Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/06194
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/06194
Date de décision :
23 décembre 2024
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COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/06194 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G7EV
Minute N°24/01153
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 23 Décembre 2024
Le 23 Décembre 2024
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’INDRE en date du 8 mars 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’INDRE en date du 17 décembre 2024, notifié à Monsieur [D] [Z] le 18 décembre 2024 à 00h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [D] [Z] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’INDRE en date du 21 Décembre 2024, reçue le 21 Décembre 2024 à 19h50
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [D] [Z]
né le 08 Mai 1984 à [Localité 4] (URSS)
de nationalité Géorgienne
Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L’INDRE, dûment convoqué.
En présence de Madame [K] [S] [V], interprète en langue géorgienne, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’INDRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Mahamadou KANTE en ses observations.
M. [D] [Z] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [D] [Z] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 18 décembre 2024.
I/ SUR LES IRREGULARITES DE LA PROCEDURE
Sur les conditions d’interpellation
Aux termes de l’article R.233-1 du Code de la route des assurances « Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur […], est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente : Tout titre justifiant de son autorisation de conduire [et] le certificat d'immatriculation du véhicule. »
En l’application de l'article 78-2 alinéas 1 à 6 du Code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);
- qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;
- qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;
- qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;
- qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). ».
Il en découle qu’un officier de police judiciaire peut inviter une personne à justifier de son identité, par tous moyens, dès lors qu’elle a été reconnue sur la voie publique par des agents ayant connaissance de sa situation irrégulière sur le territoire français (en sens Civ. 1ère, 5 octobre 2022, n° 21-50.064).
Le conseil de Monsieur [D] [Z] allègue que l’intéressé a été interpelé par un agent de police dans le cadre d’un contrôle routier ; que présentant son permis de conduire valide, celui-ci a fait l’objet d’un contrôle d’identité puis placé en garde à vue sans qu’aucune infraction ne soit caractérisée.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation en date du 17 décembre 2024 que les agents de gendarmerie agissant dans le cadre d’un contrôle routier ont contrôlé l’autorisation de conduire conformément à l’article R.233-1 susvisé. Monsieur [D] [Z] n’a pas été en en mesure de présenter l’original de son permis de conduire.
Les agents ont alors procédé à une consultation du fichier de personnes recherchées et il a été constaté que Monsieur [D] [Z] y figurait pour non respect de l’obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée d’un an qui lui a été notifiée le 8 mars 2024.
Dès lors, il y a lieu de considérer les conditions d’interpellation comme régulières et de rejeter le moyen.
Sur la signature électronique des procès-verbaux et l’absence d’attestation de concordance
Aux termes de l’article A53-2 du Code de procédure pénale : « Est une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié au sens de l’article D.589-3 une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Le dispositif technique permettant d’apposer cette signature électronique fait l’objet d’une homologation de sécurité conformément à l’article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9.10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. »
L’article A53-6 du même Code dispose : « Le dossier de procédure numérique, défini à l’article D.589-1, est archivé dans un système d’archivage électronique sécurisé. Celui-ci garantit la conservation, l’intégrité l’intel1igibilité et l’accessibilité des pièces qu’il contient, ainsi que la traçabilité des opérations de consultation, de versement, de migration, d’effacement et d’extraction.
L’intégrité des pièces conservées dans le système d’archivage électronique est attestée par une empreinte électronique, qui garantit que toute modification ultérieure de la pièce à laquelle elle est attachée est détectable. Les opérations de migration requises pour assurer la lisibilité des pièces sous format numérique dans le temps ne constituent pas une altération de son contenu ou de sa forme dès lors qu’elles sont tracées et donnent lieu à la génération d’une nouvelle empreinte électronique de chaque pièce.
Les empreintes et les traces générées en application des alinéas précédents sont conservées aussi longtemps que la pièce sous format numérique à laquelle elles se rattachent et dans des conditions ne permettant pas leur modification. »
En vertu des dispositions de l’article A53-8 du Code de procédure pénale : « Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D.589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité. »
Le conseil de Monsieur [D] [Z] relève que ne figure pas parmi les pièces concernant la procédure de police, l’attestation de concordance exigée en raison de la signature électronique du procès-verbal de saisine ; il soutient qu’à défaut de production d’une telle pièce, le procès-verbal est dénué de toute force probante.
