Cour d'appel, 18 avril 2013. 10/03498
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/03498
Date de décision :
18 avril 2013
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 18 Avril 2013
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/03498 MAS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 06-03469
APPELANTE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ILE DE FRANCE venant aux droits de l'URSSAF de PARIS - REGION PARISIENNE
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [D] [E] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Société MAREK PRODUCTIONS (ancienne dénomination sociale 'SARL PARIS MODES PRODUCTIONS')
Siège social : [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elisabeth GAUTIER HUGON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0396
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 2]
[Localité 5]
avisé - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Michèle Sagui, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Mademoiselle Marion MELISSON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société PARIS MODES PRODUCTIONS prépare des émissions télévisuelles consacrées à la haute couture diffusées sur la chaîne Paris Première.
La production des émissions se déroule en fonction des défilés de mode qui ont lieu dans différentes villes du monde et la société emploie à cet effet des techniciens de l'image pour assurer la couverture médiatique de ces évènements.
L'URSSAF de PARIS REGION PARISIENNE a procédé, dans le courant du mois d'avril 2004 au contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003.
Par une lettre d'observations du 26 avril 2004, elle a notifié à la SARL PARIS MODES PRODUCTIONS 7 chefs de redressement portant sur :
1)- Le versement de la taxe de transport, assujettissement progressif à partir du 1er mai 1996
2)- Le versement de la taxe de transport : condition tenant à l'effectif
3)- Le versement de la taxe de transport, effectif fluctuant
4)- Le Fond National d'Aide au Logement dit FNAL, condition
5)- La réduction bas salaire, erreur de report
6)- La taxe de prévoyance
7)- Les salariés rémunérés mensuellement, activité épisodique, occasionnelle ou intermittente, détermination du plafond applicable.
La vérification entraînait un redressement de 40 768 euros dont l'URSSAF maintenait la réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2004.
La SARL PARIS MODES PRODUCTIONS contestait tous les chefs de redressement à l'exception du chef de redressement n°5 devant la Commission de Recours Amiable laquelle, dans sa séance du 10 mars 2006, a rejeté le recours et maintenait les chefs de redressement.
Par un jugement du 14 décembre 2009 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS a :
- annulé les chefs de redressement n° 1, 2, 3, 4 et 7
- constaté que le chef de redressement n°5 n'est pas expressément contesté
- annulé partiellement le chef de redressement n°6
- dit que l'URSSAF de PARIS REGION PARISIENNE devra recalculer le chef de redressement n°6 relatif à la taxe de prévoyance qui n'est due qu'à compter du 1er avril 2002 jusqu'au 31 mars 2003
- condamné la SARL PARIS MODES PRODUCTIONS à payer à l'URSSAF la somme de 759 euros au titre du chef de redressement n°5
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié à l'URSSAF par lettre recommandée avec accusé de réception transmise le 6 avril 2010.
L'URSSAF en a interjeté appel suivant déclaration reçue au greffe social le 22 avril 2010.
A l'audience, par la voix de son représentant, l'URSSAF a développé les conclusions visées par le greffe le 27 février 2013 tendant à la réformation du jugement et à la confirmation de la décision de la Commission de Recours Amiable à l'exception du chef de redressement n°7 (12.033 euros de cotisations) annulé par le Tribunal et pour lequel l'URSSAF a renoncé à interjeter appel.
L'URSSAF sollicite reconventionnellement la condamnation de la SARL PARIS MODES PRODUCTIONS au paiement de la somme de 31 163 euros soit :
- cotisations : 28 291 euros après déduction du chef de redressement n°7
- majorations : 2 872 euros sous la même deductionsous réserve des majorations de retard complémentaires qui seront calculées au complet règlement des cotisations.
Elle sollicite enfin le rejet des autres demandes sur les chefs de redressement objet de l'appel, à savoir les points 1, 2 et 3 :
1 - Le versement de la taxe de transport, assujettissement progressif à partir du 1er mai 1996
2 - Le versement de la taxe de transport : condition tenant à l'effectif
3 - Le versement de la taxe de transport, effectif fluctuant
l'URSSAF fait valoir que lors du contrôle, l'inspecteur a relevé que la SARL PARIS MODES PRODUCTION compte 6 salariés permanents et de nombreux intermittents et qu'en 1997 l'entreprise n'était pas assujettie au versement de la taxe de transport alors que son effectif était passé à 12 salariés dès le mois d'octobre 1997.
