Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/15287 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTG5
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 30 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [C]
domicilié : chez MAITRE EMMANUEL PIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel PIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0028
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 30 Octobre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/15287 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTG5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2015, l'Office central de lutte contre la criminalité organisée ("OCLO") était destinataire d'un renseignement relatif à un trafic d'armes entre la Serbie et la France.
Le 31 mars 2015, le procureur de la République de Paris saisissait la juridiction interrégionale spécialisée en matière de lutte contre la criminalité organisée ("JIRS") d'une enquête préliminaire.
Une information judiciaire était ouverte le même jour et plusieurs commissions rogatoires étaient délivrées par le juge d'instruction.
Le 5 novembre 2015, plusieurs personnes étaient interpellées, dont Monsieur [N] [C], qui était mis en examen et placé en détention provisoire le 9 novembre 2015.
La juge d'instruction délivrait des commissions rogatoires, ordonnait des expertises et procédait à des interrogatoires.
Le 29 août 2016, elle était remplacée par une autre juge d'instruction.
Le 20 juillet 2017, la juge d'instruction rendait un avis de fin d'information. Le ministère public déposait son réquisitoire définitif le 2 novembre 2017. Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel était rendue le 31 janvier 2018.
L'affaire était appelée à l'audience du 27 janvier 2020, puis renvoyée à l'audience du 11 janvier 2021. Le jugement était rendu le 13 janvier 2021, déclarant notamment Monsieur [C] coupable d'une partie des infractions qui lui étaient reprochées et le condamnant à une peine de deux ans d'emprisonnement, partiellement assortis du sursis.
Estimant que la durée de la procédure avait été excessive, Monsieur [C] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant ce tribunal sur le fondement de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire par acte du 20 décembre 2022.
Par dernières conclusions du 13 septembre 2023, Monsieur [C] demande au tribunal de condamner l'agent judiciaire de l'Etat au paiement de 20 000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Il sollicite également la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens et au paiement de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] recherche la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ("CEDH").
Il fait tout d'abord état d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Il reproche également un déni de justice à l'Etat. Il expose que l'ensemble de la procédure a duré 5 ans et 10 mois. Il précise que le délai raisonnable, au sens de l'article 6 de la CEDH, inclut les phases se déroulant avant la procédure de jugement et débute en l'espèce le 26 mars 2015, date de la réception par l'OCLO du renseignement. A défaut il débute au jour de son interpellation.
Il fait valoir que la complexité des faits pour lesquels il a été mis en examen ne nécessitait pas un délai de 2 ans et 8 mois d'instruction. Il précise que la seule saisine de la JIRS est insuffisante pour établir la complexité de l'affaire et que cette juridiction dispose de moyens supplémentaires pour mener à bien sa mission. Il relève que les périodes de stagnation ne sont pas en lien avec la complexité, en particulier après la fin de l'information.
Monsieur [C] souligne que son comportement n'est pas à l'origine de la durée anormalement longue de la procédure et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas s'être auto-incriminé. Il précise avoir recouru aux mécanismes procéduraux permettant d'accélérer la procédure en sollicitant un non-lieu.
Il expose que la première juge d'instruction a systématiquement refusé de répondre favorablement à ses demandes, ce qui a retardé la procédure. Par ailleurs le changement de juge d'instruction a également retardé la procédure.
Il identifie plus particulièrement les périodes d'inactivité ou de stagnation suivantes :
- des retards pour notifier des rapports d'expertises aux parties ;
- un délai de 4 mois entre l'avis de fin d'information et le réquisitoire définitif ;
- un délai de 3 mois entre ce réquisitoire et l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;
- un délai de 2 ans entre cette ordonnance et l'audiencement correctionnel ;
- la nécessité de ré-audiencer l'affaire, en raison d'une erreur de convocation par le tribunal et non en raison de la grève d'un avocat, occasionnant un délai d'une année supplémentaire.