La production de cette attestation de concordance n’étant pas prescrite à peine de nullité et Monsieur [D] [Z] ne justifiant d’aucune atteinte à ses droits résultant des procédés techniques employés pour la signature, il n’y a pas lieu de considérer que ladite attestation constitue une pièce justificative utile au sens de l’article R.743-2 du CESEDA (en ce sens Cour d`appel de Paris - 18 janvier 2023 - n°23/00199 ; TJ d’Orléans, 6 juin 2024, n° 24/02455 ; TJ d’Orléans, 9 juin 2024, n° 24/02519).
En conséquence, le moyen sera écarté.
Sur la nécessité du placement en Local de Rétention Administrative (LRA)
Aux termes de l’article R 744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative », régis par la présente sous-section ».
Le conseil de Monsieur [D] [Z] relève que la Préfecture de l’Indre ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité d’organiser directement un placement de l’intéressé en centre de rétention administrative.
En l’espèce, la Préfecture de l’Indre verse au dossier plusieurs pièces attestant des démarches entreprises pour trouver une place en centre de rétention administrative au niveau zonal et national pour Monsieur [D] [Z]. Les demandes formulées en ce sens ont été initiées dès le 18 décembre 2024. Il ressort des échanges de courriels produits que la Préfecture a finalement obtenu une place au centre de rétention administrative d’[Localité 3] le 19 décembre 2024 à 16h48.
Dès lors, Monsieur [D] [Z] a été placé au local de rétention administrative de [Localité 1] à compter de la notification de son placement en rétention le 18 décembre 2024 à 00h20 et ce, jusqu'à son départ le 20 décembre 2024, pour une arrivée au centre de rétention administrative d'[Localité 3] le même jour à 11h35.
Il ressort de ces éléments que les diligences ont été accomplies pour que le maintien en local de rétention administrative soit aussi court que possible, dans le respect du délai imposé par les dispositions de l’article R.744-9 du CESEDA.
Le moyen est donc rejeté.
Sur l’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers de données personnelles
Le conseil de Monsieur [D] [Z] conteste la régularité de la procédure au motif que l’agent ayant procédé à la consultation des différents fichiers comportant des données personnelles n’y était pas expressément habilité.
La CEDH a pu considérer que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête n° 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d’autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête n° 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête n° 5335/06, § 61).
Depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, l’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l'intéressé et que l’absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
Par cette disposition, le législateur a entendu créer une présomption d’habilitation des agents consultant le FAED, complétée par un mécanisme permettant au juge de vérifier, par mesure d’instruction, d’initiative ou pour répondre à la demande d’une partie, la réalité de cette habilitation.
Désormais, l’absence de mention n’emporte pas en elle-même une nullité d’ordre public. Toutefois, il appartient à la préfecture de rapporter la preuve de cette habilitation. L’absence de preuve constitue alors une nullité qui emporte nécessairement grief pour celui qu’il l’invoque.
La jurisprudence récente de la Cour de cassation a pu retenir la faculté du magistrat pour vérifier la réalité de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation d’un fichier comprenant des données personnelles (Cass. crim. 3 avril 2024, n° 23-85.513). Il faut relever que cette faculté est intimement liée aux pouvoirs de la chambre d’instruction.
En ce qui concerne le contrôle de la régularité de la procédure dans le cadre de la rétention administrative, le magistrat du siège doit s’attacher à contrôler que l’agent ayant consulté les fichiers de données personnelles soit individuellement et spécialement habilité.
S’il est contesté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi afin de prolongation d’une mesure de rétention, la réalité de l’habitation de l’agent ayant procédé à la consultation, il appartient à l’autorité administrative d’en justifier sauf à encourir le prononcé de l’irrégularité de la procédure.
Dès lors, lorsque les enquêteurs sont autorisés à requérir une telle consultation, ils doivent porter, dans un procès-verbal, toute mention permettant de s’assurer que la personne ayant consulté le fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement.
