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Cour de cassation, 13 octobre 1987. 86-16.095

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.095

Date de décision :

13 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y..., Pierrette, Maure FUSTRAN, née BERNADAC, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1986 par la Cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de la Société BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), ..., défenderesse à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents : M. Fabre, Président ; Mme Delaroche, Conseiller référendaire, rapporteur ; M. Jouhaud, Conseiller ; M. Charbonnier, Avocat général ; Mademoiselle Ydrac, Greffier de chambre Sur le rapport de Mme Delaroche, Conseiller référendaire, les observations de la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Parmentier, avocat de la Société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial, les conclusions de M. Charbonnier, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Vu les articles 2015 et 1326 du Code civil ; Attendu que par acte sous seing privé du 29 janvier 1970, Mme X... s'est portée caution solidaire envers la Société Bordelaise de Crédit industriel et commercial de tous les engagements que son époux avait pris ou prendrait avec cette banque ; que pour déclarer valable ce cautionnement, l'arrêt attaqué a retenu que la mention manuscrite "Lu et approuvé, bon pour caution solidaire à concurrence de tous engagements" impliquait que Mme X... avait eu connaissance complète de l'obligation contractée et qu'elle l'avait acceptée ; Attendu qu'en statuant par ces seuls motifs, la Cour d'appel qui, s'agissant d'un engagement de caution pour une somme indéterminée, devait apprécier la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée en tenant compte non seulement des termes employés mais également de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution ainsi que de ses relations avec le créancier et le débiteur de l'obligation cautionnée, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 22 mai 1986, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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