Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-10.807
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.807
Date de décision :
26 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2/REC/SL
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience en chambre du conseil du 26 mai 2016
Rabat d'arrêt et sursis à statuer
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1055 F-N
Requête n° H 15-10.807
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête en date du 18 février 2016 présentée par :
1°/ M. [E]...,
2°/ Mme [B]..., épouse [E]...,
tendant au rabat de l'arrêt n° 370 F-N rendu le 11 février 2016 par la deuxième chambre civile dans l'affaire n° H 15-10.807 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 25 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le rabat de l'arrêt n° 370 du 11 février 2016 sollicité par M. et Mme [E]-[B]... :
Attendu que, par arrêt du 11 février 2016, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a déclaré irrecevable la requête en récusation formée le 25 janvier 2016 par M. [E]... contre les magistrats de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, à l'occasion du pourvoi n° H 15-10.807 ;
Attendu que Mme [B]... est sans qualité pour solliciter le rabat d'un arrêt rendu sur la seule requête de M. [E]... de sorte que, la concernant, la requête en rabat d'arrêt n'est pas recevable ;
Attendu que, par suite d'une erreur non imputable aux parties, cette décision est intervenue alors que M. [E]... avait déposé, avant l'audience de la deuxième chambre civile, une demande d'aide juridictionnelle ;
Qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt concerné ;
Et, statuant à nouveau :
Sur la requête en récusation du 25 janvier 2016 de M. [E]... :
Attendu qu'il résulte de l'article 43-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 que la juridiction avisée d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande ;
Que M. [E]... ayant déposé avant l'audience du 10 février 2016 une demande d'aide juridictionnelle, datée du 25 janvier 2016 et enregistrée le 1er mars 2016 par le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation (n° 2016C01096), il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle, et de renvoyer l'instance en récusation à l'audience du 23 novembre 2016 ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE la requête en rabat d'arrêt formée par Mme [B]... irrecevable ;
RABAT l'arrêt n° 370 du 11 février 2016 ;
SURSOIT à statuer dans l'attente d'une décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle sur la demande n° 2016C01096 ;
Renvoie l'examen de la requête en récusation des magistrats de la troisième chambre civile saisie du pourvoi n° H 15-10.807 à l'audience de la deuxième chambre civile du 23 novembre 2016 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt-six mai deux mille seize.
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