En l’espèce, la Préfecture de l’Indre verse à la procédure un procès-verbal d’investigations (page 50) indiquant que l’agent ayant consulté les différents fichiers était « expressément habilité ».
Dès lors, à défaut d’avoir démontré l’absence d’habilitation, et le procès-verbal faisant foi à défaut de preuve contraire, il sera considéré que l’agent était bien spécialement et individuellement habilité.
Le moyen sera donc rejeté.
II/ SUR LE RECOURS EN ANNULATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
Sur la proportionnalité du placement en rétention administrative, l’erreur manifeste d’appréciation et la prise en compte de l’état de vulnérabilité
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L’absence de prise en compte, par l’autorité administrative, de l’état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l’évaluation réalisée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l'intégration pendant la mesure (voir en ce sens Civ. 1ère, 15 décembre 2021, n° 20-17.283).
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
En conséquence, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 17 décembre 2024, signé par Monsieur [E] [N] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le 18 décembre 2024 à 00h20, le Préfet de l’Indre expose que Monsieur [D] [Z] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 8 mars 2024 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Aux fins d’établir que Monsieur [D] [Z] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la Préfecture de l’Indre retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La Préfecture de l’Indre relève également que Monsieur [D] [Z] ne s’est pas conformé de lui-même à son obligation de quitter le territoire français et qu’il n’a pas respecté les précédentes mesures portant assignation à résidence dont il a fait l’objet en juin et août 2024.
La Préfecture de l’Indre ajoute que Monsieur [D] [Z] n’a pas été en mesure de justifier d’une adresse stable et effective et qu’il n’a pas apporté la preuve de ressources légales propres destinées à financer son départ volontaire.
Au surplus, la Préfecture de l’Indre souligne qu’aucun élément ne permet d’établir que l’état de santé de Monsieur [D] [Z] serait incompatible avec la mesure de rétention administrative. En ce sens, il ressort des échanges préfectoraux avec le greffe du centre de rétention administrative d’[Localité 3], qu’à la suite de la visite médicale d’admission, le médecin n’a relevé aucun élément permettant d’établir une incompatibilité de la rétention pour des raisons médicales.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture de l’Indre, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [D] [Z] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Les moyens soulevés seront en conséquence rejetés.
III/ Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative
Il sera précisé que la requête de la Préfecture de l’Indre aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [D] [Z] est signée de Monsieur [E] [N], autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur [D] [Z], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-1 du CESEDA.
a) Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846).
En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [D] [Z] a été placé en rétention administrative le 18 décembre 2024.
Il ressort du dossier que la Préfecture de l’Indre, disposant d’une copie du passeport en cours de validité de l’intéressé, s’est adressée aux autorités consulaires de Géorgie le 18 décembre 2024 à 18h17, afin d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Le 20 décembre 2024, la Préfecture justifie avoir avisé les autorités consulaires du transfert de l’intéressé du local de rétention administrative de [Localité 1] vers le centre de rétention administrative d’[Localité 3].
La Préfecture de l’Indre justifie avoir réalisé une demande de routing auprès de la DNE le 18 décembre 2024 à 10h30 dans l’objectif de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [Z].
b) Sur l’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ».
En l’espèce et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur [D] [Z] n’a pas remis son passeport aux services compétents.
Par ailleurs, Monsieur [D] [Z] n’a pas respecté ses précédentes obligations d’assignation à résidence à la suite d’une première obligation de quitter le territoire français délivrée le 22 juin 2022.
Le fait que l’intéressé dispose d’une copie de son passeport ne peut venir satisfaire à cette condition préalable (voir en ce sens CA de Montpellier, 25 avril 2024, n°24/00305).
La demande sera donc rejetée.
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture de l’Indre reçue à notre greffe le 21 décembre 2024 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [Z] pour une durée de 26 jours comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/06194 avec la procédure suivie sous le RG 24/06195 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/06194 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G7EV ;
Rejetons l’exeception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Rejetons la demande d’assignation à résidence judiciaire
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [D] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 22 décembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [D] [Z] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 23 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Décembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE et au CRA d’Olivet.
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