Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Mai 2024
N° 2024/164
Rôle N° RG 24/00182 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3TA
S.A.S. FBT TRANSPORT
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
S.C.P. SCP BR ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sebastien SALLES
Me Julie ROUILLIER
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 05 Avril 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. FBT TRANSPORT prise en la personne de son représentant légal en exercice, son Président Monsieur [I] [S], domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clarisse BANULS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. SCP BR ASSOCIES Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS FBT TRANSPORT », immatriculée au RCS du Tribunal de commerce de Fort de France sous le n° 481308401, prise en la personne de Maître [P] [G]., demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 22 Avril 2024 en audience publique devant
Gilles PACAUD, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024..
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024.
Signée par Gilles PACAUD, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputée contradictoire en date du 28 mars 2024, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
- constaté l'état de cessation des paiements de la société par actions (SA) FBT Transport;
- ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SA FBT Transport et désigné la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [P] [G], en qualité de mandataire judiciaire, et la Selarl [X] [E] et [V] [C], en qualité de chargé d'inventaire ;
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 mars 2024 ;
- fixé à six mois la durée maximale de la période d'observation, renouvelable, pendant laquelle serait dressé un rapport de bilan économique et social de l'entreprise par le débiteur ;
- fixé au 28 mai 2024, à 9 heures, la date à laquelle il serait statué sur ce rapport ;
- fixé à 12 mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devrait établir la liste des créances et la transmettre au juge commissaire ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais prévilégiés de procédure.
Selon déclaration reçue au greffe le 4 avril 2024, la SA FBT Transport a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, la SA FBT Transport a fait assigner la SA Lyonnaise de Banque et la SCP BR Associés devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 28 mars 2024, prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre, pour l'ensemble des chefs du dispositif.
A l'audience, le conseil de la SA FBT Transport s'en est rapporté à ses écritures.
Quoique régulièrement assignée à personne habilitée et représentée à l'audience, la SA Lyonnaise de Banque n'a pas déposé de conclusions ni développé d'observations orales.
La SCP BR Associés, régulièrement assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux écritures de la SA FBT Transport pour un exposé complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose : En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La SA FBT Transport verse aux débats deux relevés de son compte n° 30003 01 256 00020339457 85, ouvert dans les écritures de la SA Société Générale, mettant en exergue un solde créditeur de 216 996,38 euros au 29 février 2024 et 218 055,14 euros au 30 mars suivant.
Son état de cessation des paiements, entendu en l'espèce comme l'impossibilité de faire face à un passif exigible de 15 041,50 euros, apparait dès lors contestable ce qui caractérise un risque sérieux de réformation du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Néanmoins les conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision entreprise pourrait entraîner sont insuffisamment caractérisées puisque le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 28 mars 2024 a fixé au 28 mai 2024, et donc à très courte échéance, la date à laquelle il serait statué sur le rapport de bilan économique et social de l'entreprise dressé par le mandataire judiciaire.
A cette occasion, si la situation du débiteur est aussi saine qu'exposée, il ne pourra qu'être mis fin à la procédure collective.
Dans l'intervalle, il n'est pas établi, avec l'évidence requise en référé, que celle-ci nuise à l'entreprise, tant en termes d'image que financiers, puisque son activité se poursuit.
La demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 mars 2024 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence sera dès lors rejetée.
La SAS FBT Transport conservera la charge des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Déboute la SAS FBT Transport de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 28 mars 2024, prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre ;
Condamne la SAS FBT Transport aux dépens.
La greffière Le président
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