Tribunal Administratif de VERSAILLES, 21 octobre 2024. 2408191
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2408191
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre interarmées du soutien juridique a rejeté sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été affecté de 1982 à 1987 à la Direction des Constructions Navales de Lorient, devenue Naval Group, et qu'il est actuellement affecté au Centre d'identification des matériels de la défense à Bruz, qui se situe dans le département de l'Ille-et-Vilaine. Ainsi, la requête de M. B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Rennes. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Rennes.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Rennes.
Fait à Versailles, le 21 octobre 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
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