Au titre de son préjudice, il fait valoir que les délais excessifs ont prolongé la tension psychologique dommageable liée à la procédure. Ils ont également prolongé le contrôle judiciaire rigoureux auquel il a été astreint jusqu'au 27 janvier 2020. Il a dû rester en France, loin de ses proches et de sa vie familiale en Serbie, emportant des conséquences sur sa vie privée et familiale.
Par dernières conclusions du 5 septembre 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [C] tendant à juger le délai de procédure.
Sur le fond, il sollicite à titre principal le rejet de ses demandes.
A titre subsidiaire, il demande au tribunal de réduire la demande de dommages et intérêts à de plus justes proportions, ainsi que celle fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'agent judiciaire de l'Etat expose que les demandes de "juger", "constater", "faire droit", "déclarer" ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, et sont irrecevables.
L'agent judiciaire de l'Etat expose que la responsabilité fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire nécessite que le demandeur dispose de la qualité d'usager du service public de la justice, ce qui correspond en matière pénale au moment où la personne se trouve "accusée" au sens de la CEDH. En l'espèce cette qualité a été acquise par le demandeur le 5 novembre 2015, date de son interpellation.
Il expose que la seule durée d'une procédure ne constitue pas la démonstration du caractère fautif et anormal du déroulement de l'instance.
Il soutient que l'affaire présentant une complexité certaine, comme l'illustre la saisine de la JIRS, le fait que huit personnes aient été mises en examen et ne collaboraient que peu avec les services d'enquête. Il ajoute que l'information portait sur des faits partiellement commis en Serbie. Il souligne que le volume du dossier permet de se convaincre de l'important travail réalisé.
L'agent judiciaire de l'Etat fait valoir que le comportement du demandeur a freiné l'avancée de l'information judiciaire.
Il ajoute qu'à défaut d'avoir recouru au mécanisme de l'article 175-1 du code de procédure pénale, le demandeur n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat.
Sur le fond, l'agent judiciaire de l'Etat indique qu'un délai de 6 mois entre deux actes d'instruction est raisonnable. Il soutient que le dossier n'a jamais été laissé en déshérence et qu'un grand nombre d'actes ont été réalisés. Il souligne que le changement de juge d'instruction n'affecte pas nécessairement le rythme des investigations et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir entendu le demandeur à nouveau, fait qui relève de la discrétion du juge d'instruction. Il estime ainsi qu'un délai excessif n'est pas établi au stade de l'information judiciaire.
L'agent judiciaire de l'Etat soutient que le délai entre l'avis de fin d'information et le réquisitoire définitif est raisonnable au regard de la jurisprudence, de même que l'est celui séparant cet acte de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.
Concernant le délai séparant le renvoi devant le tribunal de l'audience, il rappelle la complexité de l'affaire et souligne qu'aucun prévenu n'était plus détenu. Dès lors il estime un délai de 12 mois raisonnable. Il souligne que le renvoi intervenu le 27 janvier 2020 a été demandé par le conseil d'une des parties en raison d'un mouvement de grève des avocats et qu'il ne démontre pas que le greffe a commis une erreur de convocation. Il demande par conséquent au tribunal de retenir un délai déraisonnable à hauteur de 12 mois.
L'agent judiciaire de l'Etat expose que Monsieur [C] ne justifie pas de son préjudice. Il rappelle que l'action en responsabilité de l'Etat n'a pas pour objet de réparer le préjudice résultant d'un placement en détention provisoire et que le demandeur a bénéficié de deux modifications de son contrôle judiciaire pour se rendre en Serbie.
A titre subsidiaire, l'agent judiciaire de l'Etat estime que le préjudice moral est très limité et devra être réduit à de plus justes proportions.
Par avis du 6 octobre 2023, le ministère public expose que Monsieur [C] est devenu usager du service public de la justice à compter de son interpellation le 5 novembre 2015, en devenant partie à une procédure.
