Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02104
N° Portalis 352J-W-B7H-CYZOQ
N° PARQUET : 23/469
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Février 2023
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 12 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J]
[Adresse 3]
Commune de [Localité 6]
[Localité 2]
WILAYA DE [Localité 7] (ALGERIE)
représenté par Me LOUISE ABABSA, AVOCAT AU BARREAU DE SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #205
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 12 décembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/02104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 31 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 8 février 2023 par M. [D] [J] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [D] [J] notifiées par la voie électronique le 2 avril 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 31 octobre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [D] [J], se disant né le 14 mars 1993 à [Localité 2] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [D] [J], né le 19 août 1964 à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis), est français, comme cela est attesté par le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 8 février 1997, pour être né en France de deux parents qui sont nés dans un ancien département français d'Algérie, conformément à l'article 23 du code de la nationalite française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 17 novembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris au motif qu'il avait produit deux copies intégrales de son acte de naissance n°263/1993 délivrées les 21 septembre 2017 et 24 juillet 2018 qui ne comportaient pas la même date de naissance le concernant (pièce n°1 du demandeur).
Aux termes de ses conclusions, il sollicite du tribunal de :
-dire la recevabilité en la forme de son recours pour avoir été introduit dans les délais prescrits par la loi,
-dire que la décision contestée du 17 novembre 2019 est infondée,
-ordonner son annulation,
-juger qu'il est français par filiation conformément à l'article 18 du code civil,
-ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française.
Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [D] [J] n'est pas français.
Sur les demandes de M. [D] [J]
Le tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française.
Décision du 12 décembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/02104
La demande formée de ce chef par M. [D] [J] est donc irrecevable.
Par ailleurs, s'il était fait droit à la demande de M. [D] [J] tendant à voir juger qu'il est français, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait alors de droit.
Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes relatives à la délivrance d'un certificat de nationalité française formées par celui-ci.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est également rappelé que l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 dispose qu'est français, l'enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né.
Il appartient donc à M. [D] [J], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, l'ensemble des actes d'état civil, et notamment l'acte de naissance du demandeur et celui de son père revendiqué (pièces n°3 et 4), sont versés aux débats en simples photocopies. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, ces actes sont dépourvus de toute force probante.
Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [D] [J] ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
A titre surabondant, comme le relève le ministère public, les différentes copies de l'acte de naissance du demandeur comportent des mentions divergentes quant à la date de sa naissance.
Ainsi, la copie délivrée le 24 juillet 2018, produite lors de la demande de certificat de nationalite française, indique que M. [D] [J] est né le 3 juillet 1993, tandis que la copie délivrée le 28 novembre 2022, produite dans le cadre de la présente procédure, indique qu'il est né le 14 mars 1993 (pièce n°4 du demandeur et pièce n°3 du ministère public).
M. [D] [J] indique que les actes produits respectent les conditions posées par la législation algérienne et que le ministère public, qui conteste le caractère probant de ces actes, ne relève pas qu'ils sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il n'a pas formulé d'explication sur les divergences de mention quant à la date de sa naissance.
Il est donc rappelé qu'en principe l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant desdits actes, sans qu'aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil.
L'acte de naissance de M. [D] [J], même à supposer l'original versé aux débats, est ainsi dépourvu de toute force probante.
Au surplus, pour justifier de la nationalité française de son père revendiqué, le demandeur produit le certificat de nationalité française qui a été délivré à celui-ci et un passeport (pièces n°9 du demandeur).
Ne produisant pas l'acte de naissance de celui-ci en original, le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable et certain en ce qui le concerne. Il ne peut dès lors se prévaloir d'un lien de filiation à l'égard de celui-ci ni de sa nationalite française.
Par ailleurs, en tout état de cause, le passeport délivré à M. [D] [J], père revendiqué du demandeur, simple document administratif, n'est pas de nature à rapporter la preuve de la nationalité française de ce dernier.
S'agissant du certificat de nationalité française, il est rappelé qu'en vertu des dispositions de l’article 30 du code civil, un tel certificat ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et ne peut dispenser les tiers, fussent-ils membres de la même famille, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
Il appartient donc à M. [D] [J] de justifier que celui-ci est né en France de parents nés dans les anciens départements français d'Algérie.
Or, comme l'indique à juste titre le ministère public, il n'est produit aucun acte d'état civil concernant les grands-parents paternels du demandeur, de sorte que celui-ci échoue à démontrer la nationalité française de son père revendiqué.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [D] [J] de sa demande tendant à voir juger qu'il est français par filiation paternelle et, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande de M. [D] [J] tendant à voir annuler la décision du 17 novembre 2019 ;
Déboute M. [D] [J] de sa demande tendant à voir juger qu'il est français;
Juge que M. [D] [J], se disant né le 14 mars 1993 à [Localité 2] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [D] [J] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 12 Décembre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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