Cour de cassation, 18 décembre 1997. 97-80.099
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.099
Date de décision :
18 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE Z... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 5 décembre 1996, qui, pour banqueroute et abus de biens sociaux, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, et a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 10 ans ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3, a, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 211 de la loi du 25 janvier 1985, 551, alinéa 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard Y... à 12 mois d'emprisonnement pour abus de biens sociaux et banqueroute ; "aux motifs que, "sur la nullité de la citation en son paragraphe relatif aux faits qualifiés d'abus de biens sociaux, (...) l'article 551 du Code de procédure pénale dispose que la citation énonce le fait poursuivi, et vise le ou les textes qui le répriment" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2ème considérant);
"que la citation répond à toutes ces exigences, l'indication du montant des détournements n'étant pas obligatoire" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3ème considérant);
que, "sur la nullité de la citation en son paragraphe visant l'infraction de banqueroute, (...) l'article 211 de la loi du 25 janvier 1985 énonce qu'en la matière, "la juridiction répressive est saisie soit sur la poursuite du ministère public, soit sur la constitution de partie civile de l'administrateur, etc..." (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4ème considérant);
"que la citation directe est un des moyens à la disposition du ministère public pour saisir la juridiction répressive" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 5ème considérant);
"qu'elle n'est donc aucunement prohibée par cette disposition" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 6ème considérant) ; "1 - alors que tout accusé a droit à être informé, d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
qu'en validant une citation pour abus de confiance qui ne précise pas le montant des détournements imputés au prévenu, la cour d'appel a violé les articles 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 6.3, a, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "2 - alors que la saisine de la juridiction répressive par la voie de la citation directe n'est pas possible en matière de banqueroute;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 211 de la loi du 25 janvier 1985" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425, 4°, et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard Y... à 12 mois d'emprisonnement pour abus de biens sociaux et banqueroute ; "aux motifs qu' "il résulte de la procédure et, notamment, des propres déclarations de Bernard Y... qu'il n'avait renoncé à la gérance de droit de la société Cit, qu'en raison de l'interdiction de gérer dont il était l'objet depuis ses deux condamnations pour vols qualifiés les 9 avril 1976 et 21 septembre 1979" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 8ème considérant);
"qu'il indique qu'une fois sa réhabilitation obtenue, il l'aurait reprise "d37/7)" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 9ème considérant) ; "qu'en tant que responsable des ventes, le prévenu, en raison de son expérience professionnelle et commerciale dans le même secteur et la part prépondérante, et bientôt unique, de la vente sur les marchés et les foires commerciales dans les ressources de la société dont il reconnaît être la "locomotive", en avait la responsabilité sur le plan commercial, tandis qu'Alain X..., ancien chauffeur, essayait, malgré son inexpérience, d'assumer la charge des tâches administratives et comptables - ce qui explique que la secrétaire comptable de la société et son expert-comptable lui attribuent un rôle de gérant" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 10ème considérant);
"que la prépondérance du rôle de Bernard Y... à la tête de la société est illustrée par le fait qu'en qualité de "directeur général", il contresigna au nom de la société Cit, le contrat de travail de gérant salarié d'Alain X..." (cf. arrêt attaqué, p. 7, 1er considérant);
"que, dès le début de l'activité de la société, son fonctionnement comptable fut caractérisé par la remise des chèques des clients, pour payer soit les fournisseurs, soit les salariés, à l'exception d'Alain X..." (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2ème considérant) ; "que les chèques remis aux salariés n'étaient pas comptabilisés" (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3ème considérant);
"que Bernard Y..., étant non seulement le principal bénéficiaire, parmi les salariés, de cette pratique dont il ne pouvait ignorer le caractère frauduleux, mais encore l'instigateur, puisqu'il avait déjà eu recours à celle-ci en 1989, avant la constitution de la société" (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4ème considérant);
"que le prévenu était bien le gérant de fait de la société Cit, surtout depuis les premiers mois de l'année 1991 où, en raison de son état de santé, Alain X... en était éloigné" (cf. arrêt attaqué, p. 7, 5ème considérant) ; "alors que la notion de direction de fait s'entend de la participation à la conduite générale de l'entreprise, active, régulière et comportant prise de décisions;
qu'en ne justifiant pas que Bernard Y... a participé, de façon active et régulière, à la conduite générale de la société Cit, et y a exercé des fonctions qui l'ont conduit, là encore de façon active et régulière, à la prise de décisions, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard Y... à 12 mois d'emprisonnement ; "aux motifs qu' "il convient (...) de confirmer le jugement du tribunal correctionnel de Lorient du 12 juillet 1995 sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité de Bernard Y..." (cf. arrêt attaqué, p. 10, 3ème considérant);
"qu'il en ira de même pour ce qui est des peines principales ou complémentaires, sauf à dire que la faillite personnelle sera limitée à une durée de 10 ans" (cf. arrêt attaqué, p. 10, 4ème considérant) ; "alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine;
qu'en ne déduisant pas de motifs spéciaux pour confirmer la peine ferme prononcée par le premier juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs propres ou adoptés, exempts d'insuffisance, après avoir, à bon droit, écarté l'exception de nullité présentée devant elle, a caractérisé en tous leurs éléments notamment du point de vue de la direction de fait de la société Cit par le prévenu, les infractions de banqueroute et d'abus de biens sociaux, dont elle l'a déclaré coupable, et justifié le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis ; D'où il suit que les moyens, qui discutent l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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