Selon l'URSSAF, au contraire de ce qui a été jugé, c'est donc le mois d'octobre 1997 qui est le point de départ de l'assujettissement avec une dispense de trois ans et l'application ensuite du dispositif d'assujettissement progressif.
L'appelante soutient en outre que :
- concernant les intermittents, ils comptent pour un dans l'effectif s'ils sont présents au dernier jour du mois et non au prorata du nombre d'heures effectuées car ces salariés travaillent à temps complet durant les journées prévues à leur contrat de travail
- concernant les mandataires sociaux ils sont salariés et doivent être pris en compte dans l'effectif de sorte que Madame MAREK, gérante minoritaire doit être prise en compte dans l'effectif.
Sur le chef de redressement n°4 - Fond National d'Aide au Logement dit FNAL pour l'année 2001, cette cotisation est due par les employeurs de plus de 9 salariés en fonction des effectifs constatés au 31 décembre d'une année de sorte que si le seuil est dépassé, les employeurs sont assujettis à la cotisation supplémentaire à compter du 1er avril de l'année suivante et pendant les 12 mois suivants.
Sur le chef de redressement n°6 - Taxe de prévoyance, pour l'année 2001, l'URSSAF soutient que contrairement à ce qui a été décidé par le tribunal il appartient à l'entreprise d'indiquer sur le tableau récapitulatif de fin d'année le nombre exact de salariés présents au dernier jour de l'année pour conditionner au 1er avril suivant l'assujettissement ou non de l'employeur au FNAL supplémentaire de sorte que pour l'année 2001 contrôlée, l'URSSAF était en droit de vérifier l'effectif global présent au 31 décembre 2000. Ainsi la SARL PARIS MODES PRODUCTIONS ayant un effectif supérieur à 9 au 31 décembre 2000 devait être tenue au versement mensuel des cotisations.
La SARL MAREK PRODUCTIONS anciennement dénommée PARIS MODES PRODUCTIONS a développé par l'intermédiaire de son conseil les conclusions visées par le greffe le 19 février 2013.
Elle sollicite au vu des articles L 2531-2 à L 2531-11 du code général des collectivités territoriales, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, l'annulation en conséquence des chefs de redressements n° 1, 2, 3, 4, 6 et 7 et la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que l'URSSAF a pratiqué un contrôle sur une période prescrite en déduisant un assujettissement progressif à partir du 1er mai 1996 pour en déduire que l'assujettissement progressif était épuisé au 30 septembre 2003.
Subsidiairement,
- sur le versement transport, la SARL intimée oppose que ses effectifs n'ont pas dépassé le seuil de 9 salariés en 1997, que tant les salariés embauchés que les intermittents ont travaillé à l'étranger pendant la période litigieuse et que pour la prise en compte des salariés intermittents il faut appliquer la méthode de calcul par proratisation des salariés à temps partiel en fonction du nombre d'heures effectuées,
- sur le dirigeant de l'entreprise Madame MAREK que celle-ci exerce à temps partiel son activité au sein de la société étant par ailleurs salariée en tant que présentatrice et il convient de retenir une base horaire de 23,40 heures.
- sur la durée du travail que compte tenu des accords de passage au 35 heures l'horaire mensuel est de 167 heures et non de 151,67 comme proposé par l'URSSAF.
En considération de l'ensemble des éléments suivants la SARL PARIS MODES PRODUCTIONS propose de retenir le début de l'année 2001 comme point de départ de l'assujettissement au versement de transport et non octobre 1997.
Sur la cotisation complémentaire FNAL et la taxe de prévoyance, celle-ci, selon la SARL intimée, pour les mêmes motifs que ceux précités, doit être recalculée conformément à ce qui a été jugé.
SUR QUOI,
LA COUR :
En vertu des dispositions de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
La date d'exigibilité des cotisations est déterminée en fonction de l'effectif de l'entreprise et le délai doit être décompté à partir de la mise en demeure notifiée.
Sur le versement transport, chef de redressement n° 1, 2 et 3 :
Les opérations de contrôles consignées dans le procès-verbal du 26 avril 2004 portent sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003.
La mise en demeure de régler la somme de 44 843 euros a été notifiée à la SARL PARIS MODES PRODUCTION par l'URSSAF le 15 novembre 2004, compte tenu de la dispense de paiement et de l'abattement prévus par la loi du 12 avril 1996 concernant le versement destiné au transport en commun pour les entreprises ayant un effectif supérieur à 9 salariés au dernier jour de chaque mois.