Concernant le délai d'instruction, il juge la procédure relativement complexe. Il estime que le refus du juge d'instruction de faire droit aux demandes de Monsieur [C] résulte d'un choix lié à l'enquête, que mène souverainement le magistrat. Il conteste l'existence de périodes de carence et de négligences. Il ajoute que le demandeur n'a pas fait usage des recours ouverts par le code de procédure pénale et visant à mettre un terme à une procédure qu'il jugeait trop longue.
Il estime que les délais nécessaires au dépôt du réquisitoire définitif et à l'ordonnance de renvoi devant le tribunal ne sont pas excessifs.
Il juge en revanche le délai entre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal et l'audience du 27 janvier 2020 excessif à hauteur de 17 mois, et celui séparant cette audience de l'audience des 11, 12 et 13 janvier 2021 à hauteur de 5 mois, le renvoi n'étant pas imputable au service public de la justice.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'irrecevabilité des demandes tendant à "juger que"
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [C] demande en particulier au tribunal de :
"Juger le délai de l'information menée par les juges d'instruction à l'encontre de M.[C], puis le délai d'audiencement de son affaire comme étant manifestement déraisonnables ;
Juger que ce délai manifestement déraisonnable n'a résulté que du comportement des magistrats et de la juridiction ;
En conséquence,
Juger que Monsieur [C] a subi un fonctionnement défectueux du service public de la justice;
Juger que la responsabilité de l'Etat français pour fonctionnement défectueux de la justice est engagée;
Juger que les dysfonctionnements du service public de la justice ont causé de graves préjudices à M.[C], ouvrant droit à réparation ;"
Contrairement aux demandes ultérieures de condamnation au paiement de dommages et intérêts, aux dépens et d'une somme au titre des frais irrépétibles, les points reproduits ci-dessus ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, sur lesquelles le tribunal doit statuer. Il s'agit en réalité de moyens de droit, qui n'ont pas à être examinés par le tribunal puisqu'ils figurent dans le dispositif des conclusions et non dans la discussion, comme le prévoit l'article 768 du même code.
A défaut toutefois de constituer des prétentions ou des demandes, ces points ne peuvent être déclarés irrecevables. La fin de non-recevoir sera écartée.
2. Sur le déni de justice
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Il convient de relever qu'en l'espèce Mr [C] n'allègue aucune faute lourde du service public de la justice, se contentant d'évoquer un dysfonctionnement sans apporter de plus amples précisions, en dehors des faits allégués au soutien du déni de justice.
L'affaire sera donc exclusivement examinée sous le prisme du déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la durée de la procédure pénale litigieuse en considération, non de la durée globale de l'affaire, mais du temps séparant chaque étape de la procédure
2.1 Sur la qualité d'usager du service public de la justice
Le régime de responsabilité édicté par l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire ne s'applique qu'au profit des usagers du service public de la justice.
En matière pénale, cette qualité est acquise pour une personne mise en cause lorsqu'elle reçoit notification officielle de l'enquête engagée à son encontre.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [C] n'a pas été informé de l'existence de l'enquête avant son interpellation le 5 novembre 2015. Il n'a donc acquis la qualité d'usager du service public de la justice qu'à cette date et n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat pour des délais excessifs éventuellement commis antérieurement.
2.2 Sur l'information judiciaire
L'agent judiciaire de l'Etat produit l'entier dossier de l'information judiciaire. Ce dossier laisse apparaître une affaire complexe, compte tenu du nombre de mis en examen (huit), de la multiplicité d'infractions qui leur étaient reprochées et du recours à la circonstance aggravante de bande organisée, des techniques d'enquête nécessaires (recours important à la téléphonie, géolocalisation) et de la dimension transnationale de l'affaire.
La chronologie de l'information judiciaire laisse apparaître que des actes ont été réalisés de manière continue jusqu'à l'avis de fin d'information, sans qu'aucun délai de carence n'apparaisse, même pour quelques semaines.
Le retard allégué concernant la notification des expertises est resté sans incidence sur la durée de l'information, des investigations ayant été menées au cours de ce délai.
