Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 25/00999
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00999
Date de décision :
2 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 25/00999 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FQSZ
Minute 621/2025
ORDONNANCE
--------------------------------------
Le deux Juillet deux mil vingt cinq,
Nous, Jean-Louis MALENFANT, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assisté de Aurore BOURET, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 01 Juillet 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [M] [R]
né le 22 Janvier 1990 à TROIS RIVIÈRES
7 rue du Général Pershing
60600 CLERMONT DE L’OISE
Comparant assisté de Me Sandra PLOMION, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant 20 Boulevard Saint Jean - 60000 BEAUVAIS
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM de l’Oise,
demeurant 2 rue des Finets - 60600 CLERMONT,
Non comparant
APJMO (en Tant que Tiers et Tuteur), dont le siège social est sis 199 rue Molière - BP 60809 - 60280 MARGNY LES COMPIEGNE
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 30 Juin 2025, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [M] [R].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mercredi deux Juillet deux mil vingt cinq.
M. [M] [R] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de Clermont depuis le 27 Juin 2023 à la demande d’un tiers, en l’occurrence APJMO (en Tant que Tiers et Tuteur).
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [M] [R] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
Monsieur [M] [R] a été initialement hospitalisé en SPDRE le 30 décembre 2019 pour des troubles schizophréniques non stabilisés avec syndrome délirant. Il a été soumis à une mesure de soins à la demande d'un tiers pour accompagnement d'un projet de réhabilitation médico-sociale. Dans sa dernière décision du 3 janvier 2025 le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par avis du 24 juin 2025 le collège médical a indiqué que l'évolution de la pathologie est favorable mais déficitaire dans le cadre d'un programme de réhabilitation. Il a été relevé la persistance d'un fonds délirant enkysté. Un projet d'intégration au sein de sa famille est à l'étude.
A l’audience Monsieur [M] [R] a expliqué qu’il y avait un projet de retoiur dans sa famille en Guadelope. Il a des contacts téléphoniques avec sa famille.Le principe de retour en Guadeloupe est acquis mais il n’y a plus de place.
Le conseil a sollicité une expertise psychiatrique du patient.
Le patient ne dispose d’aucune possibilité d’hébergement en métropole et le psychiatre à relevé la persistance de symptomes necessitant un suivi. La nécessité d’une expertise ne s’impose nullement dans la mesure ou le patient souffre d’un trouble chronique et que sa stabilisation n’est dû qu’à sa prise en charge.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [M] [R].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [M] [R].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
Le greffier, Le Vice-Président,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 02/07/2025
en mains propres à Me Sandra PLOMION
Le greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique