mme [C] le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la procédure de contestation d'honoraires l'opposant à Me [J] et désigné Me Denise Betchen avocate au barreau de Paris.
Par jugement du 17 mai 2022, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy a prononcé la main levée de la mesure de protection et de la désignation du curateur adjoint à l'égard de Mme [C].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 avril 2023 par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 18 novembre 2022 dont Mme [C] a accusé réception le 19 novembre 2022 et Me [J] le 24 novembre 2022. L'accusé de réception de la convocation adressée à Me [U] n'a pas été retourné à cette cour.
Par message électronique du 17 avril 2023, Me [U] a informé cette cour qu'elle n'avait pas de nouvelles de sa cliente et ne se présenterait pas par conséquent à l'audience.
A l'audience du 18 avril 2023, Mme [C] n'était ni présente, ni représentée.
Par arrêt rendu le 20 juin 2023, cette cour a ordonné la réouverture des débats en invitant ' les parties à préciser si Mme [L] [C] bénéficiait d'une mesure de protection lors de la signature de la première convention d'honoraires du 16 décembre 2014 et à fournir toute pièce justificative à cet égard . '
Mme [J] a produit aux débats le jugement rendu le 19 mars 2015 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint-Ouen prononçant la mise sous tutelle de Mme [C] et désignant ses père et mère en qualité de tuteurs, ainsi que le certificat de non appel de la décision de mainlevée de la curatelle simple dont ladite Mme [C] avait ensuite fait l'objet, prononcée le 17 mai 2022 par le tribunal de proximité du Raincy.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 16 janvier 2024.
Sur le fondement des articles 414-1 et 464 alinéas 1 et 2 du code civil, Mme [C] a soulevé la nullité de la convention d'honoraires conclue le 16 décembre 2014 en faisant valoir qu'à cette date Mme [J] qui l'avait assistée et représentée tout au long de la procédure de mise sous tutelle ne pouvait donc pas ignorer son état de santé.
En réponse, Mme [J] a fait valoir que cette action en nullité était prescrite au regard des dispositions de l'article 464 alinéa 3 du code civil, ce à quoi Mme [C] a répliqué en invoquant les dispositions des articles 2233 et 2235 du même code, soutenant ainsi que sa demande n'était pas prescrite ce que conteste l'avocate qui, sur le fond, sollicite la confirmation de la décision déférée et l'allocation d'une indemnité d'un montant de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
En droit, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'.
Sur la prescription
Mme [C] et Mme [J] ont signé deux conventions d'honoraires, la première le 16 décembre 2014, la seconde le 2 juin 2020.
Les parties sont en litige à propos de l'honoraire de résultat prévu par la convention d'honoraires signée par elles le 16 décembre 2014, laquelle prévoit en effet, outre le paiement d'un honoraire de diligences d'un montant forfaitaire de 1 500 euros HT le règlement d'un honoraire de résultat égal à ' 10 % des indemnités obtenues à l'encontre de la société MACIFILIA Monsieur [A], depuis la saisine du Cabinet de Maître [J] dans l'intérêt de Mademoiselle [C].'
Le bâtonnier, retenant la régularité de la convention du 16 décembre 2014, a ainsi condamné Mme [C] à payer à Mme [J] la somme de 218 454, 23 euros TTC, en constatant que l'indemnisation de la cliente avait été arrêtée à la somme de 2 184 542, 34 euros par le tribunal judiciaire de Versailles dans son jugement prononcé le 26 mai 2020, dont il est d'ailleurs justifié par la production aux débats d'un certificat de non appel qu'il est désormais irrévocable.
Mme [C] sollicite le prononcé de la nullité de la convention du 16 décembre 2014 en faisant valoir que le juge des tutelles l'avait placée sous tutelle par jugement du 19 mars 2015 et que son avocate avait participé activement à la mise en place de cette mesure de sorte qu'elle connaissait parfaitement son état dépressif qui était le sien depuis l'accident.
Elle invoque l'article 414-1 du code civil qui dispose :
' Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit . C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte .'
Elle argue également de l'article 464 du même code qui en ses alinéas 1 et 2 énonce :
' Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée .'
Mme [J] lui oppose la prescription de sa demande de nullité par application de l'article 464 alinéa 3 du code civil qui dispose que ' Par dérogation à l'article 2252 [ anc. ], l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure .'
Elle soutient à cet effet que la validité de la convention d'honoraires n'avait pas été remise cause par les tuteurs de son ancienne cliente dans les cinq ans du jugement du 19 mars 2015.
Et, par ailleurs, elle fait valoir que Mme [C] ne peut valablement arguer ni de l'article 2235 du code civil, ni du premier alinéa de l'article 2233 dudit code au motif que la demande serait alors imprescriptible.
L'article 2235 du code civil dispose que la prescription 'ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou des termes périodiques plus courts.'.
