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Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-15.746

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.746

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. A..., demeurant à Agen (Lot-et-Garonne), ..., 28) Mme Simone X..., épouse de M. Z..., demeurant à Agen (Lot-et-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit de la Caisse régionale de garantie des notaires, dont le siège social est à Agen (Lot-et-Garonne), ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. C..., Renard-Payen, Lemontey, Forget, Mme Y..., M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Hubert Henry, avocat des épouxros, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de garantie des notaires, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société "Hélice légère" a, suivant acte reçu le 9 décembre 1967 par le notaire B..., reconnu devoir aux porteurs des grosses créées par cet acte, diverses sommes d'un montant total de 180 000 francs ; que les épouxros sont intervenus à l'acte en qualité de cautions solidaires et hypothécaires ; que la Caisse de garantie des notaires du ressort de la cour d'appel d'Agen (la Caisse) est devenue porteur de plusieurs de ces grosses dont, à la suite d'une défaillance du notaire et de l'insolvabilité de l'emprunteur, elle avait acquitté le montant entre les mains des précédents porteurs, tout en se faisant délivrer des quittance subrogatives à l'égard de M. B... ; que la Caisse a assigné les époux Z... pour faire constater sa créance et "valider" l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire qu'elle avait fait publier à la Conservation des hypothèques ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 16 mai 1991) a accueilli ces demandes ; Attendu que les épouxros font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué au motif que, du seul fait de la détention des grosses, le porteur est subrogé de plein droit dans tous les droits, actions et garanties attachés à la créance de sorte qu'il n'est pas nécessaire de rechercher à quel titre la Caisse les détient, alors, selon le moyen, que la subrogation conventionnelle doit être expresse et que, la Caisse ne rapportant pas la preuve que les épouxros sont les garants ou les débiteurs de M. B..., la cour d'appel a admis à tort l'existence d'une subrogation en sa faveur à l'encontre des cautions, auxquelles les quittances subrogatives devaient être déclarées inopposables et a ainsi violé les articles 1249 et suivants du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que les épouxros étaient, en leur qualité de cautions hypothécaires de la société Hélice légère, tenus, à l'égard du porteur actuel des grosses notariées, de payer les créances incorporées dans ces titres ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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