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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/00535

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00535

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 19] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 6] [Localité 12] _______________________________ Chambre 3/section 2 R.G. N° RG 23/00535 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XHKN Minute : 24/01316 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 18 Décembre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [T] [F] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 21] (ALGÉRIE) [Adresse 7] [Localité 13] demandeur : Ayant pour avocat Me Loïc CASSÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E 1787 Et Monsieur [E] [C] [H] [N] né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 22] (ALGÉRIE) [Adresse 10] [Localité 11] défendeur : N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) DÉBATS A l’audience non publique du 09 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024. LE TRIBUNAL EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [T] [F] et Mr [E] [C] [H] [N] se sont mariés le15 [Date mariage 18] 2016 À [Localité 15] (93). Aucun contrat de mariage n'a été conclu avant la célébration de l'union. De leur union, sont issus : - [U], [P], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 20] (75) - [W], [K], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 16] (92) Par acte du 11 janvier 2023, Mme [T] [F] a assigné Mr [E] [C] [H] [N] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à une audience d’orientation et sur mesures provisoires. Vu l'ordonnance réputée contradictoire, rendue le 09 février 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs ; Vu les dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 05 juin 2024 et par voie de commissaire de justice le 07 juin 2024, Mme [T] [F] demande à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 242 et suivants du code civil, aux torts exclusifs de Mr [E] [C] [H] [N] et de voir statuer sur les conséquences du divorce entre les époux et à l'égard des enfants. Régulièrement assignée à personne, Mr [E] [C] [H] [N] n’a pas constitué avocat. Les parties ont été invitées à informer les enfants mineurs de la possibilité d’être entendus par le juge en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal. La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 09 octobre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ; Vu l’ordonnance de mesures provisoires ; RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ; DECLARE la loi française applicable ; PRONONCE le divorce des époux pour pour faute aux torts exclusifs de Mr [E] [C] [H] [N] entre : Monsieur [E] [C] [H] [N] né le [Date naissance 9] à [Localité 22] ( Algérie) Et Madame [T] [F] née le [Date naissance 5] à [Localité 21] (Algérie) ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 4] 2016 À [Localité 15] (93), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ; ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 17] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ; DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 257-2 du code civil, à Mme [T] [F] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ; DIT N’Y AVOIR LIEU à liquidation du régime matrimonial ; RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ; RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ; DEBOUTE Mme [T] [F] de sa demande tendant à ce que les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens soit fixée à la date du 09 février 2023; FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 11 janvier 2023, date de la demande en divorce ; CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant demandé à pouvoir conserver le bénéfice de l’usage du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ; DIT en conséquence que chacune des parties perd le bénéfice de l’usage de son nom d’époux ; RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DEBOUTE Mme [T] [F] de sa demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ; DIT que l’autorité parentale sur les enfants est exclusivement exercée par la mère ; RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère; SUPPRIME le droit de visite et d'hébergement du père RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales. L’absence de signalement d’un changement de résidence dans le mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des dispositions des articles 227-4 et 227-6 du code pénal ; DEBOUTE Mme [T] [F] de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfant à la somme de 200, 00 euros par mois (soit 100, 00 euros par enfant) et au besoin condamne Mr [E] [C] [H] [N] à verser cette somme à l’autre parent, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [T] [F]; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Mme [T] [F] ; DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ; PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ; PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ; INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ; DIT que cette pension variera de plein droit chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2024 puis à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante : Montant initial de la pension x Nouvel indice publié Pension revalorisée ‘ ---------------------------------------------------------------------------- Indice de base publié au jour de la présente décision RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : - https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ; - https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ; - http://www.insee.fr/ RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : le créancier peut en obtenir le r glement forcé en utilisant son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([14]) ; le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000, 00 i d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; CONDAMNE Mr [E] [C] [H] [N] à verser à Mme [T] [F] la somme de SEPT CENT,00 euros (700€) au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mr [E] [C] [H] [N] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ; DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception. DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier de justice ou de commissaire de justice et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 19] ; RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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