Mais, contrairement à ce que soutient Mme [J], la demande en paiement des honoraires revenant à un avocat ne correspond à aucune des actions en paiement ou en répétition visée par l'article 2235 sus mentionné.
En effet, les honoraires d'avocat ne sont pas assimilables à des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées ni aux actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou selon des termes périodiques plus courts.
Il en résulte que la prescription n'a pas couru à l'encontre de la demande en nullité présentée par Mme [C].
De surcroît Mme [C] fait à juste titre observer que l'article 2233 paragraphe 1er du code civil dispose que 'La prescription ne court pas ... 1° à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive.', que l'honoraire de résultat auquel pouvait prétendre l'avocate n'a acquis un caractère certain qu'avec le jugement rendu le 26 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles qui a fixé l' indemnisation de ses préjudices de sorte qu'en sollicitant devant la cour l'annulation de la convention d'honoraires litigieuse, elle a agi dans le délai de la prescription de l'article 464 alinéa 3 du code civil.
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Sur le fond de la contestation d'honoraires
Dans le cadre de cette procédure spéciale, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
En outre, le 5ème alinéa de ce même article 10 dispose que 'Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'.
Il en résulte que la convention d'honoraires peut définir le succès attendu du travail de l'avocat, ouvrant droit à un honoraire de résultat, comme un profit réalisé ou des pertes évitées (cf. Cass. 2e Civ., 5 octobre 2017, pourvoi n° 16-23.050), mais aussi qu'aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client (cf. Cass. 1ère Civ., 3 mars 1998, pourvoi n° 95-21.387, Bull. 1998, I, n° 86 et pourvoi n° 95-21.053, Bull. 1998, I, n° 87 ; 2ème Civ., 15 décembre 2011, pourvoi n° 10-30.894).
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En l'espèce, il apparaît que Mme [J] a assisté et représenté sa cliente à l'occasion de la procédure de mise en place d'un régime de protection juridique qui a donné lieu à un jugement de mise sous tutelle de Mme [C], prononcé le 19 mars 2015.
Cette décision a été rendue au vu des éléments du dossier qui ont consisté en un premier certificat médical circonstancié ( énoncé du jugement ), concluant à la nécessité de la mise en place d'une curatelle renforcée, sur lequel le juge des Tutelles s'est fondé pour ordonner le 16 septembre 2014 une mesure d'expertise confiée au docteur [F] [T], médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République, en l'avis médical établi le 17 décembre 2014 par ce médecin et en deux auditions par le juge des tutelles de Mme [C], les 7 et 8 ( et non pas 80 comme écrit manifestement par erreur) janvier 2015.
Le juge des Tutelles a ainsi retenu qu'il résultait de l'ensemble du dossier et plus particulièrement des éléments médicaux y figurant que l'intéressée présentait une altération profonde et durable de ses facultés mentales et que l'ouverture d'une mesure de protection s'avérait en conséquence nécessaire.
Il apparaît ainsi que, concomitamment au constat par le médecin spécialiste de l'altération profonde et durable de l'état mental de Mme [C] et alors même qu'un premier avis médical concluait déjà à la nécessité de placer celle-ci sous le régime de la curatelle renforcée, Mme [J], qui ne pouvait ignorer l'état de santé mentale de sa cliente, lui faisait néanmoins signer une convention d'honoraires dont celle-ci n'a manifestement pas pu dans ces circonstances évaluer l'étendue et l'importance des engagements auxquels elle souscrivait.
Or, si la convention litigieuse qui constitue un acte de disposition, prévoit un honoraire de diligence modeste, il en va différemment de l'honoraire de résultat dont le taux de 10 % n'est pas négligeable .
Mme [C] a été ainsi conduite à accepter des conditions financières de l'intervention de l'avocate qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier, ni de discuter, ni d'en obtenir, éventuellement, la minoration, ce qui caractérise une situation préjudiciable à ses intérêts.
C'est donc à juste titre que Mme [C] conclut à la nullité de la convention d'honoraires du 16 décembre 2014.
Quant à la convention d'honoraires signée par les parties le 2 juin 2020, elle a été conclue complémentairement à celle du 16 décembre 2014 et elle constitue un acte de disposition. Mais, Mme [C] était bien fondée à en solliciter la nullité, dès lors qu'elle n'a pas été signée par les deux tuteurs et ce en méconnaissance des dispositions des articles 447 et 505 du code civil.
Dans ces conditions, Mme [J] ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant au paiement d'un honoraire de résultat.
Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dipositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier.
En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [J] qui a échoué dans cette instance.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par Mme [J],
Infirme la décision déférée,
Annule les conventions d'honoraires signées par les parties les 16 décembre 2014 et 2 juin 2020,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens à la charge de Mme [J].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT