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Cour de cassation, 14 mai 1991. 89-20.487

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.487

Date de décision :

14 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Louisette X..., épouse Y..., née le 22 novembre 1918 à Chanceaux-Sur-Choisille, de nationalité française, sans profession, demeurant à Langennerie (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit de la Banque populaire du Val-de-France, anciennement dénommée Banque populaire de Touraine et du Haut-Poitou, ayant siège ... (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de Me Bouthors, avocat de la Banque populaire du Val-de-France, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 4 juillet 1989) que, par acte sous seing privé du 19 mai 1978, Mme Thierry, épouse Y..., s'est portée caution solidaire de tous les engagements de la Société des établissements Y... envers la Banque populaire de Touraine et du Haut-Poitou (la banque) ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société débitrice principale, la banque a assigné Mme Y... en paiement de la somme principale de 133 420,09 francs, montant du solde débiteur du compte courant de cette société ; Attendu que Mme Y... reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, alors que, selon le moyen, il résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil que l'engagement de la caution doit porter, écrite de la main de celle-ci, une mention exprimant de façon explicite la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et que, par suite, la parfaite information de la caution, relativement à ses engagements, doit se déduire exclusivement de la mention manuscrite portée sur l'acte ; qu'en se fondant sur les mentions dactylographiées de cet acte, pour établir la connaissance qu'aurait eue la caution de la nature de dettes garanties par elle et, partant, de l'étendue de son engagement, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme Y... avait écrit de sa main, sur l'acte de cautionnement : "bon pour caution solidaire et indivisible dans les termes ci-dessus indiqués, à concurrence de la somme de sept cent mille francs, plus commissions, frais, intérêts et accessoires", l'arrêt attaqué relève qu'il était indiqué dans l'acte, de façon non équivoque, que sont garanties toutes les dettes que pourrait contracter la société Y... envers la banque ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu estimer que la caution avait eu une parfaite connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; qu'ainsi, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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