Cour de cassation, 25 mars 2020. 19-83.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-83.056
Date de décision :
25 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° W 19-83.056 FS-D
N° 379
CK
25 MARS 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2020
M. B... S... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 26 mars 2019, qui a infirmé le jugement du juge de l'application des peines, compétent en matière de terrorisme, le plaçant sous surveillance électronique.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B... S..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Slove, M. Guéry, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Valleix, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. S... s'est rendu en Syrie, au cours de l'été 2013, à l'appel de l'organisation terroriste dite : "Etat islamique". Il est rentré en France en septembre 2013 et a conservé des contacts avec d'autres personnes s'étant rendues en Syrie dans le même contexte.
3. Il a été poursuivi pour avoir participé, entre 2013 et 2015, à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, et a été condamné à cinq ans d'emprisonnement, par arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-2, du 17 mai 2018.
4. Par jugement du 11 janvier 2019, le juge de l'application des peines de Paris, compétent en matière de terrorisme, a placé M. S..., resté libre après sa condamnation sous surveillance électronique à compter du 29 janvier 2019, pour accomplir le reste de sa peine, fixée à vingt mois d'emprisonnement.
5. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à aménagement du reliquat de la peine de cinq ans d'emprisonnement, soit vingt mois et un jour, prononcée à l'encontre de M. S... le 17 mai 2018 par la chambre des appels correctionnels de Paris alors :
« 1°/ alors que les personnes incarcérées dont le reliquat de peine privative de liberté à exécuter est inférieur à deux ans doivent dans la mesure du possible bénéficier d'un aménagement de peine quelle que soit la nature de l'infraction pour laquelle elles ont été condamnées ; qu'en refusant le placement sous surveillance électronique à M. S... qui en remplissait les conditions légales au motif qu'il mettrait à mal le sens de la peine, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 707 et 723-15 du code de procédure pénale ;
2°/ alors que l'opportunité d'un aménagement de peine s'apprécie au regard de l'évolution de la personnalité et de la situation du condamné à la date à laquelle le juge de l'application des peines statue ; que la cour d'appel a rejeté l'aménagement sollicité par M. S... en se référant exclusivement à la nature des faits qui ont motivé sa condamnation et à son comportement à cette époque, sans préciser en quoi les gages sérieux de réadaptation sociale dont elle avait constaté l'existence seraient menacés plutôt que confortés par une assignation à résidence assortie du port d'un bracelet électronique permettant à M. S... de poursuivre son travail et de préserver sa vie familiale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 707 et 723-15 du code de procédure pénale ».
Vu les articles 593 et 723-15 du code de procédure pénale :
7. Selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence.
8. Selon le second, les personnes non incarcérées, condamnées à une peine pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peine, d'une libération conditionnelle ou de la conversion de la peine en travail d'intérêt général.
9. Pour infirmer le jugement et dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine prononcée contre M. S..., l'arrêt attaqué énonce que les faits pour lesquels il a été condamné sont d'une particulière gravité et que son placement sous surveillance électronique viendrait mettre à mal le sens de la peine et éroder l'effectivité de la sanction, la protection des intérêts de la société devant être assurée en toutes circonstances. La cour d'appel relève que le demandeur se complaît dans un discours peu sincère, ambigu et préoccupant, sur les faits qui lui sont reprochés. Elle ajoute qu'à son retour en France, M. S... a maintenu des contacts avec des combattants restés en Syrie et aidé certains d'eux à leur retour, un arrêté du 1er octobre 2018 semblant montrer qu'il n'a jamais cessé d'être en relation avec des membres de la mouvance islamiste radicale, en dépit de ses explications. Elle retient que le demandeur ne rapporte pas la preuve qu'il s'est affranchi de ses douteuses et dangereuses fréquentations et qu'il a définitivement tourné le dos à ses convictions ravageuses. La cour d'appel souligne que M. S... est menacé d'expulsion, ce qui fragilise sa situation administrative et obère l'opportunité de la mise en oeuvre d'un aménagement de peine. Elle en conclut que les gages sérieux de réadaptation qu'il présente sont insuffisants pour que sa requête soit accueillie.
10. En prononçant ainsi, par des motifs, hypothétique et dubitatif, s'agissant de celui relatif au sens de la peine et à l'érosion de la sanction, et, pour le surplus, insuffisants à démontrer que la personnalité et la situation du condamné ne permettaient pas l'aménagement de la peine qui lui avait été appliquée, la chambre de l'application des peines n'a pas justifié sa décision.
11. D'où il suit que la cassation est encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 26 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille vingt.
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