Cour de cassation, 13 février 1991. 88-41.271
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.271
Date de décision :
13 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant rond-point St-Sébastien à St-Jean de Corts (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1988 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société LCC, Compagnie européenne de composants électroniques, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermman, Vigroux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société LCC, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les trois moyens réunis :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 janvier 1988), la société Compagnie Européenne de Composants Electroniques (LCC) a engagé en mars 1971 M. Y... en qualité de sous-ingénieur ; qu'il a été, à compter du 1er juillet 1985, détaché auprès d'une filiale, la société de Fabrication Radio Electrique Marocaine (SFRM) sise à Casablanca ; que le 1er juillet 1985 un avenant au contrat de travail fut signé entre les parties ; qu'en novembre 1986, M. Y..., soutenant qu'il devait bénéficier d'une convention d'entreprise du 1er juillet 1971 applicable au personnel Thomson CSF dont la société était une sous-filiale et du manuel de l'expatrieur a réclamé à son employeur un rappel d'heures supplémentaires, un salaire local marocain des primes de transport local et des frais de déménagement ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la convention d'entreprise de 1971 n'était pas applicable à la société LCC et que seules certaines dispositions du Manuel de Z... s'appliquaient, alors que, en premier lieu, ainsi que le faisait valoir M. Y... dans ses conclusions d'appel, la société LCC est membre du groupe de société dont Thomson-CSF est la société-mère, que le contrat de détaché de M. Y... ainsi que les documents commerciaux de la société LCC portent le sigle Thomson CSF, que dans une attestation du 21 mars 1985, la société SFRM indiquait "que M. Y... Daniel est détaché de notre maison-mère Thomson CSF-LCC-Seurre auprès de notre société, et que le préambule de la convention collective de juillet 1971 signée par la société Thomson-CSF porte en particulier : "2/ parmi
les améliorations apportées par la présente convention figure notamment : la solution donnée aux "détachements" au sein du groupe... 4/ ces dispositions auront valeur de convention d'entreprise applicable à tout le personnel Thomson CSF appelé à effectuer des travaux en dehors de l'usine ou de l'établissement dans lequel il a été embauché...", de sorte que manque de base
légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui
considère que la société LCC, filiale de la société Thomson-CSF, n'était pas liée par cette convention d'entreprise de 1971 ; alors que, en deuxième lieu, dans sa lettre du 12 mai 1986, le directeur Larue ayant écrit à M. Y... sans la moindre réserve :
"j'ai redonné instructions pour que le manuel de l'expatrieur vous soit strictement appliqué", c'est au prix d'une dénaturation de ces termes clairs et précis de ladite lettre, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, que l'arrêt attaqué a réduit l'application à M. Y... du manuel de l'expatrieur à certains domaines seulement ; alors en troisième lieu, que la société LCC n'invoquait pas dans ses conclusions d'appel le moyen déduit de ce que M. X... avait donné son accord à M. Y... sur un devis de déménagement portant sur un volume de 8 m3 mais que la société avait pu revenir sur cet accord parce qu'elle ne l'avait pas donné en connaissance de cause et que M. Y... l'avait lui-même remis en question, de sorte que c'est en violation des dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile que l'arrêt attaqué a ainsi statué en méconnaissance des termes du litige ; alors, en quatrième lieu, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui refuse le règlement à M. Y... d'une facture de déménagement sur la base d'un volume de 8 m3, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. Y... faisant valoir qu'il apportait la preuve aux débats de ce que M. A..., autre détaché LCC appartenant à l'établissement de Seurre, avait été, quant à lui, intégralement payé après devis accepté de sa facture de déménagement sur la base d'un volume de 8 m3, par virement du 30 octobre 1985 ; et alors enfin qu'après avoir constaté que la société avait donné son accord à M. Y... pour un déménagement portant sur un volume de 8 m3 manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui admet que l'employeur avait pu revenir sur cet accord pour n'accepter qu'un remboursement au salarié sur une base inférieure ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que si la société LCC était une filiale de la société Thomson Composants, laquelle était une filiale de la société Thomson-CSF, elle était cependant indépendante de celle-ci ; qu'elle a exactement décidé qu'à défaut d'adhésion de la société LCC à la convention passée entre la direction de la société Thomson-CSF et les organisations syndicales
Thomson CSF, cette convention ne lui était pas applicable ;
Attendu, d'autre part, que c'est sans dénaturer la lettre du 12 mai 1986 que la cour d'appel a retenu que l'engagement pris par l'employeur d'appliquer à M. Y... le Manuel de Z... ne portait que sur les points encore en litige ;
Attendu enfin que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. Y... dans le détail de son argumentation, a relevé, sans dénaturer les termes du litige, que les dispositions contractuelles applicables excluaient le déménagement du mobilier pondéreux et que l'employeur n'avait pas donné son accord en connaissance de cause ;
Qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société LCC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.
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