Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-19.908
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.908
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Groupe Drouot, dont le siège est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de :
1°/ M. Jean-Marie A...,
2°/ M. Robert A..., demeurant ensemble à Evrecy (Calvados), Baron-sur-Odon, La Bruyère,
3°/ M. Georges Y..., demeurant à Mondeville (Calvados), 5, résidence du Parc,
4°/ le Fonds de garantie contre les accidents (FGA), dont le siège social est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
5°/ la société Mutualité sociale agricole du Calvados, dont le siège social est à Caen (Calvados), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Viennois, Fouret, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Groupe Drouot, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie contre les accidents, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, le 1er avril 1982, M. Roger B... a souscrit auprès duroupe Drouot, aux droits duquel se trouve la compagnie Axa, une police d'assurance garantissant son automobile ; que, le 5 septembre 1983, son fils Jean-Marie, qui conduisait le véhicule, a provoqué un accident, blessant M. Z... ; que l'assureur a sollicité l'annulation du contrat pour réticence intentionnelle concernant l'aggravation du risque ;
Attendu que la compagnie Axa fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 4 juillet 1990), d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen, d'une part, que dans la mesure où l'arrêt admet que M. B... a déclaré, lors de la souscription de la police, être l'utilisateur habituel du véhicule, et où son fils a, sur sommation interpellative, reconnu en être
l'utilisateur habituel et exclusif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; et alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait écarter la sanction du défaut de déclaration de l'aggravation du risque sans répondre aux conclusions faisant valoir que "l'acceptation par la compagnie d'assurance de la surprime de 4 500 francs payée par Jean-Marie B... après l'accident causé par lui, ne prenait pas en compte le changement définitif de conducteur habituel" ;
Mais attendu que l'arrêt énonce qu'après l'accident, non seulement une surprime de 4 500 francs a été payée, mais encore les primes ont continué à être versées ; que la cour d'appel a pu en déduire, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que l'assureur acceptait de couvrir le risque et renonçait à se prévaloir de la nullité du contrat ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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