Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-14.141
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-14.141
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche ;
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, lors d'un séjour à l'Ile Maurice, M. X..., médecin, a présenté une encéphalite herpétique qui l'a plongé dans un état comateux ; qu'il a été hospitalisé le 13 juillet 1992 ; que l'état du malade nécessitant des examens et un traitement auxquels il ne pouvait être procédé sur place, le médecin local a préconisé, le jour même, un rapatriement sanitaire d'urgence en France ; que Mme X..., professeur en neurologie, a assuré l'accompagnement médical de son mari ; qu'au mois d'octobre 1992, les époux X... ont demandé à la société Mondial Assistance, auprès de laquelle ils bénéficiaient d'un contrat d'assistance inclus dans leur police d'assurance, le remboursement des frais exposés pour ce rapatriement ; que la société d'assistance a invoqué le non-respect de la clause prévoyant que " l'organisation par le bénéficiaire ou par son entourage de l'une des assistances énoncées ne peut donner lieu à prise en charge que si Mondial Assistance a été prévenue préalablement et a donné son accord exprès " ;
Attendu que, pour écarter ce moyen et faire droit à la demande des époux X..., la cour d'appel, après avoir relevé que le rapatriement sanitaire d'urgence était médicalement justifié, a retenu que l'obligation d'informer la société d'assistance ne pesait que sur le souscripteur du contrat, M. X..., lequel avait été dans l'impossibilité de la respecter du fait de sa maladie, constitutive d'un événement de force majeure ; qu'elle a ajouté que Mme X... ne connaissant pas les termes du contrat d'assistance dont elle n'était qu'un bénéficiaire indirect, n'avait pu avertir Mondial Assistance de leur départ précipité et décidé d'urgence par les médecins locaux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de la clause litigieuse, l'information de la société d'assistance incombait à l'entourage du bénéficiaire dès lors qu'il se chargeait d'organiser la prestation d'assistance, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'impossibilité absolue, pour Mme X..., de prévenir la société Mondiale Assistance pour la mise en oeuvre du contrat, a violé la loi du contrat ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
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