Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51527
N° : 5MF/LB
Assignations du :
20 février 2024
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie ADM.JUD.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 octobre 2024
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Maître [S] [X] en qualité d’administrateur provisoire de la société Sci Gegeor 65
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Marc-Robert Hoffmann Nabot, avocat au barreau de Paris - #C1364
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
LIBAN
Madame [L] [W] épouse [D] en qualité de représentante légale de ses enfants [G] [J] [D], [Y] [D] et [B] [F] [D]
[Adresse 9]
[Adresse 11]
LIBAN
représentés par Maître François Illouz de la Selasu Illouz Avocats, avocats au barreau de Paris - #P0038
Monsieur [M] [D]
[Adresse 10]
[Localité 8]
EMIRATS ARABE UNIS
représenté par Maître Anne-Sophie Ramond, avocat au barreau de Paris - #E0391
DÉBATS
A l’audience du 3 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La Sci Gegeor 65 a été constituée le 28 août 2015 par [R] [D] et [K] [A] épouse [D], chaque époux détenant 50% du capital social.
[R] [D] est décédé le [Date décès 5] 2015 et [K] [A] épouse [D] le [Date décès 4] 2022.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 juillet 2023, Maître [S] [X] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Gegeor 65 pour une durée de 6 mois avec pour mission de gérer la société, mission prorogée pour un an par ordonnance du 5 janvier 2024.
Par actes du 20 février 2024, Maître [S] [X] ès qualités a assigné en référé Monsieur [P] [D], Madame [L] [W] épouse [D] en qualité de représentante légale de ses enfants [G] [D], [Y] [D] et [B] [D], et Monsieur [M] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la dissolution de la société Sci Gegeor 65 et obtenir :
- la conversion de sa mission en mission de liquidateur amiable
- l’autorisation en tant que de besoin à faire procéder à la vente des lots immobiliers dépendant de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 1] et constituant les actifs immobiliers de la Sci Gegeor 65 aux prix minimum net vendeur de :
• 2.700.000 euros pour l’appartement (lot n°23) et la cave (lot n°287)
• 200.000 euros pour les emplacements de parking (lots n°298, 299, 302 et 303)
• 100.000 euros pour la chambre de service (lot n°16)
• 190.000 euros pour le studio (lot n°11)
- que ses honoraires seront fixés sur la base du barême en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et seront mis à la charge de la société administrée.
Lors de l’audience du 3 octobre 2024, Maître [S] [X] agissant ès qualités, représentée par son conseil, sollicite le rejet de l’exception d’incompétence et maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Maître [S] [X] ès qualités se prévaut des dispositions des articles 1844-5 et 1844-7 du code civil et souligne que la Sci Gegeor 65 est sans associé.
Elle fait valoir que la dissolution et la liquidation permettront de désintéresser les créanciers et de reverser le boni aux notaires en charge des deux successions.
En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience du 3 octobre 2024, Monsieur [P] [D] et Madame [L] [D] ès qualités, représentés par leur conseil, sollicitent le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [M] [D] et sur le fond acquiescent aux demandes de Maître [S] [X] ès qualités. Ils sollicitent la condamnation de Monsieur [M] [D] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [P] [D] et Madame [L] [D] rappellent les circonstances de la création de la Sci et rappellent les dispositions de l’article 1844-7 du code civil et l’absence de tout associé au sein de la Sci Gegeor 65. Ils se prévalent de l’article 14 de la Sci. Ils prétendent que la vente des actifs immobiliers est seule de nature à permettre le réglement des dettes et le versement de l’actif à la succession, et que l’opposition de Monsieur [M] [D] naît en réalité du conflit qui les oppose.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 3 octobre 2024, Monsieur [M] [D], représenté par son conseil, soulève l’incompétence du juge des référés et sur le fond le débouté de l’ensemble des demandes de Maître [S] [X] ès qualités et la condamnation de Monsieur [P] [D] et Madame [L] [D] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [M] [D] rappelle le contexte familial. Il fait valoir que les conditions du référé ne sont pas réunies, en l’absence d’urgence et en présence de contestations sérieuses sur la gestion de la Sci Gegeor 65 et la demande de dissolution.
Il estime que des solutions permettraient d’éviter la dissolution de la société selon un projet de répartition des parts sociales entre les héritiers et précise que l’ensemble des héritiers dispose des fonds pour renflouer la trésorerie de la société, leur seul objectif étant en réalité de l’évincer.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS
1/ Sur la compétence du juge des référés
Sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 835 du code civil, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le décès des deux associés de la Sci Gegeor 65 laisse la Sci sans associé ce qui contrevient aux dispositions légales relatives aux Sci et constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés est compétent pour mettre fin.
Sur la demande de dissolution
Selon l’article 1844-7 du code civil, la société prend fin :
1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ;
3° Par l’annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ;
7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
Selon l’article 1844-5 du code civil, la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l’existence de la société.
En l’espèce, et conformément aux dispositions susvisées, le tribunal est compétent pour statuer sur la demande de dissolution de la Sci Gegeor 65 et non le juge de référés.
Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référé comme suit au présent dispositif.
Sur la désignation du liquidateur et l’autorisation de vente
Aux termes de l’article 1844-8 du code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.
Aux termes de l’article 9 du décret n 78 704 du 3 juillet 1978, si les associés n’ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné, à la demande de tout intéressé, par ordonnance du président du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales ou du tribunal judiciaire dans les autres cas, statuant sur requête.
Les dispositions des articles 1844-8 alinéa 2 du code civil et 9 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 précitées prévoient une procédure spécifique de désignation du liquidateur d’une société civile lorsque les associés n’ont pu procéder à cette nomination. Le liquidateur est ainsi désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire et la contestation de cette ordonnance est portée, par la voie d’une opposition, devant le tribunal dont le président a rendu l’ordonnance. Le tribunal peut alors désigner un autre liquidateur. Il se déduit de l’existence de ces dispositions spéciales qui prévoient une procédure par le biais d’une requête dont la contestation est portée devant le tribunal statuant au fond que le juge des référés, dont la décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et ne peut être frappée que d’un appel, ne peut désigner un liquidateur.
En l’espèce, la dissolution de la société n’a pas été prononcée et en outre, la désignation d’un liquidateur se fait par requête.
Il convient donc de déclarer irrecevables la demande de Maître [S] [X] ès qualités tendant à voir convertir sa mission en mission de liquidateur de la Sci Gegeor 65 et subséquemment, la demande d’autorisation de vente des biens.
2/ Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la Sci administrée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Déclarons irrecevable la demande de Maître [S] [X] ès qualités, de conversion de sa mission d’administrateur provisoire en liquidateur ;
Déclarons irrecevable la demande de Maître [S] [X] ès qualités de vente des lots immobiliers dépendant de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 1] ;
Condamnons la société administrée aux dépens ;
Déboutons Monsieur [M] [D] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Monsieur [P] [D] et Madame [L] [D] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 24 octobre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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