Le changement de juge d'instruction n'est pas à l'origine d'une période de stagnation dans le dossier, comme le démontre la continuité des investigations.
Aucun déni de justice n'est donc caractérisé entre l'interpellation de Monsieur [C] et l'avis de fin d'information.
Le délai de 3 mois séparant l'avis de fin d'information du réquisitoire définitif n'est pas excessif.
Le délai de deux mois entre ce réquisitoire et l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n'est pas non plus excessif.
Monsieur [C] ne rapporte donc pas la preuve d'un déni de justice concernant cette phase de la procédure.
2.3 Concernant la phase de jugement
23 mois séparent l'ordonnance de renvoi de la première audience, qui s'est tenue le 27 janvier 2020.
La complexité de l'affaire ne justifie pas un tel délai, s'agissant de juger huit prévenus libres. Cette affaire ne revêtait pas ainsi une dimension exceptionnelle pour une juridiction accueillant le siège d'une JIRS.
Le fait que les prévenus n'étaient pas en détention provisoire n'est pas de nature à justifier des délais d'audiencement plus importants - en dehors des délais fixés par le code de procédure pénale pour faire comparaître des détenus.
Compte tenu de ces éléments, le délai entre l'ordonnance de renvoi et la comparution à la première audience est excessif à hauteur de 17 mois.
Monsieur [C] soutient par ailleurs que le renvoi opéré par la juridiction le 27 janvier 2020 résulte d'une erreur de citation de l'un des prévenus et est donc imputable au service public de la justice.
Il produit à cet égard un courriel du président de la chambre correctionnelle, qui l'informe avant l'audience des éléments suivants :
« - une demande de renvoi a été effectuée par Maître Bouaou, en raison de la grève des avocats, concernant M.[X] [U] ;
- une erreur de citation a été effectuée pour M.[R].
Dès lors, nous évoquerons lundi la demande de renvoi de Me BOUAOU en début d'audience, ainsi que la situation de M.[R], et donc du déroulement de l'audience, si jamais il ne se présentait pas ».
Ce courriel ne permet pas toutefois de déterminer les causes du renvoi, qui peut également avoir résulté de la demande formée par Maître Bouaou dans le contexte de la grève des avocats. A défaut de tout autre élément produit, Monsieur [C] n'établit pas que ce renvoi est exclusivement imputable à l'Etat.
Dans ces conditions, le délai de 11 mois séparant l'audience du 27 janvier 2020 de celle du 13 janvier 2021 est excessif à hauteur de 3 mois, compte tenu également du confinement intervenu au cours de la période dans le cadre de la pandémie de Covid-19.
Ainsi Monsieur [C] justifie d'un déni de justice à hauteur de 20 mois.
3. Sur le préjudice
Le délai excessif à juger l'affaire litigieuse a nécessairement occasionné un préjudice moral à Monsieur [C], compte tenu de la prolongation inutile de l'incertitude résultant de la procédure pénale.
Ce préjudice est aggravé par le fait que Monsieur [C] était placé sous contrôle judiciaire jusqu'au 27 janvier 2020, soit pour une durée excessive de 17 mois, avec en particulier interdiction de quitter la France et obligation de se présenter régulièrement au commissariat. Ce contrôle judiciaire a nécessairement occasionné des répercussions sur sa vie privée et familiale, dont il n'est pas contesté qu'elle se situe essentiellement hors de France.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [C] justifie d'un préjudice moral qui sera intégralement réparé par la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat au paiement de 4 700€ de dommages et intérêts.
4. Sur les autres demandes
L'agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens, ainsi qu'au paiement de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par jugement susceptible d'appel,
REJETTE la demande d'irrecevabilité de l'agent judiciaire de l'Etat,
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer 4 700€ à Monsieur [N] [C] en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens,
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer 3 000€ à Monsieur [N] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 30 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Benoit CHAMOUARD