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Cour de cassation, 13 février 2019. 17-13.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-13.105

Date de décision :

13 février 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10112 F Pourvoi n° W 17-13.105 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme K... B..., domiciliée chez Mme Yvette R... [...] , contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...] , 75055 Paris cedex 01, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme B... ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme B.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit madame K... B... n'est pas de nationalité française ; aux motifs propres qu'« en application de l'article 30 du code civil la charge de la preuve incombe à l'appelante qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française; que Mme K... U... B..., née le [...] à Majunga (Madagascar) revendique la qualité de française comme fille d'un père, M. D... E... H..., né le [...] à Nosy Bé (Madagascar), français par filiation maternelle, et comme ayant conservé cette nationalité lors de l'accession de Madagascar à l'indépendance, en tant que mineur de 18 ans dont la mère n'avait pas été saisie par la nationalité malgache; qu'il appartient à l'appelante de démontrer qu'elle est née d'un père français sans que la production d'un certificat de nationalité française délivré à sa grand-mère paternelle, L... B..., qui ne bénéficie qu'à cette dernière, la dispense de rapporter la preuve de la réunion de toutes les conditions exigées par la loi pour établir sa propre nationalité; que L... B... est née le [...] à Arnbanja (Madagascar) de père inconnu et de Z... B...; que cette dernière est née à Majunga (Madagascar) [...] 190I de F... Q... et de O... B..., lequel est né le [...] à Saint-Benoît (La Réunion) de E... B... et de C... V..., tous deux originaires d'Inde; que la situation de Z... B..., née le [...] était régie par les dispositions du décret du [...] , lesquelles ne prévoient pas d'attribution de la nationalité française par double droit du sol; que les pièces versées aux débats n'établissent pas que l'un de ses parents ait été de nationalité française; que n'est donc applicable à l'arrière-grand-mère de l'appelante, contrairement à ce que soutient celle-ci, le 1' de l'article 8 de ce décret, selon lequel est français : "Tout individu né d'un Français en France, aux colonies ou à l'étranger"; que la situation de L... B..., née le [...] à Madagascar, grand-mère paternelle de l'appelante, est régie par le décret du 6 septembre 1933, lequel ne prévoit pas davantage d'attribution de la nationalité française par double droit du sol, mais seulement, pour les personnes nées en France métropolitaine ou dans les territoires de la République, la faculté d'acquérir la nationalité française jusqu'à l'âge de 21 ans par la souscription d'une déclaration de nationalité française; qu'enfin la circonstance que L... B... se soit vu délivrer le 5 juillet 2002 une carte nationale d'identité française, ainsi qu'une carte d'immatriculation consulaire ne démontre pas sa nationalité française à la naissance de D... E... H..., père de l'appelante, le 30 juillet 1945; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement qui a constaté l'extranéité de Mme K... B... doit être confirmé » ; et aux motifs, réputés adoptés dans leur mesure où ils ne sont pas contraires, que « par application de l'article 30 du code civil, il appartient à Mademoiselle K... U... B..., qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française sont remplies. En particulier, son action déclaratoire étant fondée sur les dispositions de l'article 18 du code civil, il lui incombe de prouver, d'une part, la nationalité française de son père au jour de sa naissance et, d'autre part, un lien de filiation légalement établi à l'égard de ce dernier, ce, avant sa majorité, afin de pouvoir produire effets sur la nationalité conformément aux exigences de l'article 20-1 de ce code, et au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du même code. En l'espèce, la chaîne de filiation suivante est légalement établie par les pièces versées au dossier et, au demeurant, non contestée par le ministère public : O... B..., arrière-arrière-grand-père paternel allégué de la requérante, est né le [...] à. Saint Benoît (Réunion) de C... V... et de E... B..., lesquels, tous deux natifs d'Inde, se sont mariés le 17 juin 1878 à l'âge respectif de 49 ans et de 44 ans devant l'officier d'état civil de Saint Philippe (Réunion) et l'ont alors reconnu et légitimé ; Z... B... est née le [...] à Majunga (Madagascar) de F... Q... et de O... B... qui a déclaré sa naissance et l'a reconnue le 30 avril 1901 ; L... B... est née le [...] à Ambania (Madagascar) de père inconnu et de Z... B..., laquelle a déclaré sa naissance le surlendemain de sa survenance en qualité de mère, ce qui vaut reconnaissance de maternité ; elle s'est mariée le 21 février 1944 à Nosy-Bé (Madagascar), avec S... H..., né le [...] à Maevatanana (Madagascar), union dont est né D... E... H..., le [...] à Hell-Ville, Nosy Bd (ou Nossi Bd) (Madagascar) ; ce dernier a contracté mariage le 9 juin 1976 à Majunga (Madagascar) avec I..., née le [...] à Antsohiby (Madagascar), union dont est née le [...] à Majunga (Madagascar) la requérante, ce, sous les nom et prénoms initiaux "K... U... T...", lesquels ont été modifiés en "B... K... U... T..." selon jugement n°720 du 17 octobre 2006 du tribunal de première instance de Majunga, d'après la mention marginale de son acte de naissance qui porte le n°987. Toutefois, Mademoiselle K... U... T... B... échoue à rapporter la preuve de la nationalité française de son père, dont l'extranéité est d'ailleurs reconnue par le présent tribunal dans un jugement distinct rendu ce jour sous le numéro RG 11/16950, pour les motifs suivants, repris ici : "Par application de l'article 30 du code civil, il appartient à Monsieur D... E... R.AKOTOK..., qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française sont remplies, et, en particulier qu'il est né français et qu'il a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de Madagascar le 26 juin 1960, étant né sur ce territoire à l'époque où il était sous souveraineté française. Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'outre-mer d'Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti, mais en ce compris Madagascar) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1 bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s'est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s'est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l'application combinée de ces textes qu'ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l'un des Etats de la Communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants, les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l'article 153 du code de la nationalité française de 1945. En l'espèce, la chaîne de filiation suivante est légalement établie par les pièces versées au dossier et, au demeurant, non contestée par le ministère public :- O... B..., bisaïeul maternel allégué du requérant, est né le [...] à Saint Benoît (Réunion) de C... V... et de E... B..., lesquels, tous deux natifs d'Inde, se sont mariés le 17 juin 1878 à l'âge respectif de 49 ans et de 44 ans devant l'officier d'état civil de Saint Philippe (Réunion) et l'ont alors reconnu et légitimé ; Z... B... est née le [...] à Majunga (Madagascar) de F... Q... et de O... B... qui a déclaré sa naissance et l'a reconnue le 30 avril 1 901 ; L... B... est née le [...] à Ambanja (Madagascar) de père inconnu et de Z... B..., laquelle a déclaré sa naissance le surlendemain de sa survenance en qualité de mère, ce qui vaut reconnaissance de maternité ; - elle s 'est mariée le 21 février 1944 à Hell-Ville, Nosy-Bé (Madagascar), avec S... .RAKOTOK..., né le [...] à Maevatanana (Madagascar), union dont est né le demandeur, D... E... H..., le 30 juillet 1945 à Hell-Ville, Nosy Bé (ou Nossi Bé) (Madagascar). Ce dernier se prétendant français de naissance par filiation maternelle pour être né d'une mère française, sur le fondement de l'article 19 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1.945 tel que rendu applicable dans ce territoire par le décret du 24février 1953, il lui appartient de rapporter la preuve de la nationalité française au jour de sa naissance de sa mère, L... B..., preuve qui ne saurait être rapportée par la simple production du certificat de nationalité française dont celle-ci est titulaire, qui lui avait été délivré le 25 février 1992 par le juge d'instance du tribunal d'instance de Saint-Denis (Réunion), étant rappelé en effet qu'en application des articles 30, 30-1 et 31-2 du code civil, la force probante conférée à un tel certificat dépend des documents qui ont servi de fondement à sa délivrance et la présomption de nationalité française qui lui est attachée ne joue qu'au bénéfice de son titulaire et ne dispense nullement le tiers qui s 'en prévaut, fut-ce un fils, de rapporter la preuve de la réunion de toutes les conditions requises par la loi pour établir sa propre nationalité française. De même, doit être précisé que le certificat de nationalité française délivré le 31 octobre 2005 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Sainte Clotilde (Réunion) au fils allégué du demandeur, Elie Bésanger B..., né le [...] à Boanamary (Madagascar), sur le fondement de l'article 18 du code civil pour être issu d'un père français, ne constitue pas une preuve de la nationalité française de ce dernier. Enfin, le fait que L... B... ait bénéficié d'éléments de possession d'état de française (carte nationale d'identité française, acte de naissance dressé au service central d'état civil de Nantes...) ne suffit pas à démontrer sa nationalité française, ces éléments n'étant pas constitutifs d'un titre de nationalité française. [ ] Sur ce point, le demandeur soutient que Z... B... serait française en application de l'article de l'article 8-1 alinéa 1 de ce décret comme née d'un Français aux colonies, son père, O... B..., "bénéficiant de la présomption simple de nationalité française que la jurisprudence du siècle dernier attachait à la seule naissance en France", reprenant ainsi les termes du certificat de nationalité française du 25 octobre 1992 de L... B.... Toutefois, ainsi que l'objecte à raison le ministère public, preuve de la nationalité française de l'intéressée n'est pas rapportée, dès lors que le décret du 7 février 1897 n'instituait pas de droit du sol simple ou double et qu'en outre, la qualité de français de O... B... n'est pas établie, celle-ci ne pouvant se déduire de sa seule naissance en France en vertu des textes alors en vigueur, contrairement à ce que soutient le requérant qui ne produit en particulier aucun élément relatif à la résidence ou à la nationalité des parents. En conséquence, il s'avère que Monsieur D... E... J...1NA ne justifie pas être né d'une mère française, ni d'aucun autre titre à être français de naissance, étant rappelé que le double droit du sol n'était pas applicable à Madagascar à l'époque utile, de sorte que son extranéité sera constatée, sans qu'il y ait donc lieu de statuer sur la façon dont il aurait pu conserver son éventuelle nationalité française à l'indépendance". En conséquence, Mademoiselle K... U... T... B... ne justifiant pas être née d'un père français, ni d'aucun autre titre à être française, étant née à l'étranger de parents étrangers, verra constater son extranéité » ; alors que la possession d'état de français prouve la nationalité française lorsque cette dernière n'a sa source que dans la filiation ; que madame K... B... disait être française en ce que son père, D... E... H..., était né d'une mère française, L... B... (conclusions, p. 4 et 5) ; qu'à cet égard elle soulignait que l'acte de naissance de L... B..., sa carte nationale d'identité de française et sa carte d'immatriculation consulaire attestaient de sa possession d'état de française (conclusions, p. 5) ; qu'en jugeant que les éléments de possession d'état de française de L... B... ne pouvaient suffire à démontrer sa nationalité française en ce qu'ils n'étaient pas constitutifs d'un titre, après avoir constaté que le décret du 6 septembre 1933 dont relevait L... B... ne prévoyait pas de double droit du sol, la cour d'appel a violé l'article 30-2 du code civil, anciennement 143 du code de la nationalité.

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