Ces dispositions prévoient une dispense de paiement applicable à compter du 1er mai 1996 pendant trois ans à compter du premier accroissement de l'effectif au-delà de 9 salariés ainsi qu'une réduction de 75%, 50% et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense.
Il s'en suit que l'URSSAF ne pouvait se livrer à un contrôle de l'assujettissement, de l'effectif et de la fluctuation de cet effectif antérieurement au 1er janvier 2001, cette date étant le point de départ de son contrôle et, partant, de l'exigibilité du versement transport alors qu'il résulte du procès-verbal de contrôle que l'inspecteur a pris en compte :
- le dépassement de l'effectif de 9 salariés au 1er octobre 1997 pour le calcul de l'assujettissement progressif
- le décompte de la dispense et de l'abattement à partir du 1er octobre 1997 de sorte que l'entreprise devait bénéficier de l'exonération totale d'un an puis de l'abattement progressif pendant les trois années suivantes ainsi que le tribunal l'a jugé à bon droit.
Par conséquent les chefs de redressement n° 1, 2 et 3 concernant le versement de la taxe de transport, du fait de l'assujettissement progressif à partir du 1er mai 1996, du décompte de l'effectif et de la fluctuation de l'effectif doivent être annulés conformément à ce qui a été jugé en première instance.
Sur le chef de redressement n°4 relatif au Fond National d'Aide au Logement dit FNAL :
Les employeurs occupant plus de 9 salariés sont redevables de la cotisation supplémentaire au Fond National d'Aide au Logement sur la totalité des salaires versés au cours d'un trimestre civil en application de l'article L 834-1 du code de la sécurité sociale ; les cotisations sont versées dans les 15 premiers jours du trimestre civil suivant.
Les dispositions de l'article R 243-6 du code de la sécurité sociale prévoient que pour déterminer la date, la périodicité et le lieu de versement des cotisations, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année en tenant compte de tous les établissements de l'entreprise. Les éventuels changements de régime de versement des cotisations entraînés par les modifications constatées d'une année sur l'autre prennent effet pour le calcul des cotisations assises sur les rémunérations versées à compter du 1er avril suivant.
En l'espèce, le contrôle a porté sur l'effectif de la SARL au 31 décembre 2000 période
exclue du champ du redressement et au demeurant prescrite.
Par conséquent le FNAL supplémentaire appelé à raison de l'effectif supérieur à 9 salariés au 31 décembre 2000 ne pouvait valablement être appelé à compter du 1er avril de l'année suivante jusqu'au 31 décembre 2001.
C'est donc à bon droit que ce chef de redressement a été annulé par le premier juge.
Sur le chef de redressement n° 6 relatif à la taxe de prévoyance :
Cette taxe due en vertu de l'ordonnance du 24 janvier 1996 à la charge des employeurs ayant occupé plus de 9 salariés, est assise sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel , versées à compter du 1er janvier 1996 pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance au bénéfice des salariés ou de leurs ayants droit.
Le contrôle a porté là encore sur l'effectif de la SARL au 31 décembre 2000, période exclue du champ du redressement et au demeurant prescrite.
Toutefois l'effectif global de l'entreprise étant de 11,8 salariés au 31 décembre 2001, la société était toujours redevable de la taxe de prévoyance pour l'année 2002.
Au 31 décembre 2002 en revanche, l'effectif n'étant plus que de 8,49 salariés, cette taxe cessait d'être due à compter du 1er avril 2003.
Le redressement doit donc être annulé pour l'année 2001 et recalculé pour la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 conformément à ce qui a été jugé.
L'URSSAF doit être déboutée de son appel et condamnée en équité à régler à la SARL PARIS MODES PRODUCTIONS, devenue MAREK PRODUCTIONS une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'URSSAF DE PARIS REGION PARISIENNE recevable mais mal fondée en son appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne l'URSSAF DE PARIS REGION PARISIENNE à régler à la SARL PARIS MODES PRODUCTIONS, devenue MAREK PRODUCTIONS, une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, à la charge de la partie qui succombe au dixième du montant prévu par l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale et condamne l'URSSAF de PARIS REGION PARISIENNE à ce paiement.
Le Greffier